‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 177 sur 184 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

ABOLITIO.N DK i;kSCI.AVAGK ROMAIN KN EUROPK.

L'esclavage romain a subsisté fort tard dans l'Europe méridionale, où il avait do profon<les racines. Des contrats qui datent du xiv« siècle prouvent qu'il y avait à Venise un véritable marché d'hommes. Les statuts de Florence, revisés en 1415, contiennent une rubrique où il est dit expressément que la qualité de chrétien n'exempte pas de l'esclavage, et que les olllciere de la République sont tenus de poursuivre et de saisir les esclaves fugitifs pour les rendre à leurs maîtres (5J).

Au xv« siècle, époque des grandes découveiles maritinies, apparaît une théorie nouvelle, inspirée par l'intérêt du prosélytisme rcligieux : l'esclave, dit-on, acquiert la liberté par l'effet du baptême. Cet enseignement fut donné par Jean d'Anagni, docteur en droit et professeur, qui mourut en 1457, et par Ange de Gambiglioni, qui était professeur à Bologne en 1441.

Un système plus radical prévalut en France et dans les pays germaniques. Des jurisconsultes enseignèrent que l'institution servile, contraire au droit naturel, doit être abolie d'une manière absolue, et les tribunaux saisirent toutes les occasions d'appliquer cette doctrine, bien qu'elle ne reposât sur aucun texte précis.

Cette horreur pour l'esclavage apparaît de bonne heure dans le midi de la France. Les capitouls de Toulouse décident en 1402 et en 1406 que tout esclave ou serf qui met le pied dans la banlieue de Toulouse est libre (3).

(2) LiBRi, Uiatuire des sciences mathématiques en Italie, t. II, p. 508 et 515.

(3J Paul Viollet, Précis de l'histoire du droit français; Nys, op. cit., p. 15.

ESCLAVAGE

ESCLAVAGE

En 1558, le Parlement de Toulouse se prononce dans le même sens : il déclare, dans un arrêt dont Bodin rapporte les termes, que la servitude n'a point lieu au royaume de France, de sorte que même l'esclave d'un étranger est franc et libre sitôt qu'il a mis le pied sur la terre française (1).

En 1571, un marchand d'esclaves avait amené à Bordeaux plusieurs Maures et les avait exposés en vente. Le Parlement ordonna qu'on les mît en liberté, " parce que la « France, mère de la liberté, ne permet « aucun esclave (2) ».

Les jurisconsultes anglais du temps d'Elisabeth enseignaient, dit Blackstone, « que « l'air d'Angleterre est trop pur pour qu'un " esclave puisse y respirer : en conséquence, .• la liberté lui était donnée ".

Dans les Pays-Bas, l'organisation corporative des travailleurs libres eut également pour conséquence la ruine complète de l'ancienne institution servile.

Au xvi« siècle, la servitude personnelle ou esclavage avait cessé d'exister dans nos provinces. Le fait suivant en est la preuve. Un marchand portugais était venu en 1531 à Malines pour revendiquer un esclave qu'il avait acheté en Espagne et qui s'était réfugié dans notre pays. La requête qu'il présenta au Magistrat de Malines, à l'effet de pouvoir l'appréhender au corps, fut repoussée par le motif que depuis longtemps l'esclavage était aboli en Brabant (3).

La Coutume d'Anvers confirmait par un texte précis l'usage invoqué par le Magistrat de Malines. Elle contenait la disposition suivante : •' Tous esclaves étant venus dans la " ville ou sa franchise sont libres et hors la " puissance de leurs maîtres ou maîtresses, « et si on voulait les tenir comme esclaves " et les faire servir contre leur gré, ils " peuvent en appeler ad Ubertat&m patnœ et " faire ajourner leurs maîtres ou maîtresses " par-devant le Magistrat, et s'y faire judi- « clairement déclarer libres. »

Le principe énoncé dans la Coutume d'Anvers avait acquis à la longue force de loi dans

(1) BouiN, les Six Livres de la République, liv. 1er, chap. V.

(2) Gayot de Pitaval, Causes célèbres, t. XV. p. 15.

(3j " Kescriptum fuit anno 1531 supplicantis precibus u nequaquain esse annuendum, propter libertatis persona- » rum usum, liic per aliquot ssecula continue observatum. n (CHKIST1N.KI Opéra, vol. III, p. 134.)

(4) Kys, op. cit., p. 26.

toute l'étendue des Pays-Bas. Le gouvernement eut, en 1733, l'occasion d'en faire l'application en faveur d'un esclave nommé Bartholomé de Lion, natif de Mexico. Son maître, don Juan Blango, capitaine de navire, étant arrivé au port d'Ostende, l'avait autorisé à débarquer pour entendre la messe. L'esclave refusa de retourner à bord et revendiqua la qualité d'homme libre. Le Conseil privé, à qui il en fut référé, émit l'opinion " que, selon la commune opinion et même « l'opinion vulgaire passée en loi tacite, les " esclaves arrivant aux Pays-Bas sont répu- « tés d'avoir aussitôt acquis leur liberté, à " raison qu'on n'y reconnaît plus des per- " sonnes serves (4) ».

L'archiduchesse Marie-Élisabeth, adoptant cet avis, décida que Bartholomé de Lion " était à réputer pour une personne de libre « condition dès son entrée dans la ville d'Os- " tende, suivant les lois et usages en vigueur " dans les provinces des Pays-Bas (5) ».

Au siècle dernier, l'esclavage proprement dit n'était plus dans nos provinces qu'un souvenir lointain.

« Les servitudes », disait Wynants, « sont " abolies en ce pays ; un esclave, en y aiTi- « vant, devient libre par le seul attouche- " ment du sol (6). »

Christyn disait également : » L'esclavage " romain a complètement disparu de nos " mœurs, à tel point que les esclaves amenés « d'un autre pays dans le nôtre, dès qu'ils " ont franchi nos frontières, peuvent récla- « mer leur liberté, malgré l'opposition de « leurs maîtres (7). »

— Le colonat a subsisté beaucoup plus longtemps que la servitude personnelle.

Nous voyons qu'en Flandre, au xiiP siècle, les mansionaires ou serfs de la glèbe avaient retenu de leur ancien état de servage l'obligation de rester dans leur manse et d'en défructuer le terrain. Ils gardaient pour euxmêmes le profit de cette culture, à charge de fournir aux seigneurs certaines prestations annuelles en grains et en volailles (8).

Leur condition ressemblait fort à celle des

(5) Gachard, Recueil des ordonnances des Pays-Bus, e sér., t. IV, p. 503.

(6) WïSANTS, Remarques sur Legrund, n» 26.

(7) Faideb, Études sur les Constitutions nationales,

(8) HovEKLANT, Mémoire sur la servitude dans les Puyslas, 1, 159.

ESCLAVAOK.

ESGlAVAOfi,

piiysans modernes qui dôtienncnt des terres à loyer, k cela pi-ôs qu'ils ùlaient, do père en llls, nv«''« en quel(iue sorte k In métairie où ils étaient nés.

L'institution du colonat était encore en pleine vigueur au xvii" siècle. Les colons niscripls k la globe étaient à cette époque l'Msidérés comme clioses immobilières teiwuil au sol des seigneuric^s, et on les vendait coninie tels avec les fonds eux-mêmes. C'est <c qui fut décillé, dit Christyn, par le Grand <]onspil de Malinos : Set'viim ylcbœ adscriptinn iKirtan f'tmdi easc et j/ro eo haberi (1).

L'esclavage, le servage, le colonat «'l les (lioits utiles qui en dérivaient ont été abolis • Il France par le décret du 15 mars 171X) (2), (jui dispose, titre II, article l"'' : « Ia main- •• morte personnelle, réelle ou mixte, la ser- •• vitude d'origine, la servitude personnelle •• du possesseur des héritages tenus en main- •• morte réelle, celle de corps et de pour- •• suite, les droits de tiiille personnelle, de •■ corvée personnelle, etc., et tous les autres •• etrets de la mainmorte réelle, personnelle •• ou mixte, qui s'étendaient sur les per- " sonnes ou les biens, sont abolis sans indem- •• nilé. "

Ce ilécret a été conllrmé par celui des •J8 septembre-lG octobre 1791 (3), qui dispose :

« Art. l*"". Tout individu est libre aussitôt - qu'il est entré en France.

- Art. 2. Tout homme, de quelque couleur » qu'il soit, jouit en France de tous les droits « do citoyen, s'il a les qualités prescrites par H la Constitution pour les exercer. «

GHAPITRE VII.

L'KSCLAV.VGK des INDIKNS.

Les grandes découvertes maritimes du xv» et du xvi» siècle infusèrent une vie nouvelle à l'antique institution servile, qui tendait à disparaître du sol de l'Europe.

Il fallait des esclaves pour exploiter les mines du Mexique et du Pérou; il en fallait pour pi'oduire du sucre et du café dans les colonies. On les recruta parmi les Indiens et les nègres. L'esclavage prit alors une extension inouïe et revêtit un caractère plus atroce encore que dans l'antiquité.

En 1452, le pape Nicolas V avait, eu vertu

(1) Christtk, Practic. quœat., vol. I, p. 346.

(2) Publié en Belgique le 17 brumaire au ir.

(3) Publié en Belgique le 7 pluviôse an v.

de son autorité apostolique, concédé aux rois de Portugal le pouvoir de réduire en esclavage les sarrasins, les païens, les infidèles et, en général, tous les ennemis du Christ.

En 1403, une sentence arbitrale du papo Alexandre VI partagea entre les Portugais et les Espagnols tous les territoires et toutes les îles qui n'étaient pas encore possédés par des princes chrétiens (4).

Les Espagnols se trouvaient ainsi subrogés dans la moitié du globe aux privilèges ([ue les Portugais avaient obtenus en 1452.

Ils en profitèrent pour otTrir aux Indiens d'Amérique r(»ption entre le baptême et l'esclavage.

I..a proclamation que les conquérants espagnols adressèrent aux Indiens, pour leur offrir le choix entre In servitude et le baptême, nous a été conservée par les historiens.

Voici, d'après Herrera, le texte de la sommation qui fut adressée aux Indiens par Alphonse de Ojeda, l'un des principaux explorateurs du xvi» siècle :

« Moi, Alonso de Ojeda, serviteur des très « hauts et très i)uissants rois de Castille et

- de Léon, je vous notifie que le seigneur " Dieu a remis le soin de tous ses peuples k

- un homme nommé saint Pierre, qu'il a " constitué chef et maître de tout le genre " humain. Il a soumis la terre entière à sa « juridiction, et lui a ordonné de résider à « Rome, comme le lieu le plus propre pour « gouverner le monde. Il lui a pareillement " accordé le pouvoir d'étendre son autorité « sur quelque autre partie du monde qu'il <« voudrait, et de gouverner tous les chré- <• tiens, maures, juifs, idolâtres ou tout autre « peuple, de quelque secte ou croyance qu'ils " puissent être. On lui a donné le nom de « pape, qui veut dire admirable, grand-père « et tuteur, parce qu'il est le père et le gou- >« verneur de tous les hommes. Ceux qui ont u vécu du temps de ce saint-père lui ont obéi,

- en le reconnaissant pour leur seigneur et « roi et pour le maître de l'univers. On a « obéi de même à ceux qui lui ont succédé au « pontificat; et cela continue aujourd'hui et " continuera jusqu'à la fin des siècles. L'un « de ces pontifes, comme maître du monde, « a fait la concession de ces îles et de la terre

(4) Voy. le texte deces bulles à l'article Plissasce ecclésiASTKjnE, no 72.

ESCLAVAGE

ESCLAVAGE

« ferme de l'Océan aux rois de Gastille, « Ferdinand et Isabelle et à leurs succes- « seurs, comme cela se trouve amplement « expliqué dans certains actes que l'on vous « montrera, si vous le désirez. Sa Majesté « Catholique est donc, en vertu de cette do- « nation, roi et seigneur de ces îles et de la « terre ferme, et c'est en qualité de roi et « de seigneur que la plupart des îles, à qui « l'on a fait connaître ces titres, ont reconnu " Sa Majesté comme seigneur légitime. Et " du moment que lespeuplesont été instruits « de sa volonté, ils ont obéi aux hommes « saints qu'elle leur a envoyés pour leur « prêcher la foi ; et tous, de leur plein gré, « se sont rendus chrétiens et continuent de » l'être. Sa Majesté les ayant reçus avec .' bonté, sous sa protection, a ordonné qu'on " les traitât de la même manière que ses " autres sujets. Vous êtes tenus et obligés « do vous conduire de même; si vous recon- « naissez le pape pour souverain et guide de « l'univers, et le roi comme seigneur de ces " îles, si vous consentez que les saints pères " vous annoncent et vous prêchent la foi, " alors le roi vous recevra avec amour et « bonté, et vous laissera, exempts de servi- « tude, jouir de la propriété de tous vos « biens. Mais si vous refusez ou si vous dif- « ferez malicieusement d'obéir à mon injonc- « tion, alors, avec le secours de Dieu, j'en- « trerai par force dans votre pays, je vous « ferai la guerre la plus cruelle, je vous sou- " mettrai au joug de l'obéissance envers " l'Église et le roi, je vous enlèverai vos " femmes et vos enfants pour les faire .' esclaves, je les vendrai et j'en disposerai « suivant le bon plaisir de Sa Majesté; je « saisirai vos biens et je vous ferai tout le " mal qui dépendra de moi, comme à des « sujets rebelles qui refusent de se soumet- « tre à leur souverain légitime (1). "

En fait, le droit d'option qu'on offrait aux Indiens demeura illusoire. Les Espagnols se partagèrent les terres conquises et attachèrent à la glèbe des troupeaux d'Indiens, pour les instruire plus facilement dans la religion catholique. C'est là l'origine des commanderies {encomiendas), espèces de fiefs que la

(1) Le texte de cette proclamation se trouve dans les Décades d'IlERKERA.liv. VIII,chap. XIV, et dans l'Histoire de l'Amérique, de Kobertson, Londres, 1817, t. 1er, p. 270, et note 23. Voy. aussi Laurent, Études sur l'histoire de l'humanité, X, 422.

couronne d'Espagne concédait à des soldats de fortune ou à des fonctionnaires royaux (2).

Alors se développa la plus épouvantable servitude qui se puisse imaginer. Les Indiens périssaient par milliers et même par millions: « J'ai reconnu ", disait Barthélémy de Las Casas, évoque de Chiapa, dans l'apologie qu'il publia en 1550 en faveur des Indiens, « que, durant les quarante-cinq dernières « années, le mauvais gouvernement, les ty- « rannies et les cruautés que l'autorité a « exercées en Amérique au nom du roi « d'Espagne, y ont fait périr plus de quinze « millions d'Indiens, sans religion (3). »

Grâce à cette effroyable consommation d'hommes, l'Amérique se dépeupla rapidement. Le roi d'Espagne régnait sur le désert, et l'Eglise déplorait la perte des légions de néophytes sur lesquels elle avait compté pour agrandir son domaine spirituel.

Les autorités civiles et ecclésiastiques liront des tentatives pour améliorer le sort des Indiens et pour les préserver de la destruction, mais ces tentatives demeurèrent infructueuses.

En 1511, le roi Ferdinand réunit à Burgos une junte composée de grands seigneurs, de magistrats, de jurisconsultes et de théologiens. Le dominicain Antoine Montesino plaida la thèse de la liberté des Indiens. Le franciscain Alphonse d'Espinaz défendit la thèse contraire et s'attacha à démontrer qu'il fallait, pour convertir les Indiens à la religion chrétienne et les civiliser, les assujettir aux Espagnols, soit comme esclaves, soit comme sujets de commanderie, pendant l'espace de deux ou trois générations.

A la suite de cette conférence, on édicta des mesures protectrices, mais ces mesures ne modifièrent en rien la situation misérable de la race conquise (4).

En 1519, une conférence solennelle eut lieu à Barcelone en présence de Charles-Quint. Jean de Quevedo, évêque de Darien, invoquant l'autorité d'Aristote, qui prétendait qu'il y a des hommes nés pour l'esclavage {'fvaet (^oylot), soutint, à son exemple, que les Indiens « sont des hommes nés pour la « servitude».

(2) Nys, les Publicistes espagnols au XYIe siècle et les Droits des Indiens, p. 17.

(3) Cktsiv, Histoire universelle, VII, 65.

(4) Nys, op. cit., p. 19.

ESCLAVAGE

ESCLAVAGE

Los Casns lui répondit que les hommes naissoiil oguux et libres : - En supposant », (lit-il, » ([uo 1(^ soiitiniont de révùquo soit " cflui tlu philosophe grec, il ne faut pas " oublier qu'il s'agit d'un païen qui a mérité ~ les peines de l'enfer, et qu'il est bien plus

- convenable, dans une circonslanee comme » celle-ci, de s'appuyer sur la doctrine

- chrétienne que sur celle d'un idolâtre. » Notre religion est celle de l'égalité; elle

- s'adapte à tous les gouvernements, <'on- " vient à toutes les nations, n'enlévo h au-

- cune sa liberté ni ses chefs, pour la réduire " en esclavage sous i)rétexte que la nature » l'a faite pour cette condition, ainsi que » l'évéque veut le faire entendre. ••

Celte joute oratoire ne fut pas moins stérile que celle de Hurgos. Le roi Charles, qui devait se rendre en Allemagne, pour y ceindre la couronne impériale, oublia de prendre des mesures en faveur des Indiens. Il n'eut pas le temps, dit Herrera, de terminer cette affaire, ni beaucoup d'autres fort importantes (1).

Las Casas ne se rebuU» i)as. Il travailla, de concert avec Garces, évéque de Tlascala, à détruire les préventions (lue nourrissait le pape Paul III, à qui l'on avait persuadé que les Indiens étaient incapables de comprendre la religion chrétienne et qu'on devait les traiter comme des animaux.

Paul III publia, le 9 juin 1537, une bulle dans laciiiolle il s'élève contre « les ministres ^ du démon qui, poussés par un désir effréné

- de satisfaire leur avarice et leurs injustes « passions, osent affirmer chaque jour que « les Indiens orientaux et occidentaux doii» vent être traités et assujettis au service « des Européens comme des animaux et des « brutes, et ne craignent pas de dire qu'ils " sont incapables de recevoir et de professer " notre sainte religion... "

En conséquence, le pape déclara, en vertu de son autoiùté apostolique «que les Indiens " et tous les autres peuples qui viendront « plus tard à être connus des chrétiens,

- quoiqu'ils ne connaissent point la foi en '. Jésus-Christ, ne doivent pas, pour cela,

- être privés de leur liberté ni de leurs » biens, mais que c'est par la prédication de " l'Évangile et par l'exemple d'une vie rem- " plie de vertus qu'il faut les attirer et les

(1) Nts, op. rit, p. 21.

» engager à accepter la vraie religion (2) ». Cette déclaration n'empêcha pas Jean do Sepulveda, chapelain de Charles-Quint et précepteur de Philippe II, de démontrer, dans un ouvrage en forme de dialogue intitulé Démocrates Sccundus, qu'il est permis de subjuguer par les armes ceux dont la condition naturelle est telle (ju'ils doivent obéir aux autres : « Ceux <[ui valent par la pru-

- denec et l'esprit, non par les forces du « corps, sont, de par la nature, les maîtres; •• ceux dont l'esprit n'est pas développé, qui

- sont arriér«''s, bien que valides de corjis, " sont, de par la nature*, esclaves; c'est la un " bienfait, non une injustice de la nature, et « il est permis d'invoquer à ce suj(ît l'Écri-

- tuix! -, qui dit, au livr»; des Proverbes : » Qtti stuhus est, serricl snpicuti. Barbares

- et sauvages doivent être amenés à une vie » plus humaine, plus civilisée, k des mœurs « plus douces; dans ce but, il est loisible de " recourir à la force , c'est le mot de saint « Augustin : Quoscumque inveneritis, cogite

- intrare. "

L'infatigable I^s Casas entra de nouveau en lice et publia, jiour réfuter Sepulveda, sa célèbre Ajioloffie des opinions de l'évéque de Chiajxi.

Le Conseil des Indes reçut de Charles- Quint la mission de trancher cette controverse, après avoir entendu les deux antagonistes en présence d'une assemblée de théologiens et do jurisconsultes.

Le colloque eut lieu àValladolid, en 15.50. ■ La question soumise à l'assemblée était celle de savoir s'il était ou non permis de subjuguer les Indiens par les armes, dans le cas où ils ne voudraient pas accepter la religion chrétienne et se soumettre aux rois de Castille.

Sepulveda développa les théories qu'il avait exposées dans son Démocrates Secundus.

Las Casas lui répondit que « l'Église est " sans titre pour commander la guerre ou « pour exercer, soitdirectement,soitindirec- " tement, des voies de fait au milieu des « païens, parce que, n'ayant pas été baptisés, " ils sont indépendants de l'autorité ecclé- " siastique. "

Interprétant à sa façon les bulles papales, il soutint que les papes avaient uniquement

Nts, op. rit, p.

ESCLAVAGE

ESCLAVAGE

concédé aux rois de Castille le droit de prêcher la foi dans les pays qu'ils avaient découverts. " Le véritable titre de souverai- « neté de nos rois sur l'Amérique", disait-il, " est la concession que le pape leur en a " faite, non pour s'en emparer à main armée « comme des conquérants, mais avec un « simple cortège de missionnaires, qui vien- « nent combattre l'erreur avec les armes do « la persuasion et de la paix; car il est évi- « dent que le pape n'en pouvait autoriser " d'autres pour un pays qui n'avait jamais « appartenu aux chrétiens et dont les habi- " tants n'étaient pas encore sujets de " l'Église. "

La décision de l'assemblée de Valladolid fut, s'il faut en croire Llorente, conforme à l'opinion de Las Casas, mais, en fait, les mesures que le Conseil des Indes arrêta en faveur des Indiens ne reçurent jamais aucune exécution (1).

Le régime des encomioidas demeura en vigueur pendant toute la durée du xvi" et du XVII® siècle.

La condition des Indiens s'améliora au xviiie siècle, grâce à l'extinction graduelle des familles à qui ces sortes de flefs avaient été concédés. Le roi Charles III abolit finalement les encomioidas, et la liberté fut rendue aux débris des peuplades indiennes, après deux siècles et demi d'esclavage (2).

On vient de voir que l'attitude de l'Église, dans la question de l'esclavage, a été, pendant longtemps, hésitante et incertaine. Les papes Nicolas V et Paul III ont tour à tour encouragé et prohibé l'asservissement des Indiens.

La propagation de la foi catholique, tel était leur seul objectif. Cet intérêt suprême leur inspirait des décisions qui variaient suivant les circonstances et qui n'étaient pas toujours conformes aux principes du droit naturel.

Lorsque la découverte du cap de Bonne- Espérance mit l'Europe en communication avec des continents nouveaux, l'extension de la foi apparut au pape Nicolas V comme le couronnement des conquêtes chrétiennes en Asie. Dès lors, l'assei'vissement des populations vaincues devenait légitime, et Nicolas n'hésita pas à concéder aux Portugais

(1) Nts, op. cit.,

(2) Ibid., p. 35.

le droit de réduire en servitude les païens, les sarrasins et, en général, tous les ennemis du Christ.

A cette époque, le problème de l'esclavage ne se dressait pas encore devant la conscience humaine. L'esclavage était une institution universellement admise. Les docteurs les plus vénérés, Aristote, saint Augustin, saint Thomas en enseignaient la nécessité. La bulle de Nicolas V fut l'écho de ce sentiment général.

Les Espagnols réclamèrent et obtinrent du pape Alexandre VI les mêmes privilèges que les Portugais.

Ils asservirent les Indiens d'Amérique et en firent périr en moins d'un demi siècle plus de 15 millions.

Au lieu de les convertir, on les anéantissait. L'Amérique devenait une vaste solitude. Les efforts des missionnaires demeuraient stériles et sans objet.

Les théologiens espagnols s'émurent de cette situation. La question de l'esclavage fut longuement débattue dans les colloques de Burgos, de Barcelone et de Valladolid. L'illustre Las Casas attaqua l'institution dans sa base et soutint que tous les hommes naissent libres et égaux. Son opinion, contraire à une tradition aussi vieille que le monde, demeura isolée. Le débat fut réduit à des proportions mesquines : l'intérêt de la propagation de la foi exigeait-il qu'on laissât les Indiens en liberté ou qu'on les réduisît en servitude? Telle fut la seule question qui parut mériter les honneurs d'une discussion sérieuse.

Le pape Paul III décida, après beaucoup d'hésitations, que les Indiens orientaux et occidentaux étaient capables de comprendre et de professer la religion chrétienne, et qu'il fallait, par conséquent, non pas les traiter comme des brutes, mais leur laisser leur liberté et leurs biens.

La décision de Paul III devançait l'esprit du siècle. Elle demeura lettre morte. Les colons espagnols maintinrent les Indiens sous le joug d'une servitude rigoureuse, et, d'un autre côté, la traite des nègres africains se développa avec une intensité effrayante.

Au xviiP siècle, la question de l'esclavage a été débattue, non plus devant un cénacle de théologiens, mais devant le tribunal de l'opinion publique. On ne s'est plus contenté rechercher si l'esclavage est ou non utile

KSCLAVAOK.

KSCI.AVAOE.

nux intérôts d'une «Gctc ou d'un piirti. Les philosophes et los jurisconsultos sosontcoalist'îs pour d<^nioiilror, comme l'avait déjà fait Las Casas. (lue l'esclavage est un iniquité en soi ot que celte inslitution funeste doit ôtre absolument déracinée et détruite.

C'est do nos jours seulenifuit que le problème do l'esclavape a été définitivement et complètement résolu p;ii- le cnncoiii-s unanime de tous lesix'uiili's civiliv, s.

I/Kf,'lise s'est associée a ce mouv<>inent humanitaire. Par une encyclique en date du 7) mai 1888, adressée aux ôvécpies du Brésil, le pajx? Léon XIII a réclamé la suppression complète du trafic des esclaves au nom du dogme chrétien et de la charité humaine.

Page 1