ÉPAVES
Voy. l'article Domaine public, n"» 12 et 45.
EPIZOOTIES.
Le décret du 22 décembi-e 1789, section III, article 2, charge les administrations provinciales, sous Vautorité et sous l'inspection du Roi, du maintien de la salubrité publique, et le décret des lG-24 août 1790, titre XI, article 3, n" 5, confie spécialement à leur vigilance le soin de prévenir, par les précautions
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convenable», les ôpidômies et les ôpizootios.
Le Roi i)uisc dans ces dispositions lùgales le droil de faire les rù^'lenieiiU îH'cessnires à l'elFet (le jurveiiir et tie faire o'sser les ùpl- /ooties.
Nùannioins la l<''j,Mliniil<'' de ce pouvoir ii'glomentairo a donné lieu, en divci-ses cireonstanres, à des contestations fâcheuses, ii()tamni«Milen ce (jui concerne l'ahatage des Miiimaux malades ou soujjçonnôs de l'ùtre.
Tour dissiper ces doutes, dont l'existence liaralysait l'action de l'autorité adnjinislrative, la loi du 30 décembre 1882 a conféré au • iouvernement le i)lein pouvoir de prescrire, par arrêté royal, les mesures que la crainte de l'invasion ou l'existence des maladies contagieuses des animaux domestiques peut rendre nécessainîs dans l'intérieur du pays, tl sur les frontières en ce qui concerne les relations du coniinercc avec l'étranger.
Les mêmes pouvoirs sont accordés au Gouvernement pourprévenirou combattre la propagation des insectes nuisibles aux cultures.
Il a été pourvu à l'exécution de la loi du 30 décembre 1882 par les arrêtés royaux du 20 et du 20 septembre et du 20 décembre 1883, par i)lusieui's arrêtés ministériels en date du 25 septembre 1883 (insérés dans la Pasinoinic) et i)ar les arrêtés royaux des 6 juillet 1887, 22 mars 1888, i3 octobre 1890 et 12 janvier 1895.
Les dispositions réglementaires que le Gouvernement a prises en vertu de la loi du 30 décembre 1882 ont eu pour effet d'abroger les règlements provinciaux et communaux relatifs à la police sanitaire des animaux domestiques (1).
Lorsqu'il s'agit, notamment, d'édicter des mesures réglementaires contre la rage, l'intervention des autorités provinciales et locales ne doit plus avoir lieu que dans les limites fixées par le règlement d'administration générale du 20 septembre 1883, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 1891 (2).
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Le traité conclu à Munster, le 30 janvier 1648, entre le roi d'Espagne et les États généraux des Provinces-Unies disposait :
« Art. 14. La rivière de l'Escaut, comme
(1) Voy. l'article Pouvoir comminai, n» 4.
(2) Circulaire du 9 mai 1884, Pasin., 1884, no 140.
M aussi les canaux du Sas de Oand, du Zwyn « et autres branches de mer y aboutissant, » seront tenus clos du côté des seigneurs - États. »
Il ne fut désormais plus permis à aucun navire indigène ou étranger d'entrer dans l'Kscaut ou dans les canaux aboutissants, ou d'en sortir. Ij» rivière était considérée comme réellement barrée et fermée.
Le but de cette prohibition était à la fois commercial et politique : ruiner Anvers au profit d'Amsterdam et mettre la Hollande à l'abri d'une invasion par mer.
La fermeture de l'Kscaut fut confirmée par le traité d'LHrecht, en 1713, lorsque les Pays-Bas espagnols passèrent sous la domination de l'Autriche.
En 1695, Charles II, roi d'Ksjiagne, conçut
le projet de nmiédier à la fermeture de
l'Kscaut en reliant Hrug(!S à Anvers au
; moyen d'un canal. Mais ce projet ne fut pas
' exécuté.
i En 1722, Charles VI, empereur d'Autriche, , prit le commerce d'Ostende sous sa protection spéciale, et il institua, sur le modèle de I ce qui existait en Hollande et en Angleterre, ' une compagnie de navigation, à laquelle il concéda - la faculté de naviguer et négocier , •» aux Indes orientales et occidentales et sur I « les côtes de l'Afrique, tant en deçà qu'au j - delà du cap de Bonne-Espérance ".
j Les cabinets de La Haye et de Londres I s'empressèrent de réclamer la suppression ; de cette compagnie, en invotiuant les stipu- ! lations du traité de Munster.
Pour comprendre la portée de cette singulière exigence, il convient de rappeler que le pape Alexandre VI avait, par une bulle en date du 4 mai 1493, adjugé à l'Espagne les contrées à découvrir à l'occident d'une ligne qu'il tira d'un pôle à l'autre et qui passait à cent lieues des îles Açores ; l'autre moitié du globe était concédée aux Portugais. Voyez l'article Esclavage, chap. VII.
Les Hollandais avaient fondé, sans respect pour cette bulle, des colonies aux dépens du Portugal, qui depuis 1580 était tombé sous le joug de l'Espagne, et leurs progrès maritimes avaient été tellement rapides qu'ils avaient institué, dès l'année 1602, la célèbre Compagnie des Indes orientales.
En 1648, la paix fut signée à Munster entre la Hollande et l'Espagne, et il fut stipulé par les articles 5 et 6 du traité que le statu quo serait maintenu dans l'océan Indien
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et que tout ce que les Hollandais avaient enlevé aux Portugais leur était cédé à titre irrévocable. Il était convenu, en outre, que les Espagnols s'abstiendraient de fréquenter les places que les Hollandais occupaient dans les Indes, et réciproquement.
En combinant ces clauses avec la bulle d'Alexandre VI et le traité de Tordesillas qui en avaient modifié les dispositions, les Hollandais prétendirent que l'Espagne n'avait, à l'époque du traité de Munster (1048), aucun droit de navigation ou de commerce dans l'espace compris entre le cap de Bonne- Espérance et les Moluques. La Hollande était, disaient-ils, cessionnaire du privilège qu'Alexandre VI avait concédé aux Portugais sur cette portion du globe et qui leur avait été transmis en 1648 par le roi d'Espagne, Philippe IV.
Or, ce monarque avait stipulé au nom des Belges, aussi bien qu'au nom des Espagnols, et l'engagement qu'il avait pris pour luimôme et pour ses successeurs liait l'empereur d'Autriche, devenu souverain de la Belgique depuis 1715.
C'est ainsi que le Gouvernement protestant de la Hollande, soutenu par le Gouvernement protestant de l'Angleterre, faisait revivre au xviiie siècle l'étrange donation faite par Alexandre VI à l'Espagne et au Portugal, donation qu'ils avaient eux-mêmes foulée au pieds pour créer ou agrandir leur empire colonial.
L'extravagante prétention des Hollandais fut accueillie. Par le traité de Vienne (16 mars 1731), Charles VI s'engagea à faire cesser incessamment et pour toujours « tout com- « merce et navigation aux Indes orientales « dans toute l'étendue des Pays-Bas autri- « chiens ».
— En 1784, Joseph II revendiqua la libre navigation de l'Escaut. Le brick le Louis ayant essayé de forcer les passes du fleuve fut accueilli par une volée de mitraille, qui ne blessa personne, mais qui déchira une voile et troua une marmite (1). Aussi cette rencontre conserva-t-elle le nom de guerre de la Marmite.
La résistance des États généraux fut secondée par le cabinet de Versailles, et finalement l'empereur abandonna sa récla-
(1) Procès-verbal du capitaine Van Iseghem, du 8 octobre 1784, cité dans la dissertation de Linguct, sur l'ouverture et la navigation de l'Escaut.
mation. La fermeture de l'Escaut fut de nouveau consacrée par le traité de Fontainebleau, du 8 novembre 1785.
Le 6 novembre 1792, Dumouriez gagnait la bataille de Jemappes. Les Autrichiens ne tardèrent pas à évacuer la Belgique.
Dès le 16 novembre 1792, le Conseil exécutif de la République française décréta la liberté de l'Escaut et de la Meuse : « Les « gênes », disait-il, « et les entraves souf- « fertes jusqu'à présent par le commerce et « la navigation sont directement contraires " aux principes fondamentaux de droit na- » turel que tous les Français ont juré de " maintenir; le cours des fleuves est la pro- " priété commune et inaliénable de toutes " les contrées arrosées par leurs eaux ; un « droit exclusif est un monopole odieux qui « n'a pu être établi que par la force, ni con- " sentie que par l'impuissance ; il est donc " révocable dans tous les moments et malgré « toutes les conventions (2). »
Peu après, la frégate française VAriel remontait le fleuve jusqu'à Anvers sans rencontrer de résistance.
Ij'affranchifsement de l'Escaut a été itérativement proclamé par l'arrêté consulaire du 13 prairial an xi, qui porte : « Il est permis « à tout citoyen ou individu, de quelque « profession qu'il soit ou aurait été, de navi- " guer librement sur l'Escaut, les rivières y « affluentes et les canaux qui y communi- « quent, en se conformant aux règlements « généraux en vigueur sur la navigation in- « térieure. "
— En 1815, on fit application à l'Escaut, rivière qui traversait à la fois la France et les Pays-Bas, des articles 108 à 117 de l'acte final du Congrès de Vienne.
La liberté de l'Escaut a été de nouveau consacrée par l'article 9 du traité du 19 avril 1839, ainsi conçu :
" § 1er. Les dispositions des articles 108 à « 117 de l'acte général du Congrès devienne " seront appliquées aux fleuves et rivières " navigables qui séparent ou traversent tout « à la fois le territoire belge et le territoire " hollandais.
« § 2. En ce qui concerne spécialement la " navigation de l'Escaut et de ses embou- " chures, il est convenu que le pilotage et le " balisage, ainsi que la conservation des
(2) Moniteur du 22 novembre 1<
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