Ne sont pas éligibles aux Chambres législatives
Ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;
Ceux qui sont exclus de l'électorat par l'article 20 du Code électoral;
Ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application des n"» 1 , 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 12 de l'article 21 du môme Code (Code élect., art. 230).
Ceux qui sont définitivement exclus du droit de vote n'ont plus la jouissance intégrale des droits politiques et ne sont plus éligibles en qualité de députés.
Mais le droit électoral n'est pas atteint dans son essence par la suspension temporaire du droit de vote. Ceux qui sont frappés de cettesuspension ne tombent pas sous le coup de l'article 50 de la Constitution portant que pour être éligible aux Chambres il faut jouir des droits civils et politiques.
L'article 230 du Code électoral a spécifié certains cas dans lesquels la suspension du droit de vote suspend le droit d'éligibilité.
i». Pour être éligible comme conseiller provincial il faut :
1" Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la naturalisation (grande ou petite) ;
2° Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis ;
3" Etre domicilié dans la province (lois élect. coord. en 1881, art. 22G, et loi du 29 juin 1894, art. 10).
Ceux qui sont définitivement privés du droit de vote en vertu de l'article 20 du Gode électoral, ne sont plus éligibles au Conseil provincial. Ceux dont le droit de vote est suspendu cessent d'être éligibles dans les cas prévus par l'article 230 du Gode électoral.
Cette distinction est la conséquence de l'article 4 de la loi du 29 juin 1894. portant que les dispositions de la loi sur les élections législatives en vigueur à l'époque des élections provinciales sont applicables àcelles-ci.
6. Pour être éligible en qualité de conseiller communal, il faut, aux termes de l'article 227 des lois électorales :
I. VAvo Belge par la naissance ou avoir obtenu la naturalisation. La petite naturalisation est suffisante;
II. Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis. Faut-il que l'élu ait vingt-cinq ans au
moment même de l'élection, ou bien sufiit-îl
KLIOIBILITE.
ELIGIBILITE.
Wl
(|iio lu c(»n<Ulion d'â^'*; doive ôlro aceoinpiio au moment où il entrera en fonclionsî
Li» pi-emiùro opinion c«l strictement conforme au texte de la loi. Elle est défendue par l'auteur du Code électoral annoté, 8» édition, p. 292.
Elle a étéapplitiuée plusieurs fois par des Députations permanentes lorsqu'il s'agissait de candiilats élus pour achever des numdats devenus vacants jiar décès ou par démission.
Mais la jurispnulence administrative est moins rigoureuse À l'égard des candidats (|ui, ayant été élus lors des élections triennales d'octobre, ne doivent entrer en fonctions qu'à la date du I'"' janvier (jui suit l'élection. On considère l'élection comme valifle l<»i*S(iu'il est certain (jucî l'élu aura vingt-cinq ans révolus au moment de son entrée en fonctions.
La Députation permanente du Brabant a, notamment, validé l'élection de M. R. 0..., qui n'avait pas vingt-cin<i ans loi"S(iu'il a été élu conseiller communal à Ixelles au mois d'octobre 1881, mais qui avait atteint cet âge le l'"" janvier 1882, date de son installation.
La décision de la Députation permanente porte la date du 3 décembre 1881. Elle est libellée connui^ suit :
- Alteiulu (jue l'un des candidats procla- - mes, M. R. G..., né le 22 déeembi-c i85(J, » n'aura vingt-cinq ans accomplis que le " 22 décembre prochain ;
- Considérant que ce candidat n'a pas été « élu pour continuer le mandat d'un con- « seiller communal décédé ou démission- " naire, finissant le 31 décembre prochain, •• et (lui'ii conséquence il ne doit entrer en .. l'oiu lions qu(> le l" janvier 1882, époque à " laquelle les vingt-cinq ans seront acconi- " plis, conformément aux prescriptions de « l'article 227 îles lois électorales coordon- « nées;
'• Attendu que cette interprétation de " l'article 227 se déduit, par analogie, de la « teneur de l'article G des mêmes lois, qui « établit une différence marquée entre la " condition d'âge et les autres conditions « requises pour l'inscription sur les listes « d'électeurs, puisque le dit article recule « l'existence de la condition d'âge jusqu'à « l'époque où les listes servent aux élections « et n'en fait ainsi, comme s'exprime M. Pir- « mez dans son rapport sur le Code élec- « toral de 1872, que le terme où le droit peut « êti^ exercé ;
» Attendu qu'il est de princii)o que la » cajtacité est requise, non au moment de l.t
- nomination, mais au moment de l'entn > " en fonctions, etc. -
Le Comité de législation a également émis l'avis que l'élection do M. R. G... était réguliére(avi8du 15 décembre 1881).
Cette interprétation extensive est conforme à la pensée qui a dicté l'article 47, n" 2, de la loi c»>mmunale : » Im jirojet de loi ", <lisait la section centrale, - n'avait rien sti- •• pulé (juanl à l'agi; requis pour être memltre
- «le la régence. Nous avons cru devoir y •• suppléer et nous vous proposons de vous " arrêter i l'âge de vingt-<'in(i ans (1). -
Ce commentaire exjdicpie clairement <•.• qu'a voulu le législateur. Il a exigé, connu.' garantie de capacité, que l'on ait vingt-cinq ans uci'omplis pour devenir membre d'un Conseil communal. Ce vœu est rempli lorsqu'il est certain que l'élu aura vingt-cinq ans au moment où il prendra possession de son siège de conseiller (2).
III. Il faut, en troisième lieu, être domicilié dans la commune (lois élect. coord., art. 227).
D'après la loi communale du 30 mars 1830 il fallait, pour être éligible, avoir son domicile réel dans la commune au moins depuis le i*"" janvier de l'année dans laquelle se faisait l'élection (art. 47 combiné avec l'art. 7, n» 2).
Le code électoral de 1872 et les lois électorales qui lui ont succédé ont modifié cette condition d'éligibilité. Elles exigent simplement que l'élu soit domicilié dans la commune, c'est-à-dire que son domicile y soit établi au moment où l'élection a lieu.
— M. Pirmez disait, dans son rapport sur le code électoral de 1872 : « Le principe, « c'est que l'électorat et l'éligibilité sont « attachés au domicile réel -.
On doit admettre que le domicile réel est le même en ce qui concerne l'éligibilité qu'en ce qui concerne l'électorat. Ces deux notions sont unies par une trop étroite connexité pour qu'il soit possible de les distinguer et de les séparer. On n'est éligible que là où on est électeur (3).
— Dans les communes ayant moins de mille habitants, un tiers au plus des mem-
(1) Moniteur, 1834, 2e semestre, p.
(2J Reine comm., 1875, p. 326.
(3) Revue de Vadmin., XXXII, 508.
ELIGIBILITE.
ELIGILIBITE.
brcs du Conseil peut être pris parmi les citoyens domiciliés dans une autre commune, pourvu qu'ils satisfassent aux deux premières conditions d'éligibilité.
Toutefois, nul ne peut être membre de deux Conseils communaux à la fois (lois élect., art. 227).
Le recensement général de la population a lieu tous les dix ans, et l'on doit, pour l'application de l'article 227 des lois électorales, tenir compte du chiffre de la population arrêté lors du dernier recensement général (1).
IV. L'article 228 des lois électorales coordonnées en 1881 est encore en vigueur en ce qui concerne les Conseils communaux. Il porte : « Ne sont pas éligibles :
« Ceux qui sont privés du droit d'éligibi- " lité par condamnation;
« Ceux qui sont exclus de l'électorat par « l'article lU ».
Or, l'article 19 est ainsi conçu :
« Ne peuvent être électeurs ni en exercer « les droits :
« Ceux qui sont privés du droit de vote par « condamnation;
« Ceux qui sont en état de faillite déclarée « ou d'interdiction judiciaire, ou qui ont fait « cession de leurs biens, aussi longtemps « qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs " créanciers ».
Le conseiller communal dont l'interdiction est prononcée pour cause d'imbécillité, de démence ou de fureur a perdu l'une des conditions d'éligibilité requises par la loi et cesse de faire partie du Conseil (lois élect. coord., art. 268).
Il ne suffit pas qu'un conseiller soit atteint d'une maladie mentale. La Députation permanente ne peut le déclarer déchu de son mandat qu'après que l'interdiction a été prononcée par les tribunaux (2).
« Ceux qui sont notoirement connus u comme tenant maison de débauche ou de " prostitution;
« Ceux qui, en vertu du code pénal de « 1810, ont été condamnés soit à des peines « afflictives ou infamantes, soit pour vol, " escroquerie, abus de confiance ou attentat '. aux moeurs.
« L'interdiction, dans ce dernier cas, sera
(1) Revue de fadmin., XXXV, 310.
(2j Arrêté royal du 14 juin 188!