‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 179 sur 184 · GÉNÉRALITÉS · texte numérisé non relu

GÉNÉRALITÉS

1. Au moyen âge, ceux qui avaient acquis le droit de maîtrise dans une corporation

ÉTABLISSEMENTS INDUST.

industrielle exerçaient librement leur industrio sous la surveillance des autoritôs locales.

Los nia^'islrnts communaux so honini<>iit, en ffonôrai, à (ItHonninor les ruos t)u les (juarliors affoclôs spécialement k chaque môliorou industrie.

Los lois votées par l'Assemblée nationale française no modifieront pas sensiblement cot état do choses. I.c -l., i-.t des 2-17 mars 1791. article 7. (lisl)<.^.nl, il si vrai. que doréluivant il sorait libi(( ù loule personne de faire toi négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouverait bon ; mais, par un autre d»Vret en date du 21 soplombre 1791, l'Assemblée statua que les anciens rô^Moments concernant l'établissement ou l'interdiction dans les villes, des usines, fabriques ou ateliers qui peuvent nuire à la sûreté ot à la salubrité, continueraient pnn-isoirement d'être observés,

Los établissements industriels restèrent donc exposés, faute d'une législation uniforme, k l'arbitraire des autorités locales.

L'essor immense qu'a pris l'activité industrielle depuis l'abolition des privilèges corponitifs a rendu nécessaire rétablissement de régies fixes destinées à donner aux exploitations industrielios la plus grande stabilité possible, tout en sauvegardant les intérêts des propriétaires voisins et la sécurité du public en général.

2. Le droit de faire des règlements de police sur cet objet appartient au Roi, d'une part, et aux Conseils communaux, d'autre part.

On lit, dans un arrêt de la Cour do Bruxelles, en date du (> mars 1862. que les arrêtés royaux concernant la police des établissements insalubres ont été rendus par le Roi dans le cercle de ses attributions, parce qu'ils sont pris en termes d'exécution de l'article 7 du décret des 2-17 mars 1791, qui, en proclamant le libre exercice des industries et professions, en a subordonné l'exercice à l'observation des règlements de police qui sont ou pourront être faits (1).

Mais, comme le fait observer M. Seresia, dans son traité sur le droit de police des Conseils communaux, le texte offlciel de l'article 7 précité, tel qu'il a été publié en

(1) Bruxelles, 6 mars 1 aussi cass., 21 novembre '.

Pasic, 1862, II, 156. Voyez Revue de l'admin., XL, 50.

ETABLISSEMENTS INDUST. 393

Belgique par l'arrêté des représentants du peuple du 19 brumaire an iv, se borne à proclamer le principe de la liberté de l'industrie sans ajouter que les industriels sont tonus tl'obsen-or les règlements de police qui sont ou pourront être faits (2).

L'argument puisé dans co texte vient donc k tomber.

Le pouvoir réglementaire du Roi touchant la police dos établissements industriels trouve son fondement dans d'autres dispositions légales, notamment dans le décret du 22 décembi-e 1789, aux termes duquel le Roi est chargé de veiller au maintien de l'ordre, de la salubrité, de la sûreté et de la Irancjuillité publique.

Cette disposition l'investit, d'une manière générale, du droit d'arrêter les mesures de police essentiellement variables que réclame on toutes matières l'intérêt de la salubrité et de l'ordre publics et qui, par leur mobilité même, échappent k l'action de la législature. Voy. l'article Roi, n° 13.

Il a spécialement le droit, aux termes de la loi du 21 mai 1819, article 2, d'interdire définitivement ou conditionnellcment l'exercice de certaines industries, et, par consé- ([uent. le droit de soumettre les exploitations industrielles à la nécessité d'une autorisation préalable, et celui de fixer les localités et les emplacements où elles peuvent être installées.

Il a usé de ce pouvoir en portant le règlement du 29 janvier 1863.

Ce règlement a été complété et modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 188G ot par deux règlements on date du 31 mai 1887.

La légalité de ces arrêtés est aujourd'hui à l'abri de toute contestation. La loi du 5 mai 1888 les a implicitement ratifiés en disposant, par son article 2. que les infractions aux dispositions de tous arrêtés relatifs aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et aux machines et chaudières à vapeur seront punies d'une amende de 26 à 100 francs.

— Les Conseils communaux ont le droit d'imposer aux industriels les mesures de police qui sont compatibles avec les règlements généraux émanés du Roi et avec les octrois concédés par radministratioii suihj-

(2) Voy. le Recueil des lois de la République française, imprimé à Bruxelles, chez Huyghe, t. Y, p. 265.

394 ETABLISSEMENTS INDUST.

ETABLISSEMENTS INDUST.

ricure, mais seulement dans la mesure tracée par le décret des 16-24 août 1790, titre XI, article 3, qui confie à leur vigilance tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques.

Qu'un fabricant, par exemple, obtienne du Gouvernement l'autorisation d'installer dans son usine une machine à vapeur. Cette autorisation signifie que la mise en œuvre de l'appareil à vapeur ne met pas en danger la sécurité des ouvriers et des habitations voisines; mais elle n'implique pas, pour celui qui l'a obtenue, le droit de faire servir cet appareil à un usage que l'exercice de l'industrie ne comporte pas nécessairement, lorsque cet usage est interdit par un règlement communal. L'obligation qui lui est imposée par son octroi, de munir la machine à vapeur d'un sifflet d'alarme, n'a donc pas pour conséquence la faculté illimitée d'user de ce sifflet pour congédier ou convoquer les ouvriers (cass., 28 juin 1886, Pasic, 1886, I, 282).

3. Les établissements industriels sont soumis au régime de l'autorisation préalable lorsqu'ils sont dangereux, insalubres ou incommodes.

Un établissement est dangereux lorsqu'il expose les voisins à des explosions ou à des incendies.

Il est insalubre lorsqu'il exhale des gaz délétères ou des émanations nuisibles pour les personnes ou pour les végétaux.

Il est incommode lorsqu'il produit un bruit qui trouble les voisins, ou lorsqu'il exhale des odeurs qui, sans être nuisibles, sont tout au moins désagréables.

Les établissements industriels se divisent en deux classes. Les usines de première classe ne peuvent être fondées qu'en vertu d'une autorisation délivrée par la Députation permanente du Conseil provincial. Les ateliers de deuxième classe doivent être autorisés par les Collèges échcvinaux.

Lorsque l'établissement projeté comprend plusieurs exploitations appartenant à des classes différentes, il est statué sur l'ensemble l)ar la Députation provinciale.

— La défense d'établir une usine sans autorisation implique la défense de la transformer en substituant une industrie classée à une autre, car les autorisations ne sont valables que pour les objets qu'elles désignent.

Quant aux établissements non classés, chacun a le droit de les ériger librement. Ni l'autorité provinciale, ni l'autorité communale ne peuvent les soumettre à la nécessité irritante d'une autorisation préalable.

— Le Gouvernement n'est pas tenu, lorsqu'il décrète la création d'un établissement d'utilité publique, tel qu'un hôtel des monnaies, une fonderie de canons, une poudrière, de passer par la filière des formalités qui sont imposées, dans des cas analogues, aux particuliers. L'accomplissement de ces formalités n'a pas de raison d'être, attendu que les corps administratifs inférieurs n'ont pas le droit d'entraver l'exécution des mesures que le Gouvernement prend comme gardien de l'intérêt général du pays (1).

Ce principe a été expressément consacré par l'arrêté royal du 27 mars 1891, qui dispose :

« Art. l«r. Le pouvoir de statuer conféré « aux Députations permanentes et aux Col- " lèges échevinaux par l'arrêté royal du « 20 janvier 1863, sur la police des établis- « sements dangereux, insalubres ou incom- " modes, n'est pas applicable aux ôtablisse- " ments classés qui sont créés ou exploités « par l'État.

" Art. 2. Les décisions concernant ces " établissements seront prises par Nous, sur « la proposition de notre ministre de l'agri- « culture, de l'industrie et des travaux " publics. "

— Les règlements du 20 janvier 1863 et les règlements complémentaires du 27 décembre 1886 et du 31 mai 1887 ne constituent pas le code complet de la police industrielle.

Us doivent être coordonnés avec les lois et arrêtés qui règlent spécialement la police des mines, des hauts-fourneaux, des carrières, des machines à vapeur, des moulins et usines sur les cours d'eau, etc.

SECTION IL

DES KTABMSSEMKNTS DE PRKMIKRE CLASSE.

4. La demande d'autorisation est adressée à la Députation provinciale lorsqu'elle concerne un établissement de première classe.

Elle indique la nature de l'établissement, l'objet de l'exploitation, les appareils et pro-

(1) Arrêt du Conseil d'État de France, du 20 novembre

KTAHLISSEMENTS INDUST.

cMés k mcttro en oeuvi-e, ainsi que les quantités approximatives des produits à fabri(iu(!r ou A ommufe'nsiiior; elle fait connaître, de plus, les mesures projetées en vue de prévenir ou d'atténuer les inconvénients auxquels l'étahlissemont pourrait donner lieu, tant pour les ouvriers attachés à l'établissement (jue pour les voisins et piuir le public farr. roy. du 29 jaiiviei- 1

Elle doit étro tu ■ i.' ihux iilans

en double expédition, imliiiuant, l'un, les dispositions des locaux ainsi que l'omplacement des ateliers, maf,'asins, appareils, etc., l'autre, la situation de l'établissement par rapport aux constructions, cultures, voies do communication, cours d'eau, etc., compris <lans un rayon de 200 mètres pour les établissements désignés au tableau annexé au règlement du 31 mai 1887 par la lettre A, et de KX) métrés pour ceux qui y sont désignés par la lettre B.

Ces plans sont drossés, le premier i réchcUe de 5 millimétn:>s par métré au moins, le second à l'échelle du plan cadastral de la localité (ibul.).

Toute demaiule d'autorisation d'un établissement de première classe doit, lorsque la désignation de cet établissement est accompagnée d'un astérisque dans la nomenclature annexée k l'arrêté du 31 mai 1887, être accompagnée d'une notice faisant connaître les mesures proposées dans l'intérêt des ouvriers, en vue de prévenir ou d'atténuer les inconvénients auxquels l'établissement pourrait donner lieu (1).

Les usines que l'administration a autorisées doivent être aménagées conformément aux indications contenues dans les plans qui lui ont été soumis, sans qu'il soit permis d'y apporter aucune modification. Il convient que ces plans soient dressés ou, tout au moins, vérifiés et visés par un géomètre juré ou par un employé du cadastre.

La loi du 28 avril 1888 exempte du droit de timbre les pétitions adressées aux autorités constituées.

Cette exemption s'étend à tous les documents qui sont annexés à la demande et qui doivent être déposés dans les archives do l'administration.

Il en est autrement des plans et, en gônô-

(1) Arrêté royal du 27 décembre 1886, art. 1er, et rapport tenant lieu d'Exposé des motifs de l'arrêté du 31 mai 1887.

ETABLISSEMENTS INDUST. 393

rai, des annexes qui doivent être remises aux impétrants i)our leur servir de titres. Les documents de cette espèce sont soumis au droit de timbre, par application de la loi du 13 brumaire an vu, art. l" et 12 (2).

— Si l'établissement i)rojeté <loit avoir pour moteur une machine à vapeur, il y a nécessité pour rexi)loitant do se munir do l'autorisation si>i'<i;ile i>(|ui80 à col effet par l'arrêté royal du '>i\ m.ii 1884. Voy. l'artido

M.VCH1NK8 A VAI'II H.

Si l'industriel n ;i il.in.inili' et obtenu que l'autorisation d'établir une machine à vai)eur, l'établissement principal n'est pas autorisé, môme implicitement (Hruxolles, 2 juin 1877, Pasic., 1877, II, 331).

tf. Lors<[ue la demande est parvenue au greffe provincial, le gouverneur la transmet au bourgmestre de la commune dans laquelle on se propose do mettre l'usine en activité.

Le Collège échevinal fait immédiatement alllcher un avis indiquant l'objet de la demande. Les afllchcs doivent subsisterpcndant quinze jours. En même temps, la demande et les plans sont déposés k la maison communale, où chacun peut en prendre communication (arr. roy. du 29 janvier 18G3, art. 4).

— A l'expiration du délai de quinzaine, un membre du Collège échevinal ou un commissaire de police délégué procède à une enquête de commodo et incommodo, dans laquelle il entend les tiers intéressés qui ont des observations à présenter (art. 5).

On mentionne dans le procès-verbal l'opposition des uns et l'adhésion des autres, lorsque cette adhésion est soumise à des résen'es ou à des restrictions.

Il est d'usage que l'on fasse connaître, verbalement ou par écrit, aux voisins les plus directement intéressés, le jour et l'heure où aura lieu la séance de clôture de l'enquête.

Les demandeurs peuvent toujours avoir communication des motifs des oppositions écrites ou verbales formulées dans l'enquête de commodo et incommodo (arr. roy. du 27 décembre 1886, art. 5).

Quand l'enquête est terminée, le Collège échevinal émet un avis motivé et le transmet à la Députation provinciale.

(2) Actuellement Code du timbre du 25 mars 1891, art. 9, 25o. — Circulaire du 8 mai 1889, Revue de l'admin., XXXVI, 373.

396 ETABLISSEMENTS INDUST.

ETABLISSEMENTS INDUST.

Celle-ci peut, avant de statuer, recueillir tous les renseignements dont elle a besoin pour se prononcer en connaissance de cause, demander, par exemple, l'avis des ingénieurs des mines ou des ponts et chaussées, celui de la Commission médicale ou de l'architecte provincial, consulter même des chimistes ou d'autres experts.

6. Quand l'instruction est complète, la Députation provinciale accorde ou refuse l'autorisation qui lui est demandée.

Elle est tenue de prendre une décision dans le délai de trois mois, à partir du jour où elle a été saisie de l'affaire.

En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, elle prend un arrêté motivé fixant un nouveau délai (arr. roy. du 27 décembre 1886, art. 4).

IjCs autorisations sont subordonnées aux réserves et conditions qui sont jugées nécessaires dans l'intérêt de la sûreté, de la salubrité et de la commodité publiques, ainsi que dans l'intérêt des ouvriers attachés à l'établissement (arr. du 29 janvier 1863, art. 6).

L'autorité administrative est seule juge des nécessités de police que lui inspirent les restrictions dont elle entoure ses octrois.

Elle peut, par exemple, en autorisant une société métallurgique à fabriquer de l'acide sulfuriquc, lui imposer la condition de n'employer que des minerais de sa concession, et non des pyrites étrangères (cass., 6 février 1882, Pasic, 1882, I, 44).

Lorsqu'il s'agit d'un établissement dont l'autorisation est subordonnée à la production d'une notice faisant connaître les mesures de précaution proposées dans l'intérêt des ouvriers, l'arrêté d'autorisation doit être appuyé d'un rapport spécial fait par un fonctionnaire ou par un comité technique compétent sur les mesures proposées, et énoncer, d'une manière expresse et spéciale, les conditions prescrites ensuite de ce rapport (arr. roy. du 27 décembre 1886, art. 2).

Les arrêtés d'autorisation fixent le délai dans lequel chaque établissement devra être mis en exploitation.

Anciennement, les autorisations étaient délivrées sans limitation de durée.

Ce système donnait aux exploitations industrielles la garantie d'une stabilité complète. Mais il grevait à perpétuité les propriétés voisines d'une charge dont le poids ne pouvait pas toujours être calculé d'avance.

Depuis l'année 1849, les autorisations concernant les établissements de première classe ne sont accordées que pour trente années au plus. Elles sont renouvelées, s'il y a lieu, à l'expiration de ce terme.

Les décisions portant autorisation ou refus d'autorisation sont immédiatement affichées dans les communes intéressées par les soins des autorités communales (arr. roy. du 29 janvier 1863, art. 7).

7. L'appel au Roi est ouvert aux intéressés contre les décisions que rend la Députation permanente en exécution de l'article !<"■ de l'arrêté organique. Il s'agit des décisions par lesquelles ce collège autorise un établissement de première classe ou refuse l'autorisation (art. 8).

L'appel doit être formé dans le délai de dix jours à dater de l'affichage des décisions. Passé ce délai, il n'est plus recevable.

L'autorité communale est au nombre des intéressés qui ont le droit d'appel.

— L'appel interjeté contre une autorisation délivrée par la Députation permanente a-t-il un effet suspensif? Une circulaire ministérielle, en date du 27 novembre 1850, a résolu cette question affirmativement. Mais aucune des dispositions du règlement de 1863 ne justifie cette interprétation. L'établissement autorisé par la Députation provinciale peut donc fonctionner en attendant que le Roi statue définitivement (1).

Les décisions rendues en degré d'appel par le Gouvernement pour les établissements de première classe doivent viser l'avis de l'un des fonctionnaires ou comités techniques désignés dans l'article 7 de l'arrêté royal du 27 décembre 1886.

Aucun recours n'est ouvert contre la décision prise par le Roi en degré d'appel.

Mais les voisins qui souffrent du voisinage de l'usine autorisée par le Roi, peuvent obtenir du Gouvernement que des conditions nouvelles soient imposées dans leur intérêt à l'usinier.

Il est de principe, en effet, que toute concession peut être retirée si le concessionnaire refuse de se soumettre aux obligations nouvelles que l'autorité compétente a toujours le droit de lui imposer lorsque l'expérience en démontre la nécessité (arr. roy. du 29 jan-

(1) Revue cnmm., X, :

ETABLISSEMENTS INDUST.

vior 18G3. art. 0. it du 27 <lùccmbre 18»). nrt. •.)).

SECTION III

I)i:s KÏ.VULISSKMKNTS DK DKUXIKMK CUASSK.

H. I''i» ce qui louche les d'tnblissoinenU de ilmixiùinc classe, les doinandos d'autorisation sont adressées au Collùgc ùclievinal.

Elles contiennent les indications requises par l'arriMé du 29 janvier 18(>;{, article 2; mais il n'est pas nécessaiir (ju'cllt^s .soient accompagnées d'un plan dis. riplil . t d'un plan cadastral.

Si rétablissement projeté doit avoir jtour moteur une machine à vapeur, il ne sutllt pas (ju'il soit autorisé par le Collège échevinal; il faut, en outre, que l'installation de l'appareil à vapeur soit autorisée ilans les formes prescrites par l'arrêté royal du 2(3 mai 1884. Ces deux autorisations sont tout à fait distinctes.

Quand, par excmiile, un industriel se propose d'exploiter une scierie de bois en grand, il ne sutitt pas qu'il demande et qu'il obtiennel'autorisation d'établir une machine à vapeur destinée à faire mouvoir cette scierie. Il doit solliciter du Collège échevinal un octroi spécial pour la scierie proprement dite (jugement du tribunal de Hasselt, du 10 janvier 1874. Pasic, 1874, III, 64).

9. Un avis indiquant l'objet de la demande est afflché pendant quinze jours, et, à l'expiration de ce délai, il est procédé à une enquête de commodo et incommodo semblable en tous points à celle qui a lieu pour les établissements de premièi'e classe. Voy. no*5et6.

10. Le Collège échevinal doit prendre une décision dans le délai de trois mois à partir du jour où il a été saisi de l'atTaire.

En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, il pi'end un arrêté motivé fixant un nouveau délai (arrêté du 27 décembre 1886, art. 4).

S'il accorde l'autorisation demandée, il la subordonne aux réserves et conditions qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de la sûreté, de la salubrité et de la commodité publiques, ainsi que dans l'intérêt des ouvriers attachés à l'établissement.

L'autorisation peut être accordée pour un temps limité ou pour un temps indéfini, à la différence de ce qui a lieu pour les établissements de première classe.

ETABLISSEMENTS INDUST. 397

— Les décisions portant autorisation ou refus d'autorisation sont immédiatement attichées par les soins de l'autorité communale (arr. roy. du 29 janvier 18<'>y, art. 7).

11. L'appel est ouvert aux intéressés auprès de la Députation permanente, lacjuelle statue en dernier ressort. Un appel ultérieur au Roi ne serait donc pas rccevable (art. 8).

L'appel doit être interjeté dans le délai de dix jours à dater de l'artichage des décisions. Il est immédiatement notifié aux intéressés par la voie administrative {ibid.).

Les décisions rendues en degré d'appel par les Députations permanentes pour les établissements de deuxième classe, doivent viser l'avis de l'un des fonctionnaires ou comités techniques désignés dans l'article 7 de l'arrêté royal du 27 décembre 1886.

li. Les dispositions contenues aux articles 2 à 7 de l'arrêté royal du 29 janvier 1863 ont été simplifiées en ce qui concerne les établissements de deuxième classe indiqués à l'aide du signe O dans le tableau de classement annexé à l'arrêté royal du 31 mai

Si, à l'expiration du délai de quinze jours fixé pour l'enquête de commodo et incom,inodo, aucune réclamation ne s'est produite à rencontre de la demande d'autorisation, le Collège échevinal en donne acte au demandeur dix jours au plus tard après l'expiration du délai susdit.

Cet acte vaut autorisation; il renferme l'énoncé des précautions jugées nécessaires par l'autorité locale dans l'intérêt de la salubrité ou de la sécurité publique.

En cas de réclamation, soit de la part des voisins lors de l'enquête, soit de la part du demandeur au sujet des précautions prescrites dans l'acte valant autorisation, il est statué sur la demande par le Collège échevinal en premier ressort, etpar la Députation permanente en degré d'appel (deuxième arrêté royal du 31 mai 1887, §§IV et V).

SECTION IV

règles communes aux deux classes d'Établissements.

13. Quand l'exploitation de l'usine projetée menace d'insalubrité tout un quartier ou qu'elle est de nature à compromettre autrement des intérêts généraux ou collectifs,

398 ETABLISSEMENTS INDUST.

ETABLISSEMENTS INDUST.

l'aulorisalion peut être à bon droit refusée. Mais on doit écarter les oppositions qui, se voilant sous les apparences de l'intérêt général, ne sont inspirées en réalité que par l'intérêt privé. On n'accueillera pas, par exemple, la réclamation du fabricant qui allègue que la création d'une usine concurrente ferait tort à l'industrie qu'il exerce et que la contrée entière en souffrirait. Le principe de la liberté industrielle serait méconnu si l'administration avait égard à des plaintes de cette espèce.

Cependant l'administration ne peut jias permettre la création d'un établissement industinel dont l'existence serait incompatible avec celle d'une usine plus ancienne, par exemple la création d'une filature ou de toute autre usine ijroduisant de la fumée à côté d'une blanchisserie de linge. Sa mission est de concilier les divers intérêts privés dont la somme représente l'intérêt collectif ou général. Lors donc qu'elle est appelée à choisir entre deux exploitations dont la coexistence est impossible, elle doit protéger celle qui a la priorité de date.

— La question de savoir si une usine doit être autorisée dépend essentiellement de l'emplacement choisi par l'usinier. Suivant que cet emplacement est en plein champ ou qu'il est proche d'un groupe d'habitations, suivant qu'il est au nord ou au sud de ces habitations, qu'il se trouve en aval ou en amont d'autres usines construites sur un cours d'eau, l'autorisation sera accordée ou refusée.

L'usinier ne peut, en conséquence, exploiter son industrie que dans l'emplacement qui lui a été assigné. Il doit, pour la transférer ailleurs, obtenir une nouvelle concession.

Mais, d'un autre côté, l'autorisation une fois accordée profite à toute personne qui succède à l'usinier primitif, soit à titre d'héritier, soit à titre d'acquéreur. Elle est accordée moins à la personne qui l'a sollicitée qu'à l'emplacement désigné dans l'acte de concession.

14. Les autorisations sont subordonnées aux réserves et conditions qui sont jugées nécessaires dans l'intérêt de la sûreté, de la salubrité et de la commodité publiques, ainsi que dans l'intérêt des ouvriers attachés à l'établissement (arr. roy. du 29 janvier 18G3, art. 6).

L'autorité administrative est seule juge des limites qu'elle croit devoir imposer aux industriels dans ce double intérêt. Les tribunaux n'ont pas le pouvoir de censurer la sagesse ou l'opportunité des conditions restrictives qu'elle attache à l'exploitation d'un établissement dangereux ou insalubre (cass., 21 novembre 1892, Pasic, 1893, I, 27).

— Quand l'octroi est conditionnel, on y insère toujours une clause portant que l'autorisation ne sera définitivement acquise qu'après qu'un procès-verbal dressé par la police locale aura constaté l'accomplissement ponctuel de toutes les conditions prescrites.

— Il n'est guère possDjle que l'autorité se rende d'avance un compte exact de tous les torts et dommages qu'une. usine dont le projet seul existe, causera aux propriétés du voisinage. Aussi est-il d'usage de stipuler dans tous les octrois que l'usinier sera tenu de se soumettre aux obligations nouvelles que l'autorité jugera à propos de lui imposer, si l'expérience en démontre la nécessité.

Cette clause est de style. Elle est, au besoin, sous-entendue en vertu de l'article 9 du règlement général du 29 janvier 1863, aux termes duquel « la permission peut être " retirée si l'impétrant refuse de se soumettre « aux obligations nouvelles que l'autorité " compétente a toujours le droit de lui « imposer; si l'expérience en démontre la " nécessité ».

La faculté qu'a l'autorité d'imposer aux usiniers des obligations nouvelles est fondée sur le principe que nul dans la société n'a le droit de nuire à autrui par l'usage qu'il fait de sa propriété, et spécialement par l'exercice d'une profession ou d'un métier quelconque (lois des 2-17 mars 1791, art. 7, et du 21 mai 1819, art. 2).

L'autorité n'abdique pas, lorsqu'elle autorise un établissement industriel, le pouvoir de le comprendre dans les règlements de police que son devoir lui commande de porter, car un particulier n'a jamais un droit acquis de nuire à la salubrité publique, de répandre la mort et le deuil dans le voisinage.

" Un semblable droit », disait le Conseil supérieur d'hygiène publique, présidé par M. Liedts, « ne peut jamais s'acquérir, « quelque longue qu'ait été la tolérance « de l'autorité publique. Lorsque l'admi- « nistration donne l'autorisation d'ériger « une fabrique, elle n'accorde pas un (/roi<; ce

ETAHLISSKMKNTS INDUST.

KTABLISSEMKNTS INDUST. im

« droit dùrive do In liborlé d'user do sa pro- » prii'lô : l'autorisation n'est autre cliose, » oomnto on l'a jugô plusieurs fois, ({u'une « déclaration de non-jirohibUioii, et cette " non-prohibition est fondée, non pas sur la .. certitude (juc l'usine ne sera i)as nuisible t. aux intérêts collectifs des voisins, mais sur « la présomption d'innocuité. Dés que cette « présomption est détruite par le fait, le « devoir »lu Gouvernement de protéger la " santé publique reprend toute sa force; il

- serait blànuible s'il négligeait de le rcm- .. plir, et il ne pt;ut le remplir qu'en stipu- " lantde nouvelles précautions que la science

- (»u l'expérience ont faildécouvrir- (/*a«n., 18r)0, p. 51).

11 résulte de ces principes cpie les autorisations en vertu desquelles se forment les établissements d'industrie n'ont ni le caractère d'une loi qui lierait le pouvoir administratif, ni le caractère d'un contrat civil qui obligerait l'Ktal vis-à-vis des industriels. Ceux-ci ne peuvent pas opposer à l'État ces autori.salions comme un titre qui leur donnerait le droit de maintenir leurs établissements en dépit des dangei-s et des inconvénients qu'ils peuvent présenter, ou le droit d'être indemnisés quand l'autorité administrative, pour mettre tin à ces dangers, leur ordonne de cesser ou de modifier leur exploitation (Bruxelles, 10 août 1867, Pasic, 1871, II, 446).

— Lorsqu'il s'agit d'installer des appareils dont le modèle est nouveau ou d'employer des procédés de fabrication dont les effets ne sont pas parfaitement connus, l'administration peut n'accorder qu'une autorisation provisoire ou temporaire et ajourner sa décision définitive. Le règlement organique du 29 janvier 1803 ne le dit pas en termes exprès, mais cela résulte sutïisamment de l'article C, qui permet de subordonner les autorisations aux réserves qui sont jugées nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique.

— Le règlement du 12 novembre 1849, article 6, disposait en ces termes : » Des « experts seront, au besoin, consultés pour « éclairer l'autorité dans les décisions à « prendre. Les frais que l'intervention de ces « experts occasionnera seront toujours sup- » portés par celui qui demande l'autorisa- « tion ».

Cette disposition n'ayant pas été reproduite dans le l'èglement du 29 janvier 1863,

on doit admettre que les frais d'expertise restent aujourd'hui â la charge de l'administration, à moins qu'une clause paii.iculièrc de l'acte d'autorisation ne les ait mis à la charge de l'usinier.

— Un arrêté royal en date «lu 21 septembre 1894 a codifié les dispositions éparses prescrites i)ar les arrêtés d'autorisation en vue «le itrotéger la santé et la vie des travailleurs emidoyés dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, et en a fait l'objet d'un règlement général permanent.

— Une loi en date du 13 décembre 1889 a réglé les conditions auxquelles est soumis le travail des femmes, des adolescents et «h -s enfants «lans les établissem«>nts industriels.

Les détails d'exécution font l'objet de l'arrêté r«)yal du 19 février 1895.

lis. La déch«';ance de l'octroi est encourue et une nouvelle permission est nécessaire dans les cas suivants, que spécifie l'article 10 du règlement organique :

" 1° Si l'établissement n'a pas été mis en - activité dans le délai fixé par l'arrêté d'au- " torisation ".

Les propriétaires dont les intérêts sont menacés i»ar la proximité de l'usine en projet ne doivent pas rester indéfiniment dans l'incertitude. L'octroi est considéré comme périmé si le délai fixé par l'administration s'écoule sans que le bénéficiaire en ait fait usage, et l'espèce de servitude qui en résultait pour les fonds avoisinants est désormais éteinte.

« 2» S'il a chômé pendant deux années « consécutives ».

Cette déchéance est basée sur les mêmes considérations que la précédente.

« 3» S'il a été détruit ou momentanément « mis hoi-s d'usage par un accident quelcon- ^ que résultant de l'exploitation. »

L'autorisation vise la création d'un établissement déterminé. Elle est résolue si l'établissement vient à périr ou s'il est mis hors d'usage, môme momentanément, par suite d'un accident résultant de l'exploitation. Ce sinistre prouve que l'autorité n'avait pu prévoir toutes les conséquences de l'exploitation et statuer avec pleine connaissance de cause.

Si l'accident provenait de l'incendie d'une maison voisine, de la chute du feu du ciel ou de toute autre cause indépendante de l'ex-

400 ETABLISSEMENTS INDUST.

ETABLISSEMENTS INDUST.

ploilalion de l'usine, une autorisation nouvelle ne serait pas nécessaire.

Parmi les circonstances qui obligeaient anciennement l'industriel légalement autorisé à se pourvoir d'une nouvelle permission, l'arrêté du 12 novembre 1849 prévoyait le cas où un changement notable serait apporté aux procédés de fabrication.

Cette disposition n'est pas reproduite dans l'arrêté du 29 janvier 1863. La surveillance instituée i)ar cet arrêté et la faculté accordée à l'administration d'imposer aux établissements autorisés les précautions dont l'expérience démontre la nécessité, suffisent pour obvier aux inconvénients que l'on avait en vue.

IG Les droits de l'autorité en matière de police sont inaliénables et imprescriptibles. L'administration peut, en tout temps, restreindre l'usage industriel d'une propriété, dans l'intérêt de la salubrité et de la sûreté publique. Elle a donc le droit strict d'imposer à tout usinier, sans exception, l'obligation de se munir d'une permission ou octroi, quand même la fondation de son usine daterait d'une époque à laquelle cette usine n'était pas classée.

L'article IG de l'arrêté royal du 12 novembre 1849 avait dérogé à la rigueur de ce principe. Il considérait comme un droit acquis le maintien de tous les établissements industriels fondés sans autorisation à une époque où cette formalité n'était pas exigée.

Voici dans quels termes il était conçu :

« Les dispositions du présent arrêté ne « sont pas applicables aux établissements « industriels présentement en activité, pour « lesquels une autorisation préalable n'était « point requise par les règlements en « vigueur. "

Ce texte a été abrogé par l'arrêté du 29 janvier 1863 et remplacé par le texte suivant, dont la portée est moins générale :

« Art. 11. Les établissements de première " classe, érigés sans une autorisation, à une « époque où cette formalité n'était pas re- « quise par les règlements en vigueur, peu- " vent être maintenus tels qu'ils existent et « fonctionnent aujourd'hui, à charge, par « leurs propriétaires, d'en transmettre, dans « le délai d'un an, à la Députation perma- ^ nente du Conseil provincial, une dcscrip- " tion exacte renfermant les indications exi- « gées par l'article 2, § 2, ainsi que deux

« plans en double expédition, conformes à " ceux dont il est fait mention au § 3 du pré- « sent article. Ces documents, après due « constatation de leur exactitude, sont visés " par la Députation permanente et tiennent " lieu d'autorisation. »

Le délai d'un an imparti aux intéressés pour régulariser leur situation a été prorogé jusqu'au l*^"" février 1865 par l'arrêté royal du 15 octobre 1864. Il a même, dans la province de Hainaut, été prorogé jusqu'au 1"" juillet 1865 par l'arrêté du 14 mars de la même année.

L'article 11 de larrêté de 1863, tel qu'il était formulé dans le projet de rédaction, reproduisait la disposition générale de l'arrêté de 1849(1). Il était ainsi conçu :

" Les établissements exigés sans autorisa- " tion, antérieurement à l'époque où ils ont « été soumis à la surveillance administrative, « pourront être maintenus.

« Toutefois l'autorité pourra subordonner " leur exjjloitation aux conditions qu'elle " jugera devoir prescrire dans l'intérêt de " la sécurité, de la salubrité ou do la com- " modité i)ublique. "

Lors de la rédaction définitive, le bénéfice de cette disposition a été restreint aux établissements de première classe.

Faut-il en conclure que les établissements de deuxième classe ont cessé de jouir de la tolérance qui leur était accordée par l'article 16 de l'arrêté de 1849?

La Cour de cassation a admis l'affirmative, en donnant pour motif que ce n'est pas la création mais l'exploitation de l'établissement non autorisé qui constitue la contravention prévue et punie par l'arrêté du 29 janvier 1863, et que cette contravention est renouvelée à chaque acte d'exploitation (cass., 7 septembre 1883, Pasic, 1883,1, 340).

La Cour d'appel de Liège s'est prononcée dans un sens opposé par un arrêt en date du mois de novembre 1891 :

" Attendu ",dit cet arrêt, " qu'il résulte du « texte des articles l"»', 2 et 6 de l'arrêté du " 29 janvier 1863, que l'autorisation requise " par l'article l'"" ne concerne que les éta- " blissements qui seront érigés et exploités « postérieurement à la publication du dit « arrêté;

(1) Cela résulte d'une vérification faite dans les archives du ministère do l'intcrioui-.

KTAIUJSSEMENTS INDUST.

irrAMLISSKMKNTS INDUST. 401

•• Allundu ([uo l'arlifl»; 11 proscril cor-

taiiu's forinnlit»'«s pour le niainlion des éla- •• hlisseinenls de promiùre classe rrigôs et •• oxploitf'js aiu'ionnoineiit, mais il est à rc- " marquer que cotte disposition, (jui déroge " au principe de nor.-rélroactivité «'établi par • les articles 1", 2 et G, est do stricte inter-

pi-étalion et ne peut (Mro étendue à une ■■ classe dotablissenients qu'elle ne vise pas •• cxpressénient. etc. -

(]ctle dernière interprétation prévaut dans l;i prali([ue adniinislralive. Kn fait, on continue à appli([uer aux élalilissen>ents «le deuxième classe la disposition contenue dans l'article in de l'arrêté de 1849, bien que ce tt'xte ait été expressément abrogé.

On dit, i)our justifier celte tolérance, que si, en 1803, l'administration avait eu l'intenlion d'astreindre à l'obligation de solliciter une autorisation expresse les usiniers qui. à celle époque, exploitaient desétablissements (le deuxième classe fondés sans autorisation, •>ile aurait pris les mesures d'exécution nécessaires. Kn fait, elle ne s'est préoccupée (pie de régulariser la situation des établissements de première classe. On conclut de ce silence que les établissements de deuxième classe qui ont été érigés sans autorisation à une époque où cette formalité n'était pas re- (juise par les règlements en vigueur, peuvent continuer d'exister.

SECTION V

CONTRAVENTIONS ET JUniDICTION.

17. L'autorité peut s'assurer en tout temps de l'accomplissement des conditions qui règlent l'exploitation des établissements soumis au régime des arrêtés royaux du

20 janvier 1803 et du 27 décembre 1886.

La surveillance permanente de ces établissements est exercée par les Collèges échcvinaux.

La haute surveillance est confiée à des fonctionnaires ministériels, dont les attributions sont réglées par l'arrêté royal du

21 septembre 1894.

L'industriel soumis à celte surveillance est tenu de produire, à toute réquisition de l'autorité, les plans otïiciels de son établissement et les documents administratifs qui en règlent l'exploitation (arr. roy. du 29 janvier

Les délégués du Gouvernement chai'gés de l'inspection des établissements dange-

reux, insalubres ou incommodes, de même que les fonctionnaires chargés do la visite des machines et chaudières à vapeur, ont la libre entrée des fabriques, usines, ateliers, dépôts et locaux divers soumis à leur surveillance.

Ils constatent les infractions aux lois et arrêtés sur la matière, chacun en ce ciui les concerne, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire (loi du 5 mai 1888. art. 1").

18. L'industriel qui exploite un établissement classé est tenu d'obson'cr exactement les conditions auxquelles son octroi est subonlonné.

S'il les enfreint, rcxploitation peut être provisoirement suspendue, et, au besoin, l'octroi est révo«|ué.

La suspension provisoire et le retrait de l'autorisation sont dos mesures do police qui ne peuvent émaner que de l'administration. Elles sont dictées par l'intérêt général, et le véritable juge de cet intérêt, c'est l'autorité administrative.

L'exploitation peut être suspendue par mesure provisoire dans les cas suivants :

1° Lorsqu'une fabrique ou un atelier classé a été établi ou transféré d'un lieu dans un autre sans autorisation préalable;

2° Quand l'usinier refuse ou néglige d'accomplir les conditions auxquelles son octroi est subordonné;

3" Quand il refuse de se soumettre aux obligations nouvelles que l'autorité compétente peut toujoure lui imposer lorsque l'expérience en a démontré la nécessité;

4° Quand il met son établissement en activité après l'expiration du délai fixé par l'arrêté d'autorisation ;

5"^ Quand il remet en activité après avoir chômé pendant deux années consécutives;

0° Quand il le remet en activité après que l'établissement a été détruit ou momentanément mis hors d'usage par un accident quelconque résultant de l'exploitation (arr. royal du 29 janvier 1863, art. 12).

— La suspension des travaux d'une usine est une mesure grave, à laquelle on ne recourt qu'en cas d'extrême nécessité. Elle peut, d'ailleurs, ne porter que sur une partie des travaux ou sur l'emploi d'un appareil déterminé.

Si l'usinier ne défère pas à l'injonction de suspendre les travaux, l'autorité a le droit

402 ETABLISSEMENTS INDUSt.

ETAËLÎSSËMËNTS INDUST.

de fermer l'établissement et d'apposer les scellés sur les appareils.

L'ordre de suspendre les travaux par mesure provisoire doit émaner du Collège échevinal. Toutefois, si la contravention concerne un établissement autorisé par le Gouvernement ou par l'administration provinciale, le Collège, avant de recourir à cette mesure de rigueur, en réfère à l'autorité qui a octroyé la concession. Celle-ci statue sans délai (art. 12).

Quant aux mesures d'exécution matérielle, telles que l'apposition des scellés, elles rentrent dans les attributions du Collège échevinal.

Lorsqu'il y a péril imminent pour la sûreté ou pour la salubrité publique, l'autorité administrative décerne sur-le-champ l'ordre de suspendre les travaux.

S'il n'y a pas péril en la demeure, elle laisse aux tribunaux le soin de constater d'abord l'existence de la contravention.

Supposez que l'exploitation d'une usine ait été suspendue par mesure provisoire et qu'ensuite le pouvoir judiciaire décide qu'aucune contravention n'a été commise.

Dans ce cas, la suspension doit être révoquée, parce qu'il est souverainement jugé par l'autorité compétente que l'usinier s'est renfermé dans les limites de la légalité.

— La suspension des travaux est une mesure provisoire dont l'usinier peut faire cesser les effets en se soumettant aux mesures de précaution que l'administration lui a imposées.

Le retrait de l'autorisation est, au contraire, une mesure définitive qui résout la concession et oblige l'usinier, s'il veut obtenir un nouvel octroi, à remplir toutes les formalités prescrites à cette fin par l'arrêté organique.

La permission peut être retirée, dit l'article 9, si l'usinier n'observe pas les conditions qui règlent l'exploitation de son établissement, ou s'il refuse de se soumettre aux obligations nouvelles que l'autorité compétente a toujours le droit de lui imposer.

Le retrait de la permission ne peut émaner que de l'autorité qui l'a concédée, c'est-àdire du Collège échevinal, de la Députation permanente ou du Roi, suivant l'occurrence.

— Lorsque le relirait de l'autorisation a été prononcé par la Députation provinciale, l'usinier peut-il exercer un recours auprès du Roi?

Ce recours ne serait pas recevable. L'article 8. § 2, du règlement organique n'ouvre un appel au Roi que contre les décisions prises par la Députation permanente en exécution de l'article l^'^, savoir : contre les décisions qui ont pour objet la création ou le transfert d'une usine. Le recours au Roi n'est donc pas ouvert contre l'arrêté portant retrait d'une concession (Liège, 13 mai 187G, Paszc, 1876,11,358).

Le recours à l'autorité supérieure est-il également interditquand le retrait de l'octroi émane du Collège échevinal?

Il importe, pour résoudre cette question, de remarquer que le décret du 15 octobre 1810 a enlevé aux municipalités le droit qu'elles avaient anciennement de régler, par des ordonnances d'intérêt local, la police des établissements industriels.

Depuis cette époque, cette branche de la police ressortit à l'administration générale du royaume.

Les administrations locales, il est vrai, sont chargées de délivrer les permissions ou octrois à certaines catégories d'industriels; mais elles agissent en cette matière en vertu d'une délégation du Roi, et non pas en veiHu d'un pouvoir propre.

Si l'on se place à ce point de vue, on n'admettra pas facilement que les Collèges échevinaux, soumis au contrôle de la Députation permanente lorsqu'il s'agit d'autoriser une usine de deuxième classe, puissent trancher souverainement, et sans contrôle aucun, la question beaucoup plus grave de savoir si l'octroi doit être révoqué. Ce serait, en effet, soumettre tous les établissements de seconde classe à l'arbitraire des administrations municipales et retomber dans tous les inconvénients qui existaient avant la promulgation du décret du 15 octobre 1810.

L'arrêté royal du Icf février 1824 avait tranché la question par un texte formel. Il contenait la disposition suivante : « Si, dans « le cas de permission conditionnelle pour « l'érection d'une fabrique, ceux qui l'ob- " tiennent demeuraient en retard ou en dé- " faut de se conformer aux arrangements et « conditions prescrites, ... on pourra leur " retirer de suite la permission..., sauf « recours à l'autorité supèrietire. «

L'arrêté du 12 novembre 1849, qui a remplacé celui du !<''• février 1824, portait : « Les « intéressés qui se croiraient lésés par une « décision de l'autorité communale, soit

KTAIW.ISSKMKNTS INDUST.

KTAHLISSEMENTS INDUST. 403

" qu'elle accofde ou qu'elle refuse l'autorisation pDiir rétablissement <le fabriques ■ (le truisiùinc classe, pourront appeler ilc • oettc «l«Vision à la D«''putntion pcnnanontc •• (lu Conseil provincial. ".

Les auteui'8 ({uiont conunenté ce texte ont Ions admis que l'autorilô locale ne pouvait r<'vo(iuor les octrois conctHliîs par elle ([uc sauf recours à la l)(Ji)ulation permanente. C'est un point qui leur paraissait incontestable et à l'abri «le toute discussion (1).

L'arrèt(i or{,'ani«[ue actuel, qui porto la date du 2<.) janvier 18(13, dispose, article 8, ?; l'"" : " L'appel conlrc les dCu-isions des " administrations communales est ouvert, à •• tous les int»?ressÙ8, auprès de la Députa- - lion permanente du Conseil provincial, " (jui statue en dernier ressort. «

Cette tlisposition est absolue et s'applique, par la g(''ii«l'ralit(5 de ses termes, aux décisions portant n'^vocation d'un octroi aussi bien (pi'aux autres.

Sil pouvait subsister un doute à cet égard, il sutlirait, pour le dissiper, de comparer le jï l*"' avec le S 2 de l'article 8. Le .^5 2 ne permet, comme on l'a vu plus haut, d'exercer un recoure au Roi contre les décisions de la Réputation permanente que dans le cas uni(iuc où il s'agit d'une décision portant autorisation de fonder une usine. Or, celte restriction ne figure pas dans le § i""", qui s'occupe des décisions prises par les administrations communales. On doit conclure de cotte différence de rédaction que l'appel est ouvert dans tous les cas contre les arrêtés des Collèges échevinaux, qu'il s'agisse de la concession ou de la révocation d'un octroi.

19. Los infractions aux dispositions de tous arrêtés relatifs aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et aux machines et chaudières à vapeur sont punies d'une amende de 2G à 100 francs (loi du 5 mai 1888, art. 2).

Cette peine est encourue toutes les fois que l'on contrevient aux prescriptions contenues dans les arrêtés organiques, quand, par exemple, on exploite sans autorisation un établissement classé.

Elle est également applicable à l'usinier qui contrevient aux réserves et conditions

(1) ViLAis, Police des établissements insalubres, n» 203^ et Sauveur, Législation des établissements industriels, no 274.

(lui lui ont été imposées dans l'intérêt de la sécurité publi«iue, soit par l'acte même d'autorisation, soit par un arrêté sub8é([uent. S'il lu'igligc de s'y conformer, il se place dans la même situation que celui qui exploite sans autorisation un établissement classé.

Le pouvoir judiciaire saisi d'une poursuite pour contravention aux clauses d'un octroi est compétent pour caractériser ce fait dans ses rapports avec les documents qui ont autorisé l'érection do l'usine. Ce droit d'investigation est inséparable du droit de juger le fait. La disposition qui attribue au juge la répression du délit l'investit nôcessaiiYunent de la connaissance de tous les éléments qui concourent à déterminer la culpabilité du prévenu. Le juge n'est donc pas tenu de renvoyer prôjudiciellcment l'affaire devant l'autorité administrative, soit pour faire interpréter l'octroi, soit pour faire déclarer l'existence de la contravention (cass., 28 janvier 18f>7, Pasic., 1867, I, 21 1).

— Les chefs d'industrie sont civilement responsables du payement des amend(»s prononcées à charge de leurs directeurs ou gérants (loi du ,5 mai 1888, art. 5).

— Les infractions aux règlements sur la police des ateliers dangereux ou insalubres sont, de leur nature, des délits successifs, qui appellent, chaque fois qu'ils se produisent, une répression nouvelle. Le temps qui s'est écoulé avant qu'on ait songé à les poursuivre ne saurait donc engendrer la prescription.

— Les tribunaux peuvent-ils, en même temps qu'ils appliquent la pénalité établie par la loi du 5 mai 1888, prescrire la fermeture d'un établissement autorisé par l'administration?

Ils n'ont pas ce pouvoir. La fermeture de l'établissement n'est pas prononcée par le règlement organique à titre de peine. Le ministère public est, d'autre part, sans qualité pour la requérir à titre de réparation civile, La question de savoir s'il y a lieu de suspendre les travaux d'exploitation ou de révoquer l'octroi demeure dans le domaine exclusif de l'autorité administrative.

20. L'arrêté du 29 janvier 18G3 dispose : « Art, 15. Les autorisations accordées en .' vertu du présent arrêté ne préjudicient « point aux droits des tiers. "

L'autorité administrative apprécie le danger, l'incommodité ou l'insalubrité des établissements industriels, et sa décision fait loi

404 ETABLISSEMENTS INDUST.

ETABLISSEMENTS INDUST.

en ce sens que l'autorisation qu'elle délivre rend indiscutable l'existence même de chaque établissement, de ses appareils et de ses procédés de fabrication.

Mais, d'un autre côté, comme chacun ne dispose de sa chose qu'à la condition de ne pas nuire à autrui, et qu'il y a faute de la part d'un propriétaire qui impose au propriétaire voisin des charges que les obligations ordinaires du voisinage ne comportent pas, l'usinier est tenu de réparer le dommage que l'exercice de son industrie cause aux propriétés voisines, dès qu'il est constaté que ce préjudice excède les obligations ordinaires du voisinage (1).

Cette tolérance doit être comprise d'une manière plus ou moins large suivant les localités et suivant les circonstances spéciales de chaque espèce.

Ainsi, dans les localités affectées spécialement à l'industrie, comme Charleroi ou Seraing, on doit se résigner à une somme d'inconvénients plus grande qu'ailleurs.

Même dans ces localités, les tribunaux accordent facilement des dommages-intérêts aux propriétaires qui ont construit leurs habitations antérieurement à l'érection de l'usine dont le voisinage leur cause un préjudice.

Mais quand un propriétaire bâtit dans la proximité immédiate d'un charbonnage ou d'une usine, il doit prévoir le développement normal et successif de ces établissements industriels et subir sans indemnité les inconvénients de ce voisinage (Bruxelles, 24 juin 1892, Pasic, 1893, II, 6).

Lorsqu'un établissement industriel fonctionne dans toutes les conditions réglementaires voulues, les exploitants ne sauraient être rendus responsables des événements purement accidentels, de l'explosion d'une poudrière, par exemple, que la prudence la plus attentive ne parvient pas toujours à conjurer. Leur responsabilité ne serait engagée que s'il y avait faute ou négligence prouvée.

Les dommages causés par ces faits accidentels ne doivent pas être confondus avec les inconvénients journaliers et excessifs que l'exercice d'une industrie engendre pour les voisins et qui constituent par eux-mêmes des abus de jouissance (trib. de Termonde,

(1) Bruxelles, 14 février 186.''., Pusic, 1866, II, 163; Bruxelles, 22 mai 1889, Pasic, 1889, II, 370.

19 mai 1881, Jurisp. des trib., 1881-1832, p. 823).

— Les tribunaux ont le droit d'allouer des réparations pécuniaires à ceux qui souffrent du voisinage d'une usine autorisée.

Mais ils ne peuvent, sous aucun prétexte, interdire l'exploitation de l'usine et annuler ainsi un octroi légalement accordé par l'autorité administrative, laquelle est seule compétente pour statuer sur les questions d'intérêt général (cass., 25 mai 1850, Pasic, 1851, L7).

Les tribunaux sont tenus de respecter non seulement l'existence des établissements légalement autorisés, mais encore les conditions d'exploitation réglées jiar Tadministration. Il leur est réservé de connaître des actions en dommages-intérêts, mais il ne leur est pas permis d'imposer aux usiniers, pour faire cesser la cause du préjudice, l'exécution de mesures qui n'auraient pas été prescrites par l'autorité administi\ative (2).

Ce qu'ils ne peuvent pas faire directement, ils ne peuvent pas davantage le faire d'une manière indirecte. Ils excèdent leur pouvoir et empiètent sur les attributions du pouvoir administratif lorsqu'ils ordonnent à un usinier de faire cesser les causes du trouble qu'éprouve un voisin dans la libre jouissance de sa propriété, ce qui implique l'ordre de modifier la disposition de son usine, et qu'ils le condamnent, à défaut de ce faire dans un certain délai, à une certaine somme de dommages-intérêts par chaque jour de retard. Cette allocation pécuniaire n'est pas la réparation directe du préjudice éprouvé par le plaignant, mais bien un moyen coercitif employé pour assurer la prompte exécution de la condamnation principale. Celle-ci étant illégale, la condamnation accessoire l'est également (cass., 22 décembre 1864, Pasic, 1865, I, 54).

— Quand il s'agit d'un établissement non classé, les tribunaux ont le droit, non seulement d'allouer une indemnité pour le préjudice souffert, mais encore de pourvoir à la cessation du préjudice pour l'avenir, en ordonnant l'exécution de certains travaux, l'emploi de certaines précautions, ou enfin la cessation complète de l'exploitation.

(2) Giind, 15 décembre 1890, Pasic,

KTAItMSSEMKNTS PUBLICS.

Il on est (lo môme lorsqu'il s'a^Mt d'un 6tablissomcnl dnssô qui fonctionne sans un octroi (le rudminislralion.

Dans CCS ileux cas, les tribunaux sont compétents, i)uis(|u'on no leur demande ])as do cinisurer un acte administratif ou don prononcer rannulati<»n.

L'autorité judiciaire peut, par exemple, fiiire Classer l'exjdoitation d'un four h bricpicîs qui a été élevé sans autorisation et (jui rél>and sur les fonds voisins des fuîmes et des odeui-s nuisibles (Hruxelles, •> iii.ii> 1SI8, Pasic, 1848, II. 15.'}).

— Lorscju'il existe un titre ou un contrat particulier (jui interdit à l'usinier la formation ou rexi)loitation do. son établissement ou remploi de certains jjrocédés de fabrication, celui avec qui il a traité p(;ut s'adiN^sser aux tribunaux à l'elfet d'obtenir la réparation du jiréjudico causé et, au besoin, la suppression de l'usine. L'autorisation administrative ne lui est pas opposable, parce qu'elle ne préjuge rien relativement aux intérêts personnels des contractants : - Le prononcé « du jufje demeure à cet égard libre et aucu- « nemeiil entravé, " disait l'arrêté du 31 janvier 1824, articl.' lofl).

ÉTABLISSEIIIENTS MÉTALLURGIQUES.

Voy. l'article Usinks.

ÉTABLISSERIENTS PUBLICS.

SOMMAIKi:.

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