‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 19 sur 184 · Pffl«fC., 1891,1, 23i · texte numérisé non relu

Pffl«fC., 1891,1, 23i

1, Reçue de l'admin., XXXIX,

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que les titulaires ; toutefois les membres de la Députation permanente peuvent être suppléés par des conseillers provinciaux (loi sur la milice, art. 48bis, complété par la loi du 19 décembre 1890).

Le gouverneur absent ou empêché doit être remplacé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 septembre 1879. Il n'appartient pas à un membre de la Députation permanente do se substituer, de sa propre autorité, au gouverneur en prenant la présidence du Conseil de revision, alors surtout qu'il n'a pas été appelé par le Roi à on faire partie (1).

48. Les décisions du Conseil de revision sont prises à la majorité absolue des membres présents. Le nombre des délibérants ne peut être inférieur à cinq. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les décisions de la Cour d'appel sont prises conformément aux dispositions de la loi du 18 juin 18G9 sur l'organisation judiciaire.

— L'exposé de l'affaire par un membre de la Cour d'appel ou du Conseil de-révision et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique ; le vote reste secret.

Les décisions doivent être motivées, à peine de nullité (loi sur la milice, art. 5G).

49. La Cour d'appel et le Conseil de revision apprécient les faits tels qu'ils existent au moment de leur examen, lors même qu'ils n'ont pas été ou qu'ils n'auraient pu être soit déférés au Conseil de milice, soit indiqués dans l'acte d'appel (loi sur la milice,

Il suit de là que l'article 23, § 4, de la loi sur la milice, en vertu de laquelle les Conseils de milice ne peuvent accorder certaines exemptions que sur la production de certificats n'est pas applicable aux Cours d'appel (cass., 17 juillet 1882, Pasic, 1882, I, 312).

Il s'ensuit également que le juge d'appel en matière de milice appi'écie l'aptitude au service et les causes d'exemption du milicien en instance devant lui, sans être tenu de restreindre son examen dans les limites déterminées par la décision du premier juge ou les conclusions des parties, et qu'il doit

(1) Cass., 15 février 1881, Benne de Vadimn., XXVIII, ( Pasic, 1881, 1, lie. Voy. l'article Gouverneur, no 3.

constater d'office toutes les causes d'incapacité ou de dispense portées à sa connaissance par l'examen des pièces du procès et en tenir compte dans sa décision, quand même l'intéressé n'aurait pas expressément invoqué ces causes d'exemption (cass., 16 juillet 1883, Revue de Vadmin., XXXI, 51; Pasic., 1885, 1,311).

Son examen ne doit pas se restreindre aux infirmités que l'autorité militaire lui a signalées expressément. Si, par exemple, cette autorité lui a renvoyé un milicien comme atteint d'une affection des organes de la vue, et s'il est constaté par les médecins que ce milicien est apte au service sous le rapport de la vue, mais qu'il a un tympan perforé, le Conseil de revision doit le déclarer impropre au service à raison de l'infirmité nouvellement révélée.

Il est à remarquer toutefois que l'article 50 de la loi sur la milice ne constitue qu'une extension dérogatoire du principe dévolutif de l'appel et ne déplace pas l'ordre des juridictions. Il oblige la Cour d'appel et le Conseil de revision à examiner, sans distinction, tous le moyens d'exemption que le milicien peut invoquer, mais à condition que ces juridictions soient compétemmentsaisies. La Cour d'appel ne peut donc, en aucun cas, connaître des questions d'aptitude au service (cass., 3 octobre 1884, Pasic., 1884, I, 312).

50. " Les décisions de la Cour d'appel " qui prononcent des exemptions ou des " exclusions et celles du Conseil de revision " qui prononcent des exemptions et dans " lesquelles des tiers peuvent être intéressés, •' sont portées sans retard à la connaissance .' des habitants du canton, de la manière " prescrite par l'article 46.

« L'acte de publication est inscrit dans le " registre dont il est fait mention au dit " article " (loi sur la milice, art. 57).

Les décisions du Conseil de revision qui prononcent des exemptions doivent être, en vue de sauvegarder les intérêts des tiers, portées à leur connaissance par la publication et l'affichage, dans chaque commune du canton, les deux dimanches qui suivent la réception de la décision.

Le texte de l'article 57 est général. Il ne distingue pas entre le cas où le Conseil de revision a réformé et celui où il a simplement confirmé la décision du Conseil de milice. La publication doit avoir lieu toutes les fois

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ARMKE.

(|u il y !i i^xi'uiplMMi et <|ii<' <li's tic^rs sont iiit('ross<''8 dans la t-auso (1).

lit. Les (Incisions (1(> la (]<>iir ilitiiiicl cl ccllos (lu (Conseil de rcvisimi jn-uvcnl l'inî ntt«(iiUM>s jwir la voie du recours en cassation (loi sur la iuilic(>, art. ôS).

tfi. Lo pourvoi »loit i^lrc, à peine de d('>ch6ance, niotivù et formé dans les délais suivants :

1» Par le gouverneur, oonlre les décisions de la {]our d'appel, dans les quinze jours à l)arlir do la notification <les décisions, et c<udro celles du Conseil de revision dans les ((uinze joui-s à partir de la décision;

2" Par l'autorité luilitaiiv, contre les décisions du Conseil de revision, aussi dans les (piinze jours de la décision:

;j" Dans Itî niénie délai, |>ar l'intéressé se pourvoyant contre uii(> décision qui a prononcé sa désif,Miati(Ui jiour le service ou refusé le remplaçant cpiil avait présenté (loi s»ir la n)ilice, ail, 58).

Li> p<nirv<)i doit, à peine de déchéance, être formé dans les quinze joui*s de la décision de la Cour d'appel, même dans le cas où l'intérf^ssé aurait fait défaut devant la Cour, attendu (pi'aux termes de l'artich^ 49, n" 4, do la loi, les arrêts rendus on matière do milice sont, dans tous les cas, réputés contradicloiivs;

4° Les autres intéressés doivent former leur pourvoi dans les quinze jours de la l>ublication des arrêts des Coure d'appel et des Conseils de revision, publication qui a lieu dans les formes et dans l(«s délais proscrits par lés articles 40 et 57 do la loi.

i»5 " La déclaration du recours est faite .. au greiïo do la Cour d'appel ou du Conseil '. provincial. s(Mon <[uo la décision attaquée '. émane do la Ci>ur d'appel ou du Conseil de '. revision, par \o doinandour en personne ou '• par un fondé do jiouvoir spécial ; dans ce " d<'rni(n' cas, le pourvoi demeure annexé à " la déclaration. Celle-ci est inscrite dans ■• un ivi^istro à ce destiné" (loi sur la milice, art. .")',)).

On a vu précédemment (n° 42) que les parents d'un milicien n'ont qualité pour n^lovor appel en son nom dos décisions du

(1) Voji la liCiiif coiiiDh, ISS;, Pi 27Gi

(Conseil de mili<'e (pie s'il est mineur ou s'ils sont munis d'une procuration du milicien majeur.

La même distinction doit être appli(iué(> aux parents (pii forment un pourvoi eu cassation dans l'intérêt de leur tlls (cass . 2 avril 18t)4, Paiic, iiVM, 1. 100).

Le pourvoi devant être fait en la fonn d'une déclaration au ^'retre, il s'ensuit ((u'il est non recevabhî loi*s<pi'il est libellé sous la fonne d'une requête ailressée au gouverneur de la province (cass., 20 mai 1889, Pasic.,

tf4. \Ai pourvoi doit être enregistré.

\j\ procuration doit également, par application des articles 08, n" 30, et 47 de la loi du 22 frimaire an vu, étnj i-evétue de la formalité <le l'enregistrement, Si cette foimalité n'avait i)as été observée, le pourvoi serait nul (cas»., 9 août 1880, Pastic, 1880, L 289).

L'eni-egistrement a lieu gratis (loi sur la milice, aii. 02).

Le mandat donné par le gouverneur à un fondé de pouvoir spécial à l'effet dose pourvoir en son nom n'est pas exempt de la formalité de l'eni'egistrement (cass., 30 juin

1890, Po^ic., 1890, L 240).

Ktf. « L'acte de poun'oi est, à peine de « déchéance, signifié textuellement et par " huissier à toute personne nominativement « en cause, dans les dix jours de la déclara- « tion 1 (loi sur la milice, art. 61).

La signitication se fait par exploit d'huissier. Elle doit être enregistrée, aux termes des articles 47 et 08, § 1", de la loi du 22 frimaire an vn, mais l'enregistroment a lieu sans frais, par application de la loi sur la milice, article 02 (cass., 22 juin 1885, Pasic, 1885, L 192).

Il est nécessaire que l'acte de poun'oi soit notifié à toute personne nominativement en cause. Quand, par exemple, le père d'un milicien forme un pourvoi en cassation, il est tenu, à peine de déchéance, de le notifier mémo à son fils (cass., 2 octobre 1885, arrêt inédit).

Quand le pourvoi n'est motivé que dans un mémoire y annexé, ce mémoire doit, à peine do déchéance du pourvoi, être signifié textuellement aux intéressés, en même temps que l'acte de pourvoi dont il est le complément (cass., 28 octobre 1889, Pasic,

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1889, 1, 327, et 10 juillet 1894, Pasic, 1894, 1, 268).

Si le pourvoi a été formé par un fondé de pouvoir, il faut signifier la procuration en môme temps que la requête en cassation. La notification émanée d'un quidam qui ne justifie pas de sa qualité est dépourvue d'effet.

iîG. Le gouvernement fixe l'époque à laquelle les hommes désignés pour le service sont remis à l'autorité militaire.

Cette remise se fait au chef-lieu de la province par le gouverneur (loi sur la milice, art. 81).

Le commandant i^rovincial désigne à chaque milicien le corps dans lequel il doit servir. C'est ce qu'on appelle l'incorporation.

Quant aux volontaires, ils sont incorporés dès qu'ils ont signé leur engagement pour un corps déterminé (1).

A mesure que l'on incorpore les miliciens, on leur donne lecture des lois militaires.

Les volontaires de toutes les catégories, de même que les miliciens, acquièrent la qualité de militaires par le fait de leur incorporation et de la lecture, qui leur est donnée, des lois militaires (loi sur la milice, art. 100).

Jî7. Au moment de leur remise, l'autorité militaire fait examiner, par des médecins de l'armée, les miliciens et les remplaçants.

Dans les trente jours suivants elle renvoie au Conseil de revision ceux qui paraissent impropres au service et, en outre, s'il s'agit de remplaçants, ceux qu'elle considère comme ne remplissant pas l'une des autres conditions requises (art. 82).

Ceux qui, étant renvoyés au Conseil de revision, se soustraient à l'examen de ce collège, doivent être poursuivis comme déserteurs, pourvu qu'ils aient reçu lecture des lois militaires.

L'autorité militaire ne fait examiner par les médecins militaires que les miliciens qui sont désignés pour le service, mais non les ministres des cultes et les autres miliciens qui, tout en étant soumis à l'incorporation, sont dispensés du service en temps de paix par la loi du 27 décembre 1884, article 3. Ceux-là sont examinés par les médecins et renvoyés, le cas échéant, au Conseil de revi-

(1) Circulaire min. du 7 septembre 1878, Jouniul im'litiiirc officiel, p. 261.

sion, dans un délai de trente jours à dater du moment où cesse leur dispense.

L'autorité militaire ne peut pas renvoyer devant le Conseil de revision les hommes qui ont déjà été examinés par ce Conseil, conformément à l'article 52 de la loi organique, à la suite d'un appel formé contre les décisions du Conseil de milice (loi sur la milice, art. 82).

Il est donc interdit au Conseil de revision lorsqu'il a déclaré, en vertu de l'article 52 do la loi, qu'un homme est propre au service, d'accueillir le renvoi qui lui est fait, par l'autorité militaire, du même milicien. Sa juridiction est épuisée (cass., 13 juin 1892, Pasic, 1892, 1, 302).

80. Le renvoi d'un milicien, en vertu de l'article 82, au Conseil de milice, lequel ne peut statuer que sur des questions d'aptitude physique, n'est pas l'équivalent d'un acte d'appel. Ce renvoi n'ouvre pas au milicien un recours nouveau devant la Cour d'appel, lorsqu'il a négligé de déférer à celle-ci, dans le délai légal, la décision du Conseil de milice pour faire admettre une cause d'excuse fondée sur des motifs autres que les défauts physiques. Le délai d'appel étant expiré, la décision du Conseil de milice acquiert l'autorité de la chose jugée. Le recours admis par l'article 82 est institué exclusivement dans l'intérêt de l'armée et n'ouvre aucun droit personnel au milicien, celui-ci ayant cessé d'être partie en cause pour devenir simplement l'objet du litige (cass., 17 novembre et 15 décembre 1890, Pasic, 1891, 12 et 25).

59. Lorsqu'une décision de la Cour d'appel ou du Conseil de revision annule une désignation pour le service, le canton, sur la réquisition du gouverneur, fournit immédiatement un autre homme pour parfaire son contingent; et c'est naturellement d'après l'ordre des numéros du tirage que les inscrits passibles du service tombent sous le coup de ces appels supplémentaires (loi sur la milice, art. 83).

Il en est de même si un milicien désigné pour le service meurt avant le jour fixé pour la remise du contingent à l'autorité militaire. Le canton doit, dans ce cas, fournir un autre homme. Mais si le milicien décède après l'incorporation, c'est l'armée qui en subit la perte (môme article).

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ARMKE.

(^Mianl mix luilicicns insoumis, qui so soiislniit'iil ji riiicorpornlioii, Ii-iir insoumission no jtoul oln; idvjudiciiihlo à (i'autros. Ils appiirlicnnont à l 'armOo, ut il y a Hou de los rocIu«rchcr et do les poursuivre, non de les remplacer.

00. Les nnlitairos, ('osl-à-dire ceux (jui sont compris dans la formation di's différents corps tl<! l'armée, sont ivf,'is i)ar 1<; ('ode l)énal mililairtî et sont justiciables des tribunaux militaires (vuy. le code pénal niilit., du 17 avril 1815, art.' 1").

Or, le miliciens acciuièi^ent la ([ualité do militaires par le fait de leur incorporation. Ils deviennent, dus c(» moment, justiciables des conseils de guerre, par la raison (pfils sont en activité de service et astreints aux devoii-s si)éciaux des mililain^s. Mais, d'un autre coté, ils cessent d'être en service actif et ils échaiip<M\t à cette juridiction exceptionnelle lorscpi'ils sont envoyés en congé permanent ou illimité, ce congé fùt-il révocable (1).

" Les volontaires de toutes les catégo- " ries -. dit la loi, " de même que les mili- .. ci(Mis, ac(iuièrent la qualité de militaires '• iiar le fait de leur incori>oration et de " la lecture, qui leur est donnée, des lois " militaires » (loi sur la milice, art. 100).

C'est à partir de cette époque (ju'ils sont soumis au Gode pénal militaire et à la juridiction des conseils de guerre.

Nous avons dit plus haut quel est le sens du mot incorporatio)i (voy. n° 22).

Il n(î faut pas confondre l'immatriculation avec l'incorporation. Quand, par exemple, un volontaire arec prime a signé son engagement, il est dirigé, en vertu do l'arrêté royal du 4 octobre 1873, article li, sur le ilcpùt (lu corps pour lequel il s'est engagé, et il y ivsl.' en subsistance, en attendant l'homologalion ministérielle. On ne l'inscrit sur le registre matricule du corps que si le ministre approuve son engagement. Il est néanmoins, pendant cette iiéi'iode d'attente, militaire de fait, en activité de service, et il est, comme tel, justiciable des tribunaux militaires.

— Aux tei'mes de l'article 2 de la loi sur la milice, la durée du service des hommes ap-

(1) Arrêté royal du 20 juillet 1821 l'unie, 1887, I. 160.

cass., 31 mars 1887

pelés annuoil. lin ni . .^t ii\,c à huit années, (|ui preimenl iimi-s à (iali-r(lu l'' oct(d)re de l'année de l'incorporation. La dat<; du i"' oct<d)re est donc h; point d«; départ des huit années, h. l'expiration descpielles le milicien est libén!;. Mais il ne résulte pas de cette dis- ]>osition (jue le service effectif ne ])ui88e pas conunencer avant le 1" octobre. Il déjiend du gouvern<;ment, suivant les circonstances, d'appeler sous l(>s drapeaux le contingent, en tout ou en i>artits avant ou après cette date, sans que le moment de l'expiration du service en soit mo«liflé (2).

Kn fait, l'incorponition de la i)Iui)art (l< miliciens a lieu dans le courant du mois (1< juin.

Kn m. nir t. mi.s (ju <.n incorpore le milicien, on lui lionne lecture des lois pénales militaires.

L'accomplissement de cette double formalité le rend-elle immédiatement justiciable des tribunaux militaires?

Par deux arrêts en dat<i du 29 novembre 1875, la Cour de cassation avait décidé cette question négativement. L'incorporation, disait-elle, c'est-à-dii*e la désignation du régiment auquel le milicien est destiné, et la lecture des lois militaires sont des formalités pi-éalables à son appel, mais ne lui confèrent pas la qualité de militaire et ne le nmdent pas justiciable des Conseils de guerre. Ce n'est qu'à la date du 1" octobre ((ue le milici»Mi est astreint au service actif et doit eu subir les obligations (Pasic, 1870, I, 34).

Cette jurisprudence avait jeté une grandi' perturbation dans les opérations de la remise des contingents et altéré la discipline, puisque désormais des détachements de centaines de miliciens n'étaient plus soumis aux chefs chargés de les conduire à leurs corps.

La loi du 27 décembre 1877, article 3 (devenu l'art. 100, § 3, des lois de milice coordonnées), a remédié à cet inconvénient, en disposant (pie les miliciens acquièrent la qualité de militaires par le fait de leur incoi'poration et de la lecture, qui leur est donnée, des lois militaii'es.

Depuis loi*s, les miliciens auxquels un régiment a été désigné et qui ont reçu lecture des lois militaires sont soumis à ces lois et sont justiciables des Conseils de guerre,

(2) Rapport de la section centrale sur la loi du 27 décembre 1877, Doc. pari, 1877-1878, p. 45, n» 36.

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même avant leur arrivée au corps (cass., 5 juin 1884, Pasic,, 1884, I, 226).

En l'ait, les miliciens, aussitôt qu'ils ont été examinés, en vertu de l'article 82 de la loi sur la milice, et incorporés, sont renvoj'és en congé illimité et cessent jusqu'au jour de leur rappel sous les armes, rappel (^ui a lieu normalement le l"^'" octobre suivant, d'être en activité et soumis à la juridiction militaire (1).

CI. Lorsque l'engagement d'un volontaire est entaché d'un vice qui le rend susceptible d'annulation, ce volontaire, ayant acquis la qualité de militaire par le fait de son incorl)oration et de la lecture des lois militaires, demeure justiciable des tribunaux militaires à raison des délits par lui commis pendant qu'il appartenait de fait à l'armée (cass., 14 juin 1880, Pasic, 1880, I, 251).

Quand, par exemple, un homme a été incorporé comme remplaçant dans un régiment sur la production de pièces fausses, il fait partie de l'armée aussi longtemps que l'autorité compétente n'a point annulé l'acte de remplacement, et, s'il déserte, la juridiction militaire est compétente pour le juger (cass., 23 février 1880, Pasic, 1880, I, 88).

On applique la même règle au cas où l'engagement souscrit par un militaire est susceptible d'être annulé par le motif qu'il n'avait pas encore l'âge requis pour le contracter. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il soit justiciable des tribunaux militaii'es pour les délits commis avant que la nullité de son engagement ait été prononcée (cass., 17 mai 1854, Pasic, 1854, I, 229).

62. D'après l'article 9 du Code pénal militaire du 20 juillet 1814, les lois militaires ne sont pas applicables aux individus qui n'appartiennent pas à l'armée. Mais cette proposition n'est vraie que sous réserve des exceptions consacrées i)ar les articles qui précèdent l'article 9.

Or, l'article 5 dispose que le Code pénal militaire concerne les portiers des forteresses, les commis, employés et ouvriers aux magasins ou arsenaux de l'Etat, les gardesmagasins, les distributeurs et les conservateurs des vivres et des fourrages, et, en général, les personnes employées à quelque

(1) Rapport de la section centrale sur la loi du 27 déceiûbre 1877, Doc. part., 1877-1878, p. 45-46.

travail ou à quelque service dans les susdits magasins, ou à la garde et à la distribution d'effets appartenant à l'Etat ou à quelque corps de l'armée, pour autant que ces individus commettraient quelque délit en leur qualité ou se rendraient coupables de ({uelciue aliénation d'effets confiés à leur garde ou de quelque infidélité dans leur administration.

Ce texte s'applique à tous les individus ({ui j sont dénommés et les rend justiciables des tribunaux militaires à raison des fonctions qu'ils remplissent, lors même ({u'ils n'auraient pas la qualité de militaires (cass., 29 octobre 1888, Pasic, 1889, I, 9).

63. Un déserteur ne perd pas, par le fait de sa désertion, sa qualité de militaire. II la conserve lors même qu'il aurait été rayé du registre matricule de son régiment comme déserteur. II demeure donc soumis à la juridiction militaire (2).

64. Tout individu désigné pour la milice peut se faire remplacer (loi sur la milice, art. 64).

En principe, c'est le département de la guerre qui est chargé de pourvoir au remplacement des miliciens au moyen de volontaires avec prime.

Le prix du remplacement est fixé, chaque année, par arrêté royal, trois mois avant le tirage. Il ne peut dépasser 1,800 francs (aiH. Gibis et 64: ter).

Les miliciens auxquels le département de la guerre ne parvient pas à procurer des remplaçants dans les délais fixés par la loi, sont admis à rechercher directement et à présenter des hommes qui consentent à marcher à leur place (art. 64 ').

Les remplaçants présentés directement par les miliciens sont examinés par la commission provinciale instituée par l'article 47 de la loi organique (art. 64»).

Le remplacement effectué par les soins du département de la guerre produit à tous égards pour le remplacé les effets d'un service complet de huit années ; un titre consistant dans un congé définitif lui est délivré pour attester, dans son chef, la pleine et entière exécution des obligations de milice

(2) Cass., 7 septembre 1883, Punie., vier 1889, Punie, 1889, 1, 83.

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(0088,, chambres ivuiiics, 18 juin 1877,Pa»ic., 1877. I. 254).

Quant aux niilic-ions ({ui ont fourni tnixnirnios cl (lirtH-ttunont «h's rcnipluvanls, ils se divisent en doux eatégories.

- Les nuliciens qui ont pn'îsenlé (Iin,'ele- " ment leui-s ivniplaçants et les ont fait ad- » nielliv, iieuvent s'airi'anehir de toute ri's- ~ Iionsahilité en versant à la caisse de

- reniidacenient une sonini<« égale au quai-t

- du montant de la jtrime allouée au volon- •• taire. Cette somme est acquise à la clite » caisse » (l«»i sur la milice, art. 72, et loi du 27 décembre 1884, art. 2).

Ce vei*sement implique pour le fjrouverni!ment l'obligation de suppléer éventuellement le r<'mpla<;ant présenté par le niilici<Mi, car c'est à celte destination cpu; la somme vemu! est spécialement assignée. Il suit de là que le milicien ainsi in.MupIacé est censé, comme le milicien ivmplacé par le département de la guerix», être i>i*ésent au corps par son remplaçant jusc^i'à l'expiration de son terme de service. Il a payé une prime en V(>rtu et en exécution d'un véritable conti'at dassuranc<» intervenu entre lui et le déi)artement île la guerre. C'est jiouniuoi la loi dispose, articles 72 et 75, (ju'il est atTranchi de toute responsabilité et qu'il reçoit un congé définitif, à l'instar de celui (jui est reniplacé directement par le gouvernement.

Il procuriï donc à son frèn:^ puîné It; droit à l'exemption définitive (cass., 18 juin 1877).

Le milicien qui ne vei-se pas à la caisse de renq)lac(>m(Mit la i)riine d'assurance dont il vi(Mil délre qui>stion demeure responsable de sdii rcinplaçant. Il doit .servir on personne ou rminiir un autre remplaçant :

1» Si le premier remplaçant déserte;

2° S'il est renvo jé pour inconduite ;

3» S'il est condamné à la dégradation militaire;

4° Si le remplacement a été etTectué au moyen de pièces qui sont réconnues fausses ou qui attestent des faits matériellement faux (loi sur la milice, art. 72 <<??').

63. Pour être admis comme remplaçant, il faut remplir certaines conditions qui sont énumérées à l'article 65 de la loi organique de la milice.

L'intéressé doit notamment, s'il a déjà fait jjartie de l'armée, produire un certificat de bonne conduite, signé par le chef du corps auquel il a appartenu, ainsi qu'une attesta-

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tion portant qu'il i)eut être admis a reprendn du sen-icc.

L»! i*éengagemenl fait contrairement à cette disposition, hniuelle intéresse l'ordre public, est entaché d'une nullité radicale (cass., 7 mai 1878, Pcunic, 1878, I, 332).

OG. Les miliciens et les renqtlaçants ont droit à six semaines de congé en moyenne par année de service actif.

{]«• sont des congés temporaires.

Ils sont (învoyés en congé illimité l<u"squ'il.s ont i>assé au 8<«rvico actif un temps qui vari(! suivant les dUrérenles armes, et qui est d<î vingt-huit mois au muiimum (loi sur la milice, art. 85).

Les milici(în8 en congé illimité ou permanent ne sont jias en activité de seinice «,>t c«<ssent, penilant la durée de ce congé, d'être soumis à la juridiction njilitairc (arr. roy. du 20 juillet 1821).

Ils sont réputés étrt; en service actif pendant toute la journée dans laquelle ils quittent ou reprtMinent le senice (aiT. roy. du 5 juin 18«)3).

Ils ne peuvent voyager ni se rendre à l'étranger qu'en vertu d'une autorisation spéciale du département de la guerre, (!n se confonnant aux obligations prescrites par l'article 17 de l'arrêté royal du 7 août 1877.

07. Un arrêté royal détermine les conditions d'admission des volontaires et les avantages (jui peuvent leur être acconlés (loi sur la milice, art. 100).

L'arrêté qui régie les conditions auxquelles sont soumis les engagements volontaires poi-te la date du 15 janvier 1877.

Il a été modifié par celui du 30 août 1894, aux tei-mes du(iuel le jeune homme qui s'enrôle dans l'armée doit avoir au moins seize ans accomplis.

Un arrêté royal détermine les conditions d'admission des volontaires avec prime, ainsi que les avantages à leur accorder (loi sur la milice, art. lobis).

Cette matière a été réglée par les arrêtés royaux du 4 octobre 1873, du 3 février 187G et du Icr octobre 1879.

La loi du 27 décembre 1885, article unique, dispose que la rémunération accordée aux volontaires avec prime, en vertu de l'article 75 bis de la loi sur la milice, est incessible et insaisissable.

— Aux termes de l'article 100 de la loi sur la

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milice, les hommes qui conlractcnl un engagement volontaire avant l'opération du tirage pour la levée de milice à laquelle ils appartiennent par leur âge, sont astreints aux mêmes obligations que celles imposées par le service de la milice. Il en résulte que le terme de leur engagement doit être de huit ans, terme normal de la durée du service des miliciens.

Néanmoins, les jeunes gens qui ont participé au tirage au sort de la milice sont admis à s'engager pour un terme de cinq ans, aux conditions déterminées par l'aiTôté du 15 janvier 1877 (arr. roy. du 27 décembre 1882).

Ces engagements à courte durée ne produisent pas les mêmes effets que les engagements à longue durée. Le volontaire qui remplit un terme de huit années de service procure l'exemption à l'un de ses frères, tandis qu'un engagement contracté pour le terme de cinq ans ne libère pas le frère de l'engagé (voy. les art. 2, 24 et 27 de la loi sur la milice).

— Les miliciens qui contractent un engagement volontaire perdent, en contractant cet engagement, tous les bénéfices de la position de miliciens, notamment le droit de se faire exempter pour cause de pourvotja?ice (voy. sujn-à, n°^ 22 à 24).

68. L'article 874 du Code civil, aux termes duquel l'enfant peut quitter la maison paternelle, sans la permission de son père, à l'effet de s'enrôler dans l'armée, lorsqu'il est âgé de dix-huit ans révolus, a été abrogé par l'article 100 de la loi sur la milice, qui dispose : « Le mineur d'âge, n'appartenant « pas encore à l'armée, doit justifier préa- " lablement du consentement de son père, " ou de sa mère veuve, ou, s'il est orphelin, « de son tuteur. Ce dernier devra être auto- « risé par délibération du conseil de fa- « mille. "

Lorsque le père du mineur a disparu ou se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, son consentement peut être suppléé par celui de la mère. On doit, dans ce cas, appliquer analogiquement les principes énoncés aux articles 141 et 149 du Code

Un mineur émancipé n'est pas tenu, pour pouvoir contracter un engagement militaire, de se munir d'un consentement quelconque. Il est affranchi de la puissance paternelle, aussi bien que de la tutelle.

Le jeune homme qui s'enrôle dans l'armée doit avoir au moins seize ans accomplis (arr. roy. du 15 janvier 1877, art. 2, modifié par l'arrêté royal du 30 août 1894).

G9. Indépendamment des volontaires de cette catégorie, il en est d'autres qui sont élevés, dès leur tendre jeunesse, aux frais de l'Etat : ce sont les enfants de troupe, organisés en compagnie par l'arrêté royal du 15 avril 1847.

L'Ecole des enfants de troupe est considérée comme un corps de l'armée.

L'école se recrute parmi les fils légitimes de militaires ou de fonctionnaires d'une administration ressortissant à l'armée.

A défaut de candidats de cette catégorie, les enfants légitimes, petits-fils de militaires, ou fils d'employés civils du gouvernement, ou de personnes ayant rendu des services à l'Etat, peuvent être admis à l'Ecole si l'effectif fixé n'est pas atteint.

L'arrêté royal du 9 novembre 1888, article 8, modifié par l'arrêté du 12 septembre 1894, dispose :

« Les élèves de l'école des pupilles sont " obligés de servir dans l'armée jusqu'à « leur vingt-quatrième année accomplie.

" A cet effet, ils sont tenus de contracter, " avec le consentement de leurs parents ou " de leur tuteur, deux engagements :

« Le premier, signé au moment où leur « candidature est admise, les lie jusqu'à leur « seizième année;

« Le second, d'une durée de huit ans, est " souscrit le. jour de leur entrée à l'école, « qui forme un corps d'armée, après qu'ils " ont reçu lecture des lois militaires; il " prend cours à l'expiration du premier.

" A l'âge de seize ans, s'ils sont aptes au « service, les pupilles sont définitivement " incorporés dans l'armée. Ils sont, dès lors, " soumis aux lois et règlements militaires. »

Le second de ces engagements a pour effet de ranger définitivement les pupilles qui ont atteint l'âge de seize ans parmi les volontaires de l'armée, et de les mettre à la disposition de l'autorité militaire pendant un terme de huit ans.

C'est à dater du jour où l'enfant de troupe a atteint l'âge de seize ans révolus que commence à courir le délai de huit ans, dont l'expiration produit un effet libératif tant en sa faveur qu'au profit d'un de ses frères (voy. stqirà, n» 12).

ARMEK.

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