‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 168 sur 184 · ENSEIGNES · texte numérisé non relu

ENSEIGNES

Les enseignes, qui s'étalent partout, jusque dans les rues les plus étroites, sont matière à police. Leur forme, leur dimension, leur mode d'attache peuvent compromettre la sécurité de la voie publique.

Est légal le règlement portant qu'aucune enseigne appliquée contre un mur ne pourra faire une saillie de plus de quinze centimètres, à moins d'une autorisation spéciale du collège échevinal (règlement de police de Bruxelles, du 30 septembre 1818).

Le contrôle de la police s'étend-il sur les inscriptions et emblèmes que portent les enseignes?

Une distinction est nécessaire. Les règlements communaux peuvent interdire les enseignes qui seraient de nature à ameuter les passants et à causer du désordre sur la voie publique, attendu que la loi confie à la vigilance des municipalités tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues.

Mais on n'admettra pas la légalité d'un règlement qui subordonnerait le placement des enseignes à une autorisation préalable pour obvier aux inconvénients quipourraient résulter de la similitude des enseignes, pour prévenir les dénominations dictées par l'esprit de parti, celles qui blesseraient les convenances ou qui seraient contraires aux règles de la langue française, etc. Des dispositions de ce genre excèdent les attributions légales des autorités municipales et aboutissent à une véritable censure, contraire à l'article 14 de la Constitution (cass., 9 novembre 1885, Pasic, 1885, 1, 274).

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