I . Pour pouvoir être élu et rester sénateur, il faut
1° Être Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation ;
2° Jouir des droits civils et politiques;
3° Être âgé au moins de quarante ans ;
40 Être domicilié en Belgique;
des motifs de la loi.
KLIOIBILITK.
i:i.i<.|i;ll.lli;.
5" Verser au Trésor de l'Iit.il .m inoins i,2t»0 franes d'imposilioii dinn les, iialcntes
Ou ôlre soit propriétaire, soit usufruitier d'immeubles situés en Bolgiciue, dont le revenu cadastral s'élève au moins k 12,000 fr. (Constitution, art. 50; Code élecl. de 1894, art. 2?0).
La possession du cens d'éligibilité ne doit être juslillé»' »|uo pour l'année courante et l)our l'année antérieure, quels ijutî suii-ntles impôts dont il se comi»ose i(!imI, .1.1., de
Dans les pr()viiic(>s où !-• noiuluv de ces t'iiy^ibles n'atteint pas la inniKiilioii dr 1 sur 5.U00 habitants, la liste est «•omplétée par les plus imposés de la province jusiju'à concurrence de c(>tte i)roportion. Les citoyens portés sur la liste complémentaire ne sont éligibles que dans la province où ils sont domiciliés (Constitution, art. 5(5; Code élect., art. 229).
Les sénateurs élus par les Conseils provinciaux sont dispensés de tout»' condition do cens ; ils ne peuvent appartenir à l'assemblée qui les élit, ni en avoir fait partie pendant l'année de l'élection et pendant les deux années antérieures {ibiif).
Un candidat sénateur peut-il se prévaloir, pour parfaire son cens d'éligibilité, d'une quote-part des impôts directs payés par une société dans laquelle il a des actions ou des parts d'intérêt?
Il est nécessaire, pour résoudre cette question, de distinguer entre les différentes espèces de sociétés.
Lorequ'une société civile, de l'espèce de celles qui sont définies par les articles 1843 et suivants du Code civil, paye des impôts (liifcts à l'Etat, chacun des associés peut s'attribuer une quotité de ces impôts proportionnelle à l'intérêt qu'il a dans la société (cass., 20 octobre 1808, Pasic, 1809, 1, 136).
Il en est de môme des membres d'une société commerciale en nom collectif.
Il est vrai que les contributions payées par une société commerciale sont dues, aux termes de l'article 2 de la loi du 18 mai 1873, par une individualité juridique distincte de celle des asseciés.
Mais il ne faut pas perdre de vue que l'existence de ces personnes métaphysiques est une pure fiction, ingénieusement imaginée dans le but de régler plus aisément les rapports des associés à l'égard des tiers.
Cette fiction ne j» ni faire (jue dans la réalité des choses les as.sociés ne soient cojjropriétaircs de l'actif social. On doit en restreindre les effets au domaine civil et en faire abstraction lorsqu'il s'agit de la matière électorale (1).
Aussi la jurisprudence dé<'idait-elle, sans la moindre hésitation, sous le régime de l'électoral ci-nsitaire, que les associés en nom collectif avaient le droit de s'attribuer, chacun, une quote-part des impôts insi-rits au nom de la société (cass., I" avril 1890, Pasic., 1890, I. 138).
On doit décider, par parité de raison, «jue CCS impôts comptent pour la formation du cens d'éligibilité des sénateurs.
Il importe peu, d'ailleurs, (ju'il s'agisse de l'exeirice d'une profession assujettissant chacjue associé à une patente jiereonnelle. Si le fisc n'a établi qu'une jiatente unique, inscrite au nom de la société, chaque associé a le droit do s'attribuer sa part dans cette imposition (cass., 20 mai 1889, Pasic., 1889, 1. 225).
La môme solution s'impose lorstju'il s'agit • les sociétés minières, lesquelles constituent, à l'instar des sociétés commen-iales, des individualités juridiques distinctes de la personne des associés. Un arrêt rendu par la Cour de Bruxelles, le 30 décembre 1871, a décidé que la redevance sur les mines due par une société charbonnière devait èti"c comptée à chacun des associés, pour sa part et portion (Schkvvkn, II, 11).
Les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent pas s'attribuer une quote-part des impôts supportés par la société. Les titres au porteur qu'ils ont entre les mains sont essentiellement mobiles, et la possession actuelle de ces titres n'établit pas à suffisance de droit qu'ils ont possédé les bases du cens durant le temps requis par la loi.
Cette observation s'applique également aux actions nominatives, actions dont* la transmission s'opère au moyen des formalités les plus simples et les plus rapides (2).
Jamais les possesseui's d'actions nominatives d'une société anonyme n'ont été considérés comme ayant la base de l'électorat ou de l'éligibilité. En 1877, le Sénat a décidé que M. De la Roche, élu sénateur à Soignics,
(1) Revue de Vudmin., XXX, 201.
(2) Renie de Vadmin., XXX, 197.
ELIGIBILITE.
ELIGIBILITE.
n'était pas éligible, bien qu'il invoquât la possession de 240 actions nominatives de la société anonyme de Strépy-Braquegnies (1).
Ce qui est vrai des sociétés anonymes l'est également des sociétés en commandite par actions. L'actionnaire n'est pas copropriétaire de l'avoir social de la commandite. Cet avoir appartient à l'être moral, et l'actionnaire n'est qu'une espèce de créancier de cet être moral (2).
Les commanditaires qui ont fourni le capital d'une société en commandite par actions n'ont donc pas le droit de s'attribuer dans les impôts qui grèvent la commandite une part proportionnelle au montant de leurs actions, qu'elles soient au porteur ou qu'elles soient nominatives.
Il n'existe de difficulté sérieuse qu'à l'égard des sociétés en commandite simple.
L'actif d'une société en commandite appartient à l'être moral exclusivement, et c'est l'être moral qui seul peut être poursuivi par les tiers à raison des obligations de la société.
Les commanditaires ou bailleurs de fonds n'ont que le droit de réclamer leur part dans les bénéfices éventuels de la société. Ils ne sont pas, tant que dure la société, copropriétaires de l'actif et ne sont pas non plus tenus des dettes sociales. Leur personnalité est, aussi bien dans la commandite simple que dans la commandite par actions, abritée visà-vis des tiers par celle du gérant commandité, et leur responsabilité est limitée au montant de leurs apports, de telle sorte qu'ils ne sont jamais exposés à être actionnés par les tiers en nom personnel. N'étant pas tenus des dettes fiscales de la commandite, ils ne peuvent pas non plus faire état de ces dettes pour s'attribuer une fraction du cens électoral ou du cens d'éligibilité qui y correspond (Bruxelles, 20 mars 1882, Schkyven, IV, 647).
Les impôts payés par une société en commandite profitent-ils au moins au commandité?
Il a été jugé que le gérant d'une commandite, n'ayant ni la propriété ni la jouissance de l'avoir social, n'est pas personnellement assujetti à la contribution foncière des im-
(1) Voy.le rapport do M. Dolcz, Ann.parl., Sénat, 21 juin 1877, p. 137.
(2) Voy. le rapport do la Commission de vérification des pouvoirs sur l'élection do M. Cornet et le vote par lequel le Sénat a invalidé cette élection le 15 mars 1883, Doc. pari., Sénat, 1882-1883, p. 7.
meubles de la société, et que s'il peut être tenu de la payer en l'acquit de la redevable, ce n'est qu'en raison de sa qualité de mandataire de l'établissement qu'il gère. Il ne peut donc pas se prévaloir de cette contribution (cass., 25 mai 1885, Pasic, 1885, I, 172).
La solution n'est plus la même lorsque le gérant est intéressé dans la commandite et qu'il a droit, comme tel, à une part des bénéfices sociaux. Dans ce cas, il possède la base de l'impôt et il en supporte la charge. Il importe peu que la dette figure aux rôles sous le nom d'un être fictif, si l'associé est en mesure d'établir qu'il a été, pendant le temps requis, le véritable débiteur de la contribution (cass., 5 mai 1886, Schkyvkn, A'I, 146, et 25 mai 1886, Scheyven, VI, 166).
— Les conditions d'éligibilité pour le Sénat doivent, sauf celle de l'âge, exister, au plus tard, à la date du 1<"" mai de l'année de l'inscription.
La possession du cens d'éligibilité doit être justifiée pour l'année de l'inscription et pour l'année antérieure.
La propriété ou l'usufruit d'immeubles doit exister, au plus tard, le 1<"" janvier de l'année courante(Gode élect. de 1894, art. 232).
L'impôt foncier et les redevances sur les mines, la propriété et l'usufruit sont comptés à l'acquéreur à partir du jour où la mutation peut être opposée aux tiers (Code élect., art. 232).
Lorsqu'il s'opère une mutation immobilière, l'ancien propriétaire reste inscrit au rôle de l'impôt foncier pour l'année courante, quelquefois même pendant plusieurs années, de telle façon qu'il est directement et seul redevable de cet impôt envers le fisc. L'acquéreur, dont le nom ne figure pas sur le rôle et qui, par conséquent, n'est pas directement chargé de la dette fiscale, peut-il faire entrer dans son cens d'éligibilité la quotité d'impôt qu'il doit rembourser à son vendeur?
La loi a résolu cette question affirmativement, en permettant à rac(|(iéreur de se compter l'impôt foncier à partir du jour où la mutation peut être opposée aux tiers, c'està-dire à dater du jour où il a fait transcrire son acte d'acquisition au bureau de la conservation des hypothèques.
Cette disposition a en vue la répartition de l'impôt foncier en cas de mutation dans l'année où l'on dresse la liste des éligibles ou dans l'année antérieure. Le droit de profiter de la contribution foncière portée sur les
KUOiniLITK.
KLKUHILITK
r«Mos uu nom du vendeur passe à ruc<iuùi*eur non imposé du jour où lu muUilion est constatée vis-à-vis des tiers par la transcription du titre.
Mais l'article 232 du Code électoral n'a pas pour etlet de priver du cens d'éligibilité le l»ropriotaire foncier porté uu rôle par suite (le mutations cadastrales réguliérenuMit opéivt's, (juand même son titre d'acciuisition naurait pas été transcrit (1).
l'ne obsen'ution analogue s'applique à celui qui prétend justiller qu'au l'"" janvier de l'année où l'on dresse la liste doséligibles, il étuit propriétaire d'immeubles dont le i-evenu cadastral s'élève à 12,UU0 francs.
S'il tlgui-e en nom sur les registres du cadastre ou sur les rôles de l'impôt foncier, son droit est complètement justifié. Mais si, eu aci^uérunt des immeubles, il u négligé de faire opéit.>r la mutation cadastrale et s'il ne Hgure pas en nom au rôle de l'impôt foncier, il lui suHlra d'établir que son titre d'acquisition était, à la date du l''' janvier, transcrit sur les registres tle la conservation des hypothèques.
— I^ contribution pei"sonnelle et les patentes n'entrent en compte que lorsqu'elles sont imposées pour chaque année entière (Code élect., ail. 232).
Toute iJOi-sonne qui vient occuper une maison au cours du premier trimestre de l'année, doit la contribution pereonnelle pour Tannée entière.
L'article 11 ilu Code électoral dispose néanmoins que la contribution personnelle est attribuée exclusivement pour Tannée entière à celui qui, le premier dans le cours du premier trimesti'e, occupe la maison ou la partie de maison soumise à l'impôt.
Cette disposition, qui a pour objet de prévenir les fraudes en matière d'électorat, doit être appliquée analogiquement au cens d'éligibilité des sénateui"s. Voy. l'article Electo- K.VT, u» 12.
La contiûbution pereonnelle pour les domestiques et ouvriers qui sont entrés en service pendant les mois de juillet, août et septembre, n'est due, aux termes de la loi du 28 juillet 1822, article 37, que pour le semestre courant. Elle n'entre donc pas en compte pour la formation du cens d'éligibilité.
(1) Voy. cass., 9 avril 1888, Pmtc. 1888, 1, 170. (2i Kapport do M. De Waiidre, Pasin., 1883, p. 49. ^3j HLVTT.iSs, 1, b-M.
Ija même obsen'ation s'applique aux patentes qui ont été prises pour un trimestre ou pour six mois.
Mais celui qui exerce une profession patentable à la date du l'''" janvier et (jui cesse de l'exercer au cours de Tannée peut se compter la patente pour Tannée entière, pur application de l'article 12 de la loi du 21 mai 1811».
11 n'est pas requis que la condition d'âge existe iléjà au moment de la confection de la liste des éligibles. Un sénateur né le 27 juin 1828 et qui n'avait pu être inscrit sur la list-' des éligibles au mois de mai*s 18<'>8, par<'. qu'il n'avait pas encon; quarante ans, a été élu le 5 novembre 1868. U était, k celte date, âgé de quarante ans révolus, et le Sénat n'a pas hésité à valider l'élection (2).
Les conditions requises pour pouvoir être élu sénateur sont égalemeut requises pour pouvoir rester sénateur.
L'article 5C de la Constitution a été rédigé dans ce sens, sur la proi)osition de M. Van Meenen, à cause de la facilité qu'il y aurait à aaïuèrir le cens d'éligibilité en prenant une patente pour un an. Au bout de ce temps, l'élu renoncerait à sa patente et, néanmoins, demeurerait sénateur sans posséder le cens de l.UOO florins. C'est cette spéculation qu'on a voulu prévenir (3).
•i. Tous les ans, le !«'' mai au plus tard (4), la Députation permanente du Conseil provincial dresse : 1» la liste des citoyens domiciliés dans la province qui sont éligibles au Sénat dans tout le royaume; 2" la liste complémentaire des citoyens qui ne sont éligibles au Sénat que dans la province ; 3" une liste supplémentaire des dix citoyens, domiciliés dans la province, les plus imposés après le dernier inscrit et réunissant les autres conditions d'éligibilité au Sénat (Code élect., art. 231).
Les listes contiennent, en regard du nom de chaque èligible, le lieu et la date de sa naissance, la date de sa naturalisation ou la date à laquelle il a réclamé la qualité de Belge, s'il y a lieu ; les numéros des articles des rôles, l'indication du lieu où les contributions sont payées, le total et la nature de celles-ci en les distinguant en autant de catégories qu'il y a d'impôts directs ; la situation
(4j La loi du 11 avril 1894 a prescrit des règles spéciales pour la formation de la liste des éligibles au Sénat en
ELIGIBILITE.
ELIGIBILITE.
des immeubles, l'article de la matrice cadastrale et le revenu cadastral (Gode élect.,
Chacun peut prendre inspection de ces listes au greffe provincial, ainsi qu'au secrétariat de chaque commune, oii elles doivent être déposées (Code élect., art. 234).
Jusqu'au 31 mai, tout citoyen domicilié dans la province peut réclamer auprès de la Députation permanente contre les inscriptions ou les omissions indues (art. 235).
La réclamation avec les pièces à l'appui est notifiée par la Députation permanente à la partie intéressée, qui a dix jours pour y répondre (art. 236).
La Députation statue avant le 15 juin ; sa décision est motivée et notifiée aux parties (art. 237).
Aucun recours n'est ouvert par la loi contre les. décisions de la Députation permanente.
La liste des éligibles au Sénat a un caractère de permanence, en ce sens que, dans l'intervalle des revisions annuelles, la Députation permanente ne peut pas la modifier (cass., 17 juillet 1843, Pasic, 1843, I, 322).
Mais l'inscription sur la liste des éligibles ne confère pas un droit acquis à l'éligibilité ; elle ne vaut que comme indication ou renseignement. Le Sénat devant, aux termes de l'article 34 de la Constitution, vérifier luimême les pouvoirs de ses membres, est souverain juge de la question de savoir si un élu réunit les conditions d'éligibilité requises par la loi. Il peut donc valider l'élection, quand même l'élu ne figurerait pas sur la liste des éligibles. Il peut l'invalider quand même l'élu serait inscrit sur la liste (1).
— Les frais d'im)>ression de la liste des éligibles su Sénat sont à la charge de la province (2).
5. Pour être éligible à la Chambre des représentants, il faut :
1° Être Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation ;
2° Jouir des droits civils et politiques ;
3° Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis ;
4" Etre domicilié en Belgique (Constitution, art. 50; Code élect., art. 228).
(1) Ann.parl., Sénat, 1853-1854, p. 15 à 23, et
(2) Circulaire min. du 15 janvier 1894, Scheyven, VII,