I.A TH.MTK UF3 NOIRS
Les peuples latins qui ont asservi les Indiens, sous prétexte de les convertir au christianisme et à la ci%'ilisation, sont restés (Idoles au dur génie de la Rome antique. Ils ont exterminé tous ceux qui leur résistaient.
Après avoir dépeuplé l'Amérique, ils ont l'herché en Afrique une nouvelle pépinière d'esclaves pour leurs colonies.
C'est ainsi, dit Bodin dans sa République,
- que la découverte de l'Amérique a été une
- occasion de renouer les servitudes partout .. le monde ».
Le commerce des esclaves entre la côte de Guinée et l'île d'Hispaniola fut réglé par des ordonnances royales en 15H, 1512 et
En 1517, Charles-Quint concéda à un gentilhomme flamand attaché à sa maison le droit d'envoyer 4,000 esclaves noirs à Hispaniola et à Cuba. Cet octroi impliquait un monopole pour huit années. Le concessionnaire vendit son privilège aux Génois pour j 2.-j,000 ducats (1). j
La traite des nègres fut pratiquée d'abord par l'Espagne et le Portugal. Cet exemple fut imité par les Hollandais, par les Français et par les Anglais.
Louis XIII, inspiré par le zèle religieux, autorisa expressément les habitants des colonies à avoir des esclaves : « On sait ",
(1) Nvs, l'Esclavage noir, p. 9.
(2) Prévost, Histoire générale des voyages, p. 16.3.
<lit un écrivain du siècle dernier, « que " Louis XIII, sur l'ancien principe que les •• terres soumises aux rois do Franco ren-
- dont libres tous ceux qui peuvent s'y reti- « ror, eut beaucoup do peine à consentir » que les premiers habitants des îles eussent " des esclaves et ne se rendit qu'après s'être » laissé persuader que c'était le plur sûr ot » mémo runi<iii.' luoycii d'inspirer aux Afri- « cains lecult<''lii \i;ii Dieu, de les tirer de
- l'idolâtrie et de les faire persévérer jus-
- ((u'à la mort dans la profession du chris- » tianismc (2). »
Ixî commerce des esclaves dans les colonies françaises fut réglementé par l'édit do mars 1685 touchant la police dos îles do l'Amérique, édit connu sous le nom «le Code noir.
Comme les habitants des colonies amenaient souvent des nègres en France, où, par un long usage qui avait force de loi. les esclaves devenaient libres dès qu'ils avaient le bonheur d'y entrer, il fallut une loi précise pour assurer aux maîtres leur droit de propriété, et c'est dans cette vue que fut donné l'édit du mois d'octobre 1716(3).
Une déclaration interprétative de 1738 statua que lorsqu'un habitant des colonies amènerait dos esclaves nègres en Franco, il on conserverait la propriété, à la condition de s'y faire autoriser par le gouverneur général ou commandant do la colonie.
A l'abri do cette loi, un déluge de nègres parut en France. Paris devint un marché public, où l'on vendait des hommes au plus offrant et dernier enchérisseur (4).
La traite des noirs, autorisée et encouragée parles lois, subsistait depuis trois siècles lorsque l'opinion publique, soulevée par les objurgations dos philosophes du wiii^ siècle, protesta au nom des droits imprescriptibles de l'humanité.
La Convention nationale décréta, le 16 pluviôse an II, l'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies.
Mais les massacres commis à Saint-Domingue par les nègres émancipés servirent de prétexte à une réaction. La loi du 30 floréal an X rétablit l'esclavage ainsi que la traite des noirs, et remit en vigueur les anciens règlements sur la matière.
(3) Di!i»i8A.RT, Collection de décisions nouvelles, yoXègres.
(4) Wauo», Histoire de l'esclatage, t. 1er, Introduction,
p. IXXXII.
ETABLISSEMENTS INDUST.
C'est l'Angleterre qui, de toutesles nations, a fait les plus grands efforts pour éteindre ce commerce odieux.
En 1807, un bill, qui fut voté par le Parlement sur la proposition de lord Grenville, prohiba la traite des nègres et leur importation dans les colonies anglaises. Un autre bill, voté en 1833 sur la proposition do Wilberforce, abolit radicalement l'esclavage.
Le 8 février 181.5, les plénipotentiaires des puissances réunies au Congrès de Vienne se déclarèrent animés du désir sincère de concourir à l'abolition universelle de la traite des nègres par tous les moyens à leur disposition. La fixation de la date à laquelle ce commerce viendrait à cesser devait être l'objet de négociations ultérieures entre les puissances (1).
La même déclaration fut répétée dans le traité de Paris du 20 novembre 1815, additionnel au traité de paix du même jour.
Elle fut renouvelée par les cinq grandes puissances de l'Europe réunies au Congrès de Vérone, le 28 novembre 1822 (2).
L'esclavage des nègres dans les colonies françaises a été définitivement supprimé par un décret en date du 27 avril 1848.
C'est seulement en 1865 que cette institution a été abolie aux États-Unis d'Amérique.
L'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie ont conclu, le 20 décembre 1841, un traité relatif à la répression de la traite des nègres. La Belgique a adhéré à ce traité en 1848 (Convention signée à Londres le 24 février 1848 et approuvée par la loi du 21 avril 1849).
Le 24 août 1889, le Gouvernement belge a convoqué à Bruxelles une Conférence qui s'est ouverte le 18 novembre suivant, et à laquelle dix-sept puissances ont participé.
Cette Conférence a arrêté, le 2 juillet 1890, un acte général, dont l'objet est « démettre « un terme aux crimes et aux dévastations « qu'engendre la traite des esclaves afri- « cains, de protéger efficacement les popula- " tions aborigènes de l'Afrique et d'assurer « à ce vaste continent les bienfaits de la paix » et de la civilisation ».
L'acte général de la Conférence de Bruxelles, du 2 juillet 1890, et la déclaration du
(1) Arntz, Programme du cours de droit des (jens,^.
(2) IUnning, VA/riqiiv, p. 137.
même jour qui y est annexée ont été ratifiés par la loi belge du 5 mars 1892.
La loi du 3 juillet 1893 a édicté des peines sévères pour la répression des crimes et délits de traite.
ÉTABLISSEmENTS INDUSTRIELS.
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