‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 165 sur 184 · EMPLOIS PUBLICS · texte numérisé non relu

EMPLOIS PUBLICS

L'article 6 de la Constitution porte : « Les " Belges sont seuls admissibles aux emplois « civils et militaires, sauf les exceptions qui « peuvent être établies par une loi pour des « cas particuliers. «

Ce texte ne dit pas que les Belges sont également admissibles aux emplois, ce qui serait une utopie irréalisable. La loi peut établir des conditions d'idonôité pour l'électorat, pour réligibilité et, généralement, pour toutes les fonctions publiques (3).

(1) Dépùche min. du 19 août 1872, Code ckci. annoté, 2e édit., p. 181.

(2) Rectte de ladmin., XXXV, 288.

(3) " Ceux qui diseut que tous les hommes sont égaux • disent la plus grande vérité, s'ils entendent que tous les " hommes ont un droit égal à la liberté, à la propriété de « leurs biens, à la protection des lois. Ils se trompent beau- « coup s'ils croient que les hommes doivent être égaux par « les emplois, puisqu'ils ne le sont point par leurs talents, n (VoiTAiRE, Essai sur les mœurs, chap. 98.)

DICT. T. I

Quels sont les emplois auxquels les Belges seuls sont a<lmissibles?

I^ rapport de la Section centrale du Congrès s'explique à cet égard dans les termes suivants :

" Toutes les sections étaient d'accord pour « l'admission de tous les Belges à tous les •• emplois ; nuiis dans plusieurs sections on " désirait que seuls ils fussent habiles à les " exercer. Cette- oiiinion a été vivement dô-

- battue dans la .M.(li..ii centrale; ses parti- •• sans craignaient que, sans une pareille

- condition, les étrangers n'envahissent, " comme sous le régime hollandais, Icspla- « ces lucratives; les autres, au contraire, " trouvaient que c'était priver le paysd'hom- « mes utiles, peut-être nécessaires...; enfin, « l'exclusion des étrangers a été admise en " règle, avec des exceptioius abandonnées à « la législature (4). "

On doit inférer de ce commentaire que l'article G de la Constitution a uniquement en vue les emplois Iticratifs, c'est-à-dire salariés.

D'autre part, le texte de l'article 6 ne s'applique qu'aux emplois civils et militaires, ce qui exclut les fonctions sacerdotales. « La « section centrale », disait le rapporteur, « estime... qu'il faut abandonner à l'Église « le choix de ses ministres, sans y mettre la « moindre restriction. •»

Ainsi tous les emplois .salariés autres que les emplois ecclésiastiques doivent être réservés aux Belges, sauf les exceptions établies par la loi. Tel est le sens littéral proposé par la Section centrale du Congrès.

Le comité de législation institué au ministère de l'intérieur a émis l'avis que l'article G de la Constitution doit être interprété dans son sens littéral, et qu'il a réservé aux Belges exclusivement tous les emplois salariés quelconques, sauf les exceptions établies par des lois spéciales (avis du 23 août 18G7 et du 22 avril 1872, Revue comm., XI, 134).

On a quelquefois reculé devant l'application stricte et rigoureuse de ce principe. On a fait une distinction entre les fonctionnaires proprement dits, en qui l'une ou l'autre des autorités publiques se pei'sonnifie, d'une part, et les simples employés ou agents qui ne pailicipent point directement et avec autorité aux actes administratifs, d'autre part.

(4) HUYTTESS, IV,

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