‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 175 sur 184 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

L'kSCLAVAGK sous IJiS CARLOVINGIKNS.

I^ servitude personnelle ou esclavage, ainsi que le colonat, ont survécu pendant de longs siècles à la décomposition de l'empire romain, sans subir de modifications notables.

Les colons {adscripti glebœ) étaient rangés dans la classe des hommes à moitié libres.

Quant aux serfs proprement dits, leur condition était encore, sous la monarchie carlovingienne, juridiquement la même que celle des esclaves romains. On les considérait, non comme des sujets de droit, mais comme des objets de droit, comme des biens meubles aliénables au gré du maître.

En cas de vol, la poursuite et la revendication de l'esclave se faisaient dans les formes

(5) Jaset, Histoire de la science politique, 1, p. 268.

ESCLAVAGE

usitées pour le bétail et pour les objets mobiliers en général (1).

" Le serf, mancipium, servus, ancilla », dit M. Poullet, « n'était pas membre de la « société politique. Il n'avait vis-à-vis d'elle « ni droits, ni devoirs. Il n'y était compté que « comme l'instrument ou la continuation de « la personne de son maître responsable. Il « se trouvait de sa personne et de son avoir « dans la propriété, et non pas seulement « sous \-d puissance de son maître. Il n'avait " pas de famille politique, mais formait, " avec les autres serfs d'un môme maître, « une familia régie exclusivement par le » droit domanial, et dont les facultés, les « obligations, les rapports étaient fixés par « ce droit seul. En règle générale, et sauf « dos exceptions individuelles, les serfs pou- " valent encore être vendus même isolément " et sans la terre sur laquelle ils étaient " fixés; ils pouvaient être réclamés en jus- " tice, en vertu d'un droit de suite, n'im- « porte où ils s'enfuyaient; ils étaient sou- " mis au pouvoir correctionnaire de leurs " maîtres, s'exerçant d'une façon discrétion- « naire, pour les infractions commises envers « lui, envers leurs compagnons, et même « envers des tiers ; ils n'avaient pas la faculté « de se marier hors de la familia, ni sans le « consentement préalable de leur maître ; ils " n'étaient pas protégés par le droit criminel « laïc contre celui-ci; s'ils étaient victimes « d'une infraction de la part d'un étranger, " la réparation du délit profitait au maître; " celui-ci avait la faculté légale de disposer " absolument de leur travail et du produit « de leurs peines (2). »

Les sources de l'esclavage étaient la naissance, la guerre, un délit entraînant cette peine, le mariage d'une personne libre avec un esclave, l'aliénation volontaire de la liberté {obnoœial io) ; enfin, le débiteur insolvable devenait la propriété de son créancier (3).

Le régime légal auquel étaient soumis les esclaves ou serfs à l'époque carlovingienne, était le môme que dans l'antiquité. Le moine Marculfe nous a conservé la formule, toute romaine, d'un acte par lequel on déclarait

(1) VANDEaKiNDERE, Intfoduction à l'histoire des institutions de la Belgique au moyen âge, p. 2.30.

(2) PouiiET, Histoire politique interne de la Belgique,

vendre et aliéner un esclave à prix d'argent, en garantissant qu'il n'était ni voleur, ni fugitif, ni sujet au mal caduc, et qu'il avait l'esprit entier et le corps sain (4).

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