‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 166 sur 184 · EMPLOYES COMMUNAUX · texte numérisé non relu

EMPLOYES COMMUNAUX

M. Dumortier avait, dans la séance de la Chambre des représentants du 23 février 1835, lors de la discussion de la loi communale, proposé un amendement ainsi conçu : « Nul ne peut exercer les fonctions ou em- « plois à la nomination ou présentation des « autorités communales, s'il n'est Belge ou « naturalisé. »

M. Lebeau fit observer que l'article 6 de la Constitution ne concerne que les fonctionnaires publics proprement dits et non les employés inférieurs des administrations. En conséquence, l'amendement de M. Dumortier fut rejeté.

M. Lebeau ajoutait que les secrétaires et les receveurs communaux ayant qualité pour signer des documents officiels au nom de la commune, sont de véritables fonctionnaires publics, dans le sens de l'article 6 de la Constitution, et qu'ils doivent avoir la qualité de Belges.

Il admettait, d'autre part, que les fonctions de chef de division dans un ministère ne sont pas de celles qui font l'objet de l'article 6 de la Constitution (1).

Toutes ces distinctions sont arbitraires. Le texte de l'article 6 est clair et précis. Il faut l'interpréter dans son sens naturel et lui donner, par conséquent, la portée générale que nous lui avons assignée plus haut.

La loi du 20 septembre 1884, article 8, dispose que les instituteurs communaux doivent être Belges par la naissance ou la naturalisation. Mais cette prescription n'a pas toujours été observée avec une rigueur absolue, surtout en ce qui concerne les institutrices.

Le législateur peut déroger à la règle générale énoncée à l'article 6 de la Constitution et admettre les étrangers à exercer certains emplois civils ou militaires.

Citons la loi du 27 septembre 1835, article !«"•, qui permet au Gouvernement d'appeler au professorat dans les Universités des étrangers d'un talent éminent, lorsque l'intérêt de l'instruction publique le réclame.

Voy. l'article Roi, n» 11.

EMPLOYÉS COmmUNAUX.

Le Conseil communal nomme, aux termes de l'article 84 de la loi communale :

(1) Voy. le Moniteur du 26 février :

« I. Les membres des administrations des « hospices et des bureaux de bienfaisance, « sans préjudice à l'intervention des admi- « nistrateurs spéciaux établis dans les li- « mites déterminées par l'arrêté du 10 fruc- « tidor an xi et par le décret du 31 juillet " 1806(2);

« IL Les architectes et les employés char- « gés de la construction et de la conservation « des bâtiments communaux ;

« III. Les directeurs et conservateurs des « établissements d'utilité publique apparte- « nant à la commune et les membres de « toutes les commissions qui concernent « l'administration de la commune ;

« IV. Les médecins, chirurgiens, artistes « vétérinaires auxquels le Conseil trouve bon « de confier des fonctions spéciales dans l'in- « térêt de la commune; cette disposition « n'est pas applicable aux médecins et chi- « rurgiens et autres employés du service « sanitaire des hospices, des administrations « des pauvres ou établissements de bienfai- « sance, lesquels sont nommés et révoqués « par les administrations dont ils dépendent. « sous l'approbation du Conseil commu- « nal. »

Il résulte de ce texte que la nomination du médecin chargé de donner des soins aux indigents doit être faite par le bureau de bienfaisance, sauf approbation par le Conseil communal.

Le Conseil communal est tenu de subvenir à l'insuffisance des ressources dont le bureau de bienfaisance dispose pour cet objet (loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance médicale, art. 5). Mais, dans tous les cas, le choix du médecin pour le service des pauvres appartient au bureau de bienfaisance (3).

« V. Les professeurs et instituteurs atta- « elles aux établissements communaux d'ins- " truction publique. "Voy. l'article Instruction PUBLIQUE, n» 16 ;

« VI. Tous autres employés et titulaires « ressortissant à l'administration commu- " nale, dont le Conseil n'aurait pas expres- « sèment abandonné le choix au Collège des « bourgmestre et échevins, et dont la loi « communale n'a pas attribué la nomination " soit au Collège, soit à l'autorité supé- « rieure. »

(2) Voy. l'article Hôpitaux et hospices, no 10.

(3) Bévue de l'admin., XXXIX, 164.

KNKANTS TROUVKS.

ENFANTS TROUVÉS

Il résulte du rapport fjiil par M, Duiuorlier au nom do la Section ceiilnilo quo le tormo titiilairrjt dont so sert la loi désigne les pesours, jaugeurs, portefaix, etc., qui remplissent leur olllcc dans l'intérêt des parliculiei-setsont néanmoins nommés par l'autorité comnuinalo.

l"'aut-il ranger parmi les cmployi's dont il l'st permis d'abandonner le choix au Collège lies bourgmestre et échcvins les chefs de st^rvice et, spécialement, les chefs de bureau -l de division?

Cette question a été débattue par le Conseil comnuinal de Hruxelles dans sa séance «lu 2 février 1880 et résolue atllrmativement.

— Les étrangère peuvent-ils éti"C nommés à des emplois communaux? Voy. l'article Emplois ithmos.

— Le droit de nomination implique, dans les usages administratifs de notre pays, le droit de suspension et celui de révocation. L'article 85 delà loi communale dispose que le Conseil révoque ou suspend les employés salariés par la commune et dont la nomination lui est attribuée.

La suspension entraîne-t-elle privation de traitement pendant sa durée?

Cette question paraissait douteuse autrefois (1).

Elle a été tranchée par l'article 29 de la loi du 30 décembre 1887, ainsi conçu :

" La disposition suivante formera l'arti- " de i^Obis de la loi communale :

•» Toute suspension décrétée en vertu de « la présente loi entraîne la privation du « traitement pendant sa durée, à moins que « l'autorité qui la prononce n'en décide « autrement. "

— En ce qui concerne les formes qui doivent être observées lors de la nomination des employés communaux, voyez l'article CONSEII. COMMrNAI,, u°s 10 et 22.

ENFANTS TROUVÉS

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