‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 176 sur 184 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

l'esclavage au moyen AGE.

A partir du ix" siècle, le régime servile reçoit des adoucissements et des atténuations, grâce aux canons pénitentiels de l'Église, qui corroborent par des sanctions nouvelles les mesures protectrices que les empereurs romains avaient prises en faveur des esclaves. Des lois émanées d'Auguste, do Claude et de leurs successeurs avaient défendu de les tuer ou de les corriger d'une manière cruelle sans l'intervention de l'autorité (5). Ces défenses furent renouvelées et confirmées par les canons ecclésiastiques. Quand le maître maltraitait son esclave d'une façon inhumaine, il encourait une pénitence canonique, et, s'il le tuait sans jugement, l'excommunication : " Si quis servum pro- « prium sine conscientiâ judicis occident, « excommunicatione vel pœnitentia biennii " reatum sanguinis emundabit » (Baluzk, vol. I, p. 1024).

Le mariage du serf fut placé sous la garantie de l'Église et ne put être brisé arbitrairement.

Il était d'usage dans l'ancienne Rome de concéder à l'esclave un pécule, qu'il faisait valoir et sur lequel il prélevait le prix de son affranchissement ((>). Cet usage se généralisa au moyen âge. Presque partout on permit aux serfs de posséder un pécule, que les canons pénitentiels de l'Église défendaient de leur enlever et au moyen duquel ils payaient leur affranchissement.

— Les principes rigoureux du droit romain reprenaient cependant leur empire au moment où le serf mourait. Gomme il n'était pas, à strictement parler, propriétaire de son pécule, le maître pouvait s'emparer de ce pécule en vertu d'un droit dit de mainmorte ou de morte-main.

Quand le seigneur affranchissait un serf, il se réservait ordinairement le droit d'exiger

(3) VXNDEKKINBBRE, Op. Cit., p.

(4) Formules de Marculfe, liv. II, cliap. XXII ; Hovek- LANT, Mémoire sur la servitude, 1, p. 103.

(5) Voy. Matnz, Cours de droit romain, III, § 417.

(6) Tacite, Annales, XIV, 42.

ESCLAVAGE

de lui et de ses dcscnndanls certaines prestations pôcuniairos (1) «m lu droit de prenditi 11' jilus prùcieiix des eHets mobilière (le nieilliMir cattd) que l'alh-anchi ou ses descendants l.iisseraicnt dans leur succi^ssion.

(-otte réserve était expressénu.'nl stiiiulée 'laiis la charte que Marguerite de l-'landrc iloiina en 1255J pour l'airranchissenient de ses .st-rfs, et elle était {,'énéralenient en usage dans nos provinces au moyen âge.

Le servage ou esclavage subsistait encore au xin» siècle. Mais il comportait des atténuations et des nuances que Heaumanoir caractérisait dans les termes suivants, en expliquant quelle était de son temps la condition lies serfs : " Cette manière de gens ne

• sont pas tous d'une même condition. Il y

• on a qui sont si soumis à leurs sires que

• ceux-ci peuvent prendre quoi qu'ils ont et

• l<nirs corps tenir en prison, toutes les fois ([u'il leur plaît, soit à tort, soit à droit,

• sans qu'ils soient tenus d'en répondre, fors

• à Dieu. Les autres sont traités plus débon-

• iiairemcnt, car tant qu'ils vivent, le sciiT'iem' »e peut rien leur demander, fors ItHirs cens, l(Mirs rentes et leurs redevances

• ([u'ils ont accoutumé payer pour leur ser-

• vitude. »

— A partir du xii" siècle, une véritable révolution s'opère dans la condition des serfs. Les rois, les seigneui-s, les abbayes leur concèdent à l'envi des chartes datTranchissement.

Ces concessions avaient lieu à titre onéreux. Les manants affranchis payaient leur liberté au moyen de prestations eu travail et en argent (redevances et corvées), qui pesaient sur eux et sur leui-s descendants, tantôt indéfiniment, tantôt jusqu'à la deuxième ou à la troisième génération seulement.

Les redevances ou corvées, qui étaient les derniers vestiges de la servitude personnelle ou esclavage et qui se confondaient, par conséquent, avec le droit de morte-main, disparurent petit à petit, surtout dans les centres populeux. Dès le xiii» siècle, la plupart des villes obtinrent à prix d'argent ou ai'rachèrent par la force aux seigneurs féodaux

(1) Loou, châtelain de Bruxelles, par une charte du mois de mai 1234, fit remise à tous les serfs mansuaires du domaine de Boendaele de toutes les prestations pécuniaires auxquelles ils étaient assujettis, en se réservant toutefois une redevance héréditaire de deux deniers par tète (Mi- HJiUS, t. 1er, p. 670).

DICT. T. I

des chartes qui accordaient à leurs habitants diverses franchises et, notamment, l'exemption des droits de morte-main.

1^8 afTranchis se groupèrent dans les villes et s'y organisèrent en corporations, jurandes, métiers et gildes (antbachten).

Ces corporations, (jui avaient une constitution à la fois militaire et industrielle, se rendirent indépendantes des seigneurs féodaux et fondèrent les puissantes communes qui, au xiv» siècle, brillèrent d'un si vif éclat, surtout en Flandre et en Lombardie.

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