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Heiiue de l'admin.,
« de vingt ans à partir du jour où le con- « damné aura subi ou prescrit sa peine, s'il " s'agit d'une peine afflictive ou infamante; « de dix ans, s'il s'agit d'une peine correc- « tionnelle ».
7. D'après la loi du 30 juin 1842 {Pasin., n» 505), dans les communes de douze mille habitants et au-dessus, les élections se faisaient par sections. Le nombre et les limites des sections étaient fixés par arrêté royal. La division se faisait par quartiers voisins. Ce régime pouvait, sur la demande des Députations permanentes, être étendu à des communes d'une population inférieure à douze mille âmes.
La loi du 30 juin 1842 a été, en ce qui concerne le fractionnement des collèges électoraux, rapportée par la loi du 5 mars 1848, qui a remis en vigueur l'article 5 de la loi du 30 mars 1830.
Cette matière est aujourd'hui réglée par l'article 102 des lois électorales coordonnées en 1881, article ainsi conçu :
« Dans les communes composées de plu- « sieurs sections ou hameaux détachés, la « Députation permanente du Conseil provin- " cial peut déterminer, d'après la popula- « tion, le nombre des conseillers à élire " parmi les éligibles de chaque section ou « hameau. »
Ce nombre n'est qu'un minimum. Du moment que le chitfre minimum est respecté, les conseillers à élire, sans distinction de sections, peuvent être choisis parmi les habitants des sections déjà représentées aussi bien que parmi les habitants de l'agglomération principale (3).
Les éligibles de chaque section sont les personnes qui, réunissant les conditions oi^dinaires de l'éligibilité, ont leur résidence dans la section au jour fixé pour l'élection.
Il convient, pour assurer l'exacte et entière application de cette disposition, que la Députation permanente fasse constater par un plan de délimitation les divisions des communes pour l'attribution des places de conseillers aux éligibles de chaque section ou hameau (circul. min. du 25 mars 1885, Pasin., 1885, no 90).
(3) Dépêche min. du 14 octobre 1890, Revue de l'admin., XXXVIII, 223.
EMPLOIS PUHLIGS.