Abrogation des anciens règlements sur la matière
!• I..C8 enfants trouvés sont ceux (jui, nés de péru et ntére inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque, ou portés j dans les hospices destinés k les recevoir I (décrut «lu 19 janvier 1811, art. 2). j Les enfants abandonnés sont ceux qui, nés j de péro ou mère connus, et d'abord élevés : par eux ou par d'autres personnes k leur , décharge, en sont délaissés sans qu'on sache ce que les père et mère sont devenus, ou sans qu'on puisse recourir à eux (art. 5). j Les orphelins sont ceux qui, n'ayant ni i père ni môrc, n'ont aucun moyen d'existence (ort. 6).
I 9. D'oprôs le décret du 27 frimaire an v, j les enfants abandonnés nouvellement nés ! étaient reçus gratuitement dans tous les hos- I pices civils de la République.
I Les commissions hospitalières étaient I chargées de les placer chez des nourrices ou j autres habitants des campagnes et de pour- I voir, en attendant, à tous leura besoins ' (arrêté directoriale du 30 veiitôse an v, art. 2). i Les frais étaient pris sur le produit des j revenus appartenant aux établissements spécialement affectés à la dépense des I enfants abandonnés.
! Dans le cas où ces établissements ne se i trouvaient pas suffisamment dotés,'les fonds ' nécessaires étaient avancés par la caisse des hospices et leur étaient remboursés par le I ministre de l'intérieur (art. 11).
Sous ce régime, l'État se chargeait des enfants exposés et nouvellement nés. Les autres demeuraient à la charge des hospices, qui, en vertu du décret du 16 vendémiaire anv, avaient été réintégrés dans la jouissance des propriétés nationales autrefois affectées, par fondations pieuses ou autrement, à l'entretien des indigents.
Le décret impérial du 19 janvier 1811 laissa debout le principe en vertu duquel l'assistance des enfants trouvés était une charge de la Nation. Il en réglementa l'application en établissant des <oi«*5pour les recevoir.
Il y eut désormais, dans chaque arrondissement, un hospice où les enfants trouvés pouvaient être reçus, et dans chaque hospice destiné à les recevoir, un tour où ils devaient être déposés (décret du 19 janvier 1811, art. 3 et 4).
ENFANTS TROUVES
ENFANTS TROUVES
Les hospices désignés pour recevoir les enfants trouvés étaient chargés de la fourniture des layettes et de tous les frais de nourriture et d'éducation, mais le Trésor public contribuait au payement de leurs pensions au moyen d'une allocation annuelle de quatre millions (art. 11 et 12).
Les enfants ainsi élevés aux frais de l'Etat étaient entièrement à la disposition du ministre de la marine (art. 16).
Napoléon se proposait, en multipliant les tours et les maisons d'enfants trouvés, de créer des pépinières de marins. On s'aperçut, au bout de quelques années, des inconvénients de ce régime, qui encourageait la débauche et l'immoralité. Les parents considéraient les hospices d'enfants trouvés comme des maisons d'éducation qui leur épargnaient une foule de soins et de dépenses, et y déposaient sans mystère le fruit de leurs relations illégitimes ou même légitimes. ■
La mortalité des enfants déposés dans les tours était considérable. Il a été constaté qu'en moyenne 87 p. c. des enfants qui ont été exposés dans le tour de Gand, pendant la période 1830 à 1861, périssaient avantd'avoir atteint l'âge de deux ans (1).
Les communes, n'étant pas tenues de pourvoir à la subsistance des enfants trouvés ou abandonnés sur leur territoire, ne prenaient anciennement aucune mesure pour en diminuer le nombre.
S. La loi du 28 novembre 1818 apporta un remède indirect à ces abus en rejetant d'une manière générale le fardeau de l'assistance publique à la charge des communes.
Le crédit qui figurait annuellement au budget de l'État pour l'entretien des enfants trouvés fut supprimé, malgré les vives réclamations des communes, et celles-ci furent désormais grevées de cette charge. Toutefois, la province et l'État se firent un devoir de suppléer par des subsides à l'insuffisance des ressources communales.
La loi du 30 juillet 1834 a régularisé cet état de choses en disposant, article le"" : « A partir du l^'- janvier 1835, les frais d'en- « tretien des enfants trouvés, nés de père et « mère inconnus, seront supportés, pour une « moitié, par les communes, sur le territoire « desquelles ils auront été exposés, sans
(1) Belyiqticjad., XLVII, p. 1135.
« préjudice du concours des établissements « de bienfaisance; et, pour l'autre moitié, " par la province à laquelle ces communes " appartiennent. "
Cette loi a ainsi intéressé directement les administrations des communes où les enfants sont le plus ordinairement exposés, ainsi que les autorités provinciales, à aviser aux moyens de prévenir les abandons d'enfants.
Les auteurs de cette loi n'ont pas décrété la suppression totale et immédiate des tours existants, mais ils ont manifesté, au cours des travaux préparatoires, le désir formel de voir tomber cette institution en désuétude.
Ce vœu a été exaucé. Les tours ont été successivement supprimés par les administrations locales.
Cette suppression a été effectuée, savoir : à Malinesen 1822, à Mons en 1852, à Bruxelles le l'^'' janvier 1857, à Louvain le 24 mai 1859, etàGand,le8 juin 1863.
La suppression des tours a eu pour résultat de faire cesser presque complètement les abandons d'enfants. De l'année 1809 à l'année 1857,1e tour de Bruxelles avait reçu 21,296 enfants, soit une moyenne de 444 par an. Ce tour ayant été supprimé en 1857, on n'a plus recueilli à Bruxelles, de 1860 à 1864, que cinq enfants trouvés en moyenne (2).
— On a vu plus haut que, d'après l'article 4 du décret du 29 janvier 1811, il y avait dans chaque arrondissement un hospice, muni d'un tour, où les enfants trouvés devaient être reçus, pour être ensuite élevés aux frais de l'État.
On s'est demandé si les hospices qui ont été désignés par le gouvernement impérial pour recevoir les enfants trouvés sont encore tenus, depuis la suppression des tours, d'admettre les enfants qui ont été trouvés ou abandonnés sur le territoire des communes autres que les communes auxquelles ces hospices appartiennent.
Le gouverneur du Hainaut écrivait à ce sujetce qui suit à l'administration communale de Mons, sous la date du 22 décembre 1851 :
« La Députation permanente est disposée " à approuver la délibération (portant sup- " pression du tour) ; mais elle a fait observer « que si, dans le système admis par M. le
(2) Dépêche du Collège échevinal de Bruxelles au gouverneur, du 29 décembre 1866, 6e div., no 26726.
ENFANTS TROUVÉS
ENFANTS TROUVÉS
~ lo niinistro de la juslicc, l'artiflu '.) du durrcl » du VJ janvier 1811 a été iinplioileineul » abrogé, il ne i)anût pas en ôtre do mùmo
- des autres dispositions de ce décret; d'où
- il suit que l'arrôté du préfet du d<''i)arto- ~ nient de Joninwipes, on date du 30 novembre
- 1811, i)i'is en exécution de l'article 22 et » d'après le(iuol les enfants trouvés et aban- " donnés des arrondissements judiciaires de
- Gharleroi et de Mons doivent être reçus k
- l'hospice de Mons, reste toujours en " vigueur. -
Cette opinion n'est pas en harmonie avec l'esprit général do notm législation en maliùrede bienfaisance. L'ontretiendes pauvres est aujourd'hui une charge exclusivement locale. Le Gouvernement ne paye plus les liensions des enfants trouvés et n'a plus dés loi-s le droit de désigner, pour cha(iue province, les hospices où ces enfants seront reçus.
Il suit de là que toute commune peut refuser d'accueillir dans son hospice les enfants (jui ont été trouvés ou abandonnés sur le torriloiro desautn>s communes.
4. La loi du 14 mars 18TG, ([ui a abrogé celle du 30 juillet 1834, disposait que les enfants trouvés, nés de père et mère inconnus, ont leur domicile de secours dans la ci>mmune sur le territoire de laquelle ils ont été trouvés.
Toutefois, les frais do leur assistance étaient supportés i)ar IKtat et la province à concurrence des trois quarts.
Il n'en est plus de même sous le régime établi par la loi du 27 novembre 1801. I^ dépense incombe désormais à la commune où ils ont été trouvés. Loi"sque le domicile de secours de leurs jjarents vient à être découvert, le remboursement peut être exigé dans la mesure lixée par l'article 2 de cette loi.
Les mêmes règles sont applicables aux enfants abandonnés dont le domicile de secoure ne peut être déterminé, et aux orphelins qui se trouvent dans le même cas.
— Quant aux orphelins et aux enfants abandonnés dont on connaît les parents, les frais de leur assistance sont supportés, conformément aux règles ordinaires, par les hospices et les bureaux de bienfaisance du lieu du domicile de secours des parents, sans préjudice du concours de la commune.
— Il est à remarquer que, d'après un usage ancien, dont l'existence a été reconnue lors
des discussions auxquelles a donné lieu la loi du 30 juillet 1834, l'entretien des orphelins indigents incombe spécialement aux hospices, et celui des enfants abandonnés aux bureaux de bienfaisance (1).
Cette distinction, qui doit encore être observée sous l'empire de la loi du 27 novembre 1891, n'est pas absolue. Les hospices, en effet, no s'ouvrent pas à toutes les catégories d'infirmes; chaque asile a une affectation spéciale. I^s commissions hospitalières ne doivent donc recueillir les ori>hclins qu'en raison des dotations particulières qu'elles possèdent à cet effet. Quant aux bureaux de bienfaisance, leur obligation n'est limitée ({ue par l'étendue des ressources dont ils disposent.
L'usage ({ui vient d'être signalé ne repose sur aucun texte de loi formel. Il est même k remaniuer que l'entretien des enfants abandonnés rentre par sa nature dans la catégorie des secours hospitaliers plutôt que dans celle des secours k domicile.
Cet usage est donc susceptible de se prêter aux tempéraments que les circonstances exigeraient. Supposez qu'il existe un hospice largement doté dans une commune dont le bureau de bienfaisance est pauvre. En pareil c-as, l'entretien d'un enfant abandonné devrait retomber à la charge de la commission dos hospices. Si les deux établissements ne s'entendaient pas sur la répartition de cette charge, la décision appartiendrait à l'autorité communale (2).
8. L'article 4 de la loi du 30 juillet 1834 était ainsi conçu : « Il n'est pas dérogé au « régime léffal actuel sur le placement, l'édu- " cation et la tutelle des enfants trouvés et « abandonnés. "
Le projet présenté par le Gouvernement rappelait comme demeurant en vigueur « les lois et les instructions eœistantcs " relativement à cet objet.
La Section centrale repoussa cette rédaction et l'article 4 fut rédigé dans les termes qui viennent d'être cités.
Ce changement de rédaction a eu pour effet d'abroger les règlements portés par le Gouvernement hollandais sur le régime des enfants trouvés; et cette abrogation subsiste,
(1) Pasin., 1834, p. 162, en note.
(2) Reçue de l'admin., XXXVI, 286.
bien que la loi du 30 juillet 1834 ait été ellemême abrogée par celle du 14 mars 1876, article 43.
ENQUÊTES PARLERIENTAIRES.
« Chaque Chambre, a le droit d'emjuête » (Constitution, art. 40).
Le droit d'enquête est une prérogative essentielle du Gouvernement représentatif. C'est au moyen du droit d'enquête que les Chambres peuvent empêcher la corruption du régime électoral, constater les besoins du pays, réprimer les abus de pouvoir, et qu'elles exercent une autorité censoriale sur toutes les branches de l'administration.
Les enquêtes parlementaires sont fréquentes en Angleterre, mais la procédure qu'on y observe n'est pas définie par la loi; elle est purement coutumière.
En Belgique, la procédure est déterminée par la loi du 3 mai 1880, ainsi conçue :
« Art. l''"'. L'exercice du droit d'enquête « conféré aux Chambres par l'article 10 de la « Constitution est réglé par les dispositions « suivantes : ...
« Art. 2. Chaque Chambre exerce ce droit « par elle-même ou par une commission « formée dans son sein. »
La commission d'enquête est élue par la Chambre elle-même ou nommée par le bureau de la Chambre en vertu d'une délégation.
« Art. 3. La commission est constituée et « elle délibère conformément aux règles « établies par la Chambre.
« Elle procède à l'enquête sans préjudice » du droit d'y assister, réserVé à chacun des « membres de la Chambre.
« Les séances où l'on entendra des témoins « ou des experts sont publiques, à moins que « la commission ne décide le contraire. »
Le droit d'enquête s'exerce conformément aux règlements votés par chacune des dc'ux Chambres.
Les membres de la Chambre qui a ordonné une enquête ont le droit d'assister aux travaux de la commission. Mais ce droit ne comporte pas l'autorisation de poser des questions, de faire des interpellations, en un mot, de s'ingérer dans l'information. Le rôle de l'assistant est purement passif (rapport de M. Nothomb, Pasin., 1880, p. 186).
Lorsque l'enquête a pour objet la vérification des pouvoirs d'un député dont l'élection
est contestée, ce député n'a pas le droit d'y assister ou de s'y faire représenter. La Chambre des représentants a tranché la question en ce sens par un vote formel dans sa séance du 16 mars 1880.
« Art. 4. Les pouvoirs attribués au juge " d'instruction par le Code d'instruction cri- " minelle appartiennent à la Chambre ou à " la commission d'enquête, ainsi qu'à leur " président.
« Toutefois, la Chambre a le droit, chaque " fois qu'elle ordonne une enquête, de rcs- « treindre ces pouvoirs.
« Ces pouvoirs ne peuvent être délégués, " sauf le droit de la Chambre ou de sa com- « mission de faire, en cas de nécessité, pro- « céder par voie rogatoire à des devoirs « d'instruction spécialement déterminés.
« Cette mission ne peut être confiée qu'à " un conseiller de la Cour d'appel ou à un " juge du tribunal de première instance du « ressort dans lequel le devoir d'instruction « doit être rempli. »>
La commission d'enquête a tous les pouvoirs attribués au juge d'instruction, ceux qu'il exerce en qualité de magistrat enquêteur et ceux qu'il exerce en matière de perquisitions domiciliaires et de saisies.
L'expérience a prouvé qu'il est parfois nécessaire que le président de la commission puisse prendre certaines mesures d'urgence, ordonner, par exemple, de saisir des pièces ou de citer des témoins, sans délibération préalable de la commission. C'est pourquoi les pouvoirs du juge d'instruction sont attribués, non seulement à la commission, mais encore à son président.
Toutefois, la Chambre a le droit, chaque fois qu'elle ordonne une enquête, de restreindre ces pouvoirs.
La commission peut, en cas de nécessité, déléguer un conseiller de Cour d'appel ou un juge de première instance, jamais un juge de paix, à l'effet de procéder par voie rogatoire à des devoirs d'instruction spécialement déterminés. Les juges de paix sont en contact journalier et personnel avec les justiciables, et il importe, dans l'intérêt du prestige de leurs fonctions, de les tenir à l'écart de tout ce qui touche aux dissensions politiques.
« Art. 5. Les citations sont faites, par le " ministère d'huissier, à la requête, selon le " cas, du président de la Chambre, du prési- « dent de la commission ou du magistrat
ENQUKTKS PARLEMENTAIRES.
» tommis; lo délai sorn de doux jours nu » moins, sauf le cas d'urgence.
» Art. <5. Lo président de la Chambre ou lo " l)résident de la commission a la police de
- la séance.
« Il l'exerce dans les limites des pouvoirs
» attribués aux présidents des Cours et tri- " bunaux.
•• Art. 7. Les outrages et les violences .. envere les membres de la Chambre qui » procèdent ou assistent à l'encpiéte sont
- punis conformément aux dispositions du " chapitre II du titre V, livre II, du Code
: « pénal, concernant les outrages et les vior - lences envers les membres des Chambres « législatives. -
Tous les membres de la Chambre qui a ordonné une eixiuôte ont le droit d'assister à cette enciuéte, même cpiand elle a lieu k huis clos. Ils y assistent en ([ualité de députés et ils sont, comme tels, i)rotégés par l'article 275 du Code pénal.
" Art. 8. Les témoins, les interprètes et les « experts sont soumis, devant la Chambre, « la commission ou le ma','istrat commis, " aux mêmes obligations quo devant le juge « d'instruction, et, en cas de refus ou de « négligence d'y satisfaire, ils sont passibles « des mômes peines.
« Le serment sera prêté d'après la formule •» usitée devant la Cotir d'assises. «
Le serment usité devant la Cour d'assises comprend nécessairement l'invocation de la Divinité. La jurisprudence est fixée dans ce sens.
« Art. 9. Le coupable de faux témoignage, " l'interprète et l'expert coupables de fausses
- déclarations, le coupable de subornation " de témoins, d'experts ou d'interprètes, " seront punis d'un emprisonnement de deux » mois à Imis ans et privés de l'exercice do i. (Iroil (!<' vote et d'éligibilité pendant cinq
- ans au moins et dix ans au plus.
" Lorsque le faux témoin, l'expert ou l'in-
>• terprète aura reçu de l'argent, une récom- " pense quelconque ou des promesses, il sera
- condamné de plus à une amende de 50 francs
- à 3,000 francs.
" La même peine sera appliquée au subor-
« ncur, sans préjudice des autres peines.
" Le faux témoignage est consommé « lorsque le témoin, ayant fait sa déposition,
- a déclaré y persister.
•• Si le témoin est appelé pourêtre entendu
» de nouveau, le faux témoignage n'est con-
ENQUKTES PAHIJMIM AIRES. 375
» sommé que par la dernière déclaration du
- témoin qu'il persiste dans sa déposition. •• L'article 8 de la loi dispose que les témoins
sont soumis devant la commission d'enquête ou le magistrat commis aux mêmes obligations que devant le juge d'instruction et qu'en cas do refus ou de négligence d'y satisfaire ils sont passibles de la même peine.
L'article 10 déroge gravement à ce principe.
Devant le juge d'instruction, en effet, un témoin peut dire ce qu'il veut, sans s'exposer aux peines du faux témoignage. Ces peines ne lui sont applicables que s'il altère la vérité par des déclarations faites devant le tribunal répressif; et encore peut-il se rétracter jusqu'à la clôture des débats.
Devant la commission d'enquête, au contraire, le faux témoignage est consommé lorsque le témoin, ayant fait sa déposition, a déclaré y persister.
Il est vrai que s'il est appelé, pour être entendu de nouveau, il peut encore se rétracter. Mais cette faveur n'est donnée qu'au témoin ajrpelé par la commission pour être entendu de nouveau, et non à celui qui se présenterait spontanément pour changer sa déposition.
On a pensé que si pareille faculté était donnée aux témoins, l'enquête parlementaire ne serait pas sérieuse et que plus d'un témoin mentirait, sauf à demander à se rétracter lorsqu'il saurait que sa déposition a été contredite par d'autres témoins (1).
« Art. 10. Les procès-verbaux constatant « les infractions seront transmis au procu-
- reur général près la Cour d'appel dans le " ressort de laquelle elles auront été com- " mises, pour y donner telle suite que de « droit.
« S'il existe des circonstances atténuantes. « les peines seront diminuées conformément « au Code pénal.
« Art. 11. Les indemnités dues aux per- " sonnes dont le concours a été requis dans " l'enquête sont réglées conformément au " tarif des frais en matière civile.
" Art. 12. Les dépenses résultant de l'en- « quête sont imputées sur le budget de la « Chambre qui l'a ordonnée.
« Art. 13. Les pouvoirs de la commission
(1) Rapport de la Commission du Sénat, Pasin., 1880, p. 195.
EPIZOOTIES.
« cessent en cas de dissolution de la Gham- " bre quia ordonné l'enquête.
« Ils sont suspendus par la clôture do la " session, à moins que la Chambre n'en « décide autrement. "
Lorsqu'une Chambre législative est en état de dissolution, le mandat de ses membres prend fin, et, par une conséquence nécessaire, les pouvoirs de la commission d'enquête qu'elle a instituée cessent également.
La clôture n'a pas le même effet que la dissolution. Pendant la clôture, les députés conservent leur mandat et tous les pouvoirs qu'ils tiennent de la Nation. Le droit de légiférer est seul suspendu. Mais le droit d'enquête subsiste. Il se peut qu'il y ait lieu de l'exercer contre les ministres eux-mêmes, et il ne doit pas, dans ce cas, dépendre du Gouvernement de le paralyser en déclarant la session close. C'est pourquoi la Chambre qui a ordonné l'enquête peut décider que les pouvoirs de la commission d'enquête ne seront pas suspendus pendant la durée de la clôture.
On doit admettre que les travaux de la commission d'enquête sont également suspendus lorsque le Roi ajourne les Chambres, à moins que la Chambre qui a prescrit l'enquête n'en décide autrement.
Le texte de la loi porte que les pouvoirs de la commission d'enquête cessent en cas de dissolution de la Chambre qui a ordonné l'enquête.
Ces derniers mots ont été ajoutés à la demande de M. Malou, d'accord avec MM. Frère-Orban et Bara.
Il résulte de cette disposition que lorsque le Sénat nomme une commission d'enquête, celle-ci peut continuer à siéger, alors même que la Chambre des représentants serait en état de dissolution.
L'article 59 de la Constitution dispose, il est vrai, que toute assemblée du Sénat tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants est nulle de plein droit.
Mais il est à remarquer qu'une commission d'enquête n'exerce pas le pouvoir législatif. Elle ne fait pas de lois. C'est le droit de légiférer seulement qui est enlevé au Sénat, quand la session de la Chambre est dissoute (1).
(1) Dupont, séance du Sénat du 11 mars 1893, Ann.parl.,