L'ajjpol est fonnô pnrécrU
Il doit indiquer «l'une maniùm sufflsnntc oohii qui l'intorjcllo (loi sur la inilifo, art. 49).
{3«>tto in(lionli«»n n pour objot <!o mottro le Conseil de revision en nit»sure do vérilier si rnpi>elant e.st un i«/«'r«;,«.««' dans 1(3 sens de la loi (<t s'il a <iualité pour interjeter appel. Kilo fonslitue, par suite, une fonnalitt"' substantielle, dont rinoh.servation entraine la nonre»'eval)ilité dcî l'appel, et ù hupielle le Conseil de révision n'a pas 1«; (Inùt «le suppléer par voie dinfornialion adnunistrative (cass., 14 et 21 octobre 188'.». Pasic, 1881), 1,314 et 320).
I^ signature de l'appelant intéix>8sé, ou la manpio qui en tient lieu, doit ôtro légalisée par un membre du (^ollégc^ éebevinal de sa commune, (pii ne peut se refuser à l'accomplissement de cette fornuilité (loi sur la milice, art. 49).
Il est nécessaire (pie la signature soit légalis('»e avant l'expiration du délai d'ajjpel, sinon l'appel serait nul (1).
La légalisation n'est i'e(iuiso parla loi que loi-scpril s'agit d'un appel itropi-ement dit. Quant aux réclamations adressées au gouvenunir en vertu de l'article 29 de la loi sur la milice, elh^s constituent des demand(»s nouvelles (jui ne sont pas soumises à la légalisation prescrite pour les actes d'appel (cass., 8 septembre 1882, Pasic, 1882, I, 334).
44. '• L'appel doit être adressé au gouver- '. neur et remis au gouvernement provincial :
" 1» Dans les huit joui-s à paiiir de la " d('x'ision, s'il -est interjeté par le commis- » saire d'arrondissement ou par l'autorité « militaire;
« 2" Dans le même délai, s'il est interjeté « par le milicien ou par ses parents ou tuteur, « contre une décision qui l'a désigné pour le i. service;
" 3» Dans les quinze jours à partir de la i- première publication prescrite à l'arti- " de 4G, s'il est interjeté par tout autre « intéressé.
" Les prescriptions ci-dessus énoncées " seront suivies à peine de nullité » (loi sur la milice, art. 49).
(1) Arrêt inMit rendu par la premiOre chambre do la Cour d'appel de Bnixellcs, le 8 mai 1882.
ARMKi:.
La date d<î la première publication de l'état des exemptés indi((U(î seulement |i' point dedèjjart du délai d'appel; mais la loi ne défend pas d'user du droit d'appel avant raccomplissemenl de la formalité qui fait courir le délai (cass., 17 juillet 1882. Pasic,, 1882. I. 312).
L'appel adressé au greffe du gouvernement provincial par lettn; et refusé pour cause d'insuflLsance de l'afrranchis.'^ement. c'est-àdire à raison d'un fait imputable à rapp(;laiit. ne peut être considéré connue ayant èl rL'mis au gnjffe, dans le sens de l'article l' de la loi sur la milice et ne constitue pas un appel i-égulicr (cass., 20 septembre 1889, Pagic, 1889, J. 304).
Si l'appelant adi-esse sa r<>quète à un<autorité autr«î (pie le gouvenu'ur, par exemple au Conseil provincial, l'appel est entaché de nullité, et il n'échct pas d'y statuer (cass., 15 mai 1893, Pasic., 1893, I, 230).
4 J. I^ gouverneur informe les intéressés, parla voie administrative, de l'appel interjeté contre leur exemption ou leur dispense (loi sur la milice, art. 496m).
Cette formalilé est substantielle. La Cour d'appel i\o, peut statuer sans (jue l'intéressé ait été informé de l'appel et sans qu'il ait pu présenter ses moyens de défense (2).
L'information donnée par le gouverneur n'est soumise à aucune forme sacramentelle. Il suffit que l'intéressé connaisse l'existonct! de l'appel (cass., 18 juillet 1892, Pasix:., 1892, 1, 326).
4G. L'appel est soumis par le gouverneur de la province au Conseil de revision, s'il s'agit d'apprécier des questions d'aptitude au service, et à la Cour d'appel dans tous les autres cas (loi sur la milice, art. 49 bis).
47. Il y a un Conseil de revision par province. Il est composé de sept membres, savoir : trois membres militaires nommés par le Roi, trois membres de la Députation permanente également nommés par le Roi, et le gouverneur, président.
Le Roi peut aussi nommer des membres suppléants exerçant les mêmes fonctions
(2) Cass., 21 septembre :