Une exemption du chef de [Miur
- voyance no peut ôtrc acoonléo en faveur " d'une famille qui jouit actuellement dune « autre exemption du mémo ch(^f. lj\ mémo " prohibition s'api)lique à la famille «pii a » joui définitivement d'une exemption de " cette catégorie, a moins que l'exempté ne
- soit décédé ou que des malheur»exception- « nels n'aient gravement enjpin; la condition " de cette famille " (loi sur la milice, art. 30).
Il est interdit de répéter les exemptions du chef do pourvoyance. L'exemption ne peut être géminée que si des malheurs exceptionnels et nouveaux ont aggravé la position nécessiteuse do la famille, et dans le cas seulement où la première exemption est devenue définitive.
39. Il y a, par arrondissement administi^atif, un Conseil de milice.
Ce Conseil est nommé par le Roi pour chaque levée. Il est composé d'un conseiller provincial, d'un membre de l'un des Collèges échevinaux du ressort et d'un officier de l'armée.
Le Conseiller provincial remplit les fonctions de président.
Le commissaire d'arrondissement siège au Conseil, à titre de rapporteur, avec voix consultative.
motifs de l'arrêt rendent évidente l'erreur commise dans le dispositif et permettent de rectifier l'expression impropre dont la Cour d'appel s'est servie, la cassation ne doit pas être prononcéc(cass., 8 juillet 1889, ^fiHf de r«rf«i;«i., XXXVII, 3«; Pasic, 188<.), I, -219).
ARMEE
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Le sccrétairo du Conseil est nommé par le commissaire d'arrondissement.
Pour roxamcn <les infirmités, le Conseil est assisté, à titre consultatif, de deux médecins ou chii'urgiens, désignés la veille ou le jour de chaque séance par le président, et remplacés chaque jour, si c'est possible (loi sur la milice, art. 35).
Lorsque le Conseil de milice n'est pas assemblé, ses attributions sont exercées par une commission siégeant au chef-lieu de la province, composée du gouverneur ou de son suppléant, président, d'un membre de la Députation permanente nommé par le Roi et d'un officier désigné par le commandant provincial (art. 47).
40. Le Conseil décide si les hommes sont admissibles et propres au service ; il statue sur les réclamations contre l'inscription ; il accorde les exemptions et les dispenses.
Il ne décide qu'en premier ressort (art. 40).
Il ne peut accorder des exemptions, autres que celles qui résultent de maladies et d'infirmités et du défaut de taille, que sur la production de certificats dont il apprécie la valeur (art. 23, § 4).
La forme de ces certificats est réglée par les articles 90 et 91 de la loi sur la milice.
Les décisions des Conseils de milice sont proclamées en séance publique et consignées sur le registre du tirage (art. 44),
Ces décisions sont de vrais jugements.
Elles doivent être motivées, en ce sens du moins qu'elles indiquent les causes des exemptions et des dispenses.
41. Après chaque session, le commissaire d'arrondissement envoie sans retard aux administrations communales un état des hommes du canton que le Conseil a exemptés ou exclus, et qui doivent être suppléés dans le contingent par d'autres miliciens.
Cet état contient un numéro d'ordre général, le numéro du tirage, les noms et prénoms des inscrits sur le sort desquels il a été statué, la commune de la résidence et la cause de leur ajournement ou de leur libération définitive du service.
Cet état est publié et affiché dans chaque commune du canton les deux dimanches qui suivent sa réception.
Les actes de publication sont inscrits dans un registre à ce destiné (loi sur la milice, art. 4G).
Celte publication a pour objet d'avertir les tiers intéressés, de faciliter l'exercice de leur droit d'appel et, en même temps, de déterminer le point initial du délai dans le(iuol cet appel doit être formé.
Il existe un cas dans lequel l'exemption d'un milicien est prononcée d'une façon conditionnelle (voy. n» 30).
Cette exemption conditionnelle doit être être portée, par la publication faite selon le vœu de l'article 40 de la loi, à la connaissance des miliciens appelés à prendre éventuellement la place de l'exempté.
Si cette publication a été omise, le droit de former appel reste indéfiniment ouvert au profit dos tiers intéressés (cass., 28 décembre 1891, Pasic, 1892, 1, 69).
42. « Toutes les décisions des Conseils « de milice sont susceptibles d'appel de la « part du commissaire d'arrondissement et « de la part des intéressés » (loi sur la milice, art. 48).
Par intéressés on entend ceux qui, étant assujettis aux obligations de la milice, ont directement intérêt, comme miliciens, à faire réformer les décisions qui les désignent pour le service ou par suite desquelles ils pourraient éventuellement être eux-mêmqs appelés au service au lieu et place de ceux qui les ont obtenues.
Les miliciens ont le droit d'appel même quand ils sont mineurs. La loi n'exige pas qu'ils soient assistés à cet 09*01 par ceux qui les représentent dans les actes de la vie civile (cass., 4 juillet 1892, Pasic, 1892, I, 311).
Les parents du milicien n'ont qualité pour interjeter appel des décisions du Conseil de milice, que si le milicien est mineur ou s'ils sont munis d'une procuration du milicien majeur (1).
L'autorité militaire peut aussi interjeter appel dans le cas où il s'agit d'aptitude physique au service (loi sur la milice, art. 48).
Son droitd'appel implique l'existence d'une décision par laquelle le Conseil de milice a statué sur cette question d'aptitude. L'appel est prématuré quand le Conseil de milice s'est borné à ajourner sa décision (cass., 24 juin 1889, Pasic, 1889, I, 251).
(1) Cass., 10 août 1888, Pasic, 1888, I, .322, et 20 juillet 18'Jl, Pasic, 1891, 1,226.
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