‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 181 sur 184 · HISTORIQUE · texte numérisé non relu

HISTORIQUE

2. Des lois émanées de Constantin et de Justinien avaient consacré en faveur des particuliers la liberté illimitée de fonder des établissements pieux ou charitables et de régler eux-mêmes l'administration des biens qu'ils affectaient à ces fondations (3).

Tout fondateur était donc un législateur particulier, qui ordonnait et réglait sa fondation comme il l'entendait (4).

D'un autre côté, l'Eglise a toujours revendiqué pour elle-même et pour les institutions secondaires qu'elle a créées la liberté illimitée d'acquérir et de posséder. Comme on peut le voir au titre De imm.unitate ecclesiarum, du Sexte, elle fait à tout dépositaire de

(3) Code de Jdstinies, liv. lor, tit. II, loi 1, et tit. III, loi 46.

(4) Bépntoire de l'ndmin., v" Fondations, p. 370.

KTAHLISSKMENTS PUBLICS.

l'autorité publique dôfonso sùvôro do metlru tli'K «wilruvcs (luclconques au droit qu'ont les i-lablissonxMits ecclésiastiques de posséder (les hieiis lemj»orols.

Celte liberté s'étend, d'après les théolo- {,'iens,non seulement aux acquisitions et aux aliénations, mais aussi ù l'administration. Le droit de propriété do l'Kglisc est, dit-on, parfait en son genre; il a tous les attributs naturels de la i)ro]»riété ordinaire, faculté de jouir, faculté d'administrer, faculté de disposer et d'aliéner, (puuid les besoins de l'association le demandent. Les gouvernements séculière ne peuvent, sans commettre un véritable empiétement, s'immiscera un titre (juclconque dans la gestion des biens ecclésiastiques, ni contrôler cette gestion (1).

Ces maximes, contre lesquelles les princes t(!mpor(>ls ont toujours protesté avec plus ou moins d'énergie, étaient d'une application courante au moyen âge.

Sous le régime île la liberté presque absolue des fondations, la mainmorte ecclésiastique ne pouvait manquer de prendre une extension menaçante. Voy. l'article Pro-

rniKTK KCCI.folA.STIQlK.

5. Pour enrayer les pro^^vs Ar I;» iiKiinmorte, les juristes se sonlalt;uhés à démontrer que tous les établissements publics, sans exception, sont, par leur essence mémo, des agences subordonnées à l'Etat, et ils ont formulé deux maximes importantes :

P La première, c'est que les établissements

I de mainmorte, à la seule exception des communautés d'habitants, n'existent que par l'autorité du Souverain laïque, et que celui-ci peut les supprimer quand il lui plaît.

La seconde, c'est que les gens de mainmorte ne peuvent acquérir aucuns biens s'ils n'en ont, au pinialable, obtenu la permission du Souverain (2).

La défense faite aux corporations d'acquérir sans l'octroi du Souverain ou sans lettres d'amortisalion était inspii'éc par la raison d'État. « Les mainmortes ", disait Wynants, " ne peuvent acquérir que par autorité sou- « veraine; de telles grâces ne s'accordent " que très rarement; il ne serait que mieux « si cela ne s'accordait jamais. »

Cette prohibition était portée en faveur

(1) MorLART, l'Égliie et l'Etat, p. 515.

(2) Merlin, Bcpntuire dejurisp., v» Mninmorte, n« 1.

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des droits seigneuriaux, dont la perception était arrêtée. Klle était réclamée généralement par les députés des villes, des franchises et du i)lat pays, dans l'intérêt de l'agriculture qui tombait en décadence par suite du développement inmioriéré de la mainmorte (3).

Dès le xui'-sir.|.., M , 1:^11. 1 il, .le Hainaut, comtesse de Kiaiiiliv, .l(iii\ iic Damjjierro, son fils, rendiii'iit <l.s uKinniianccs pour ari*éter les pr<>;riVs .1, r.imortissemcnl des biens fonds (4).

L'article 13 d. s Additions à la Joyeuse Entrée du Brabant, du 20 avril ISl."), défendit d'une façon absolue aux mainmortes étrangères d'acquérir des immeubles en Brabant. L'article 14 no permettait aux établissements indigènes d'amortir des biens qu'à titre onéreux et moyennant l'octroi du Souverain. Il leur était absolument interdit d'ac^iuérir par succession ou par acte de «lerniére volonté. Le consentement du Souverain était ici impuissant pour déroger au principe général.

Par son ôdit perpétuel, du 19 octobre 1520, Charles-Quint i)rit des mesures générales et communes au pays entier : il déclara absolument prohibées et nulles les transmis.sions de propriétés opérées par actes de dernière volonté, au profit des établissements de mainmorte, et il exigea le consentement du Prince et des chefs-villes pour les mutations entre-vifs au profit de ces mêmes établissements (5).

On éluda sans scrupule ces prohibitions par des acquisitions frauduleusement faites sous le couvert de personnes interposées.

En 1522, Marguerite d'Autriche fut consultée par Charles-Quint au sujet d'une demande du pape Adrien VI, tendant à obtenir un amortissement de rentes au quartier de Louvain, pour l'y employer à la fondation d'un collège : " Cette requête « d'amortissement «, répondit la gouvernante des Pays Bas, " est bien grande, vu « les biens que les gens d'église ont au dit « quartier, comme ils ont partout ailleurs u en ces pays, que l'on estime à près de la « juste moitié du fonds et propriété de la " terre (6). "

(3) Faider, conclusions prises devant la Cour de Bruxelles, le 14 août 1846, Belgique jud., lY, 1388.

(4) MiRJîi, op. diplum., p. 684.

(5) Placards de Brabant, vol. I, p. 80.

(6) Hense, Histoire de Churles-Qmnt, VII, 232.

4. Marie-Thérèse cssaj^a, à son tour, de mettre un frein au développement de la mainmorte, qui envahissait tout le pays.

L'édit qu'elle publia, à cet effet, le 1.5 septembre 1753, débute par des considérations qui prouvent l'étendue et la gravité du mal auquel elle voulait porter remède :

" Les lois fondamentales de quelques-unes " de nos provinces des Paj's-Bas et les édits « des princes, nos prédécesseurs, ont interdit " et considéré comme nulles et sans effet, « non seulement les acquisitions que feraient « les gens de mainmorte des biens immeubles « et des rentes, qui, quoique rachetables, en « tiennent nature par hypothèque, rapport « ou autre affectation, mais aussi toutes » nouvelles érections des chapitres, couvents, " collèges, hôpitaux et maisons-dieu, béné- " fices, offices, églises, chapelles et fonda- « tions, confréries, corps ou communautés « ecclésiastiques ou laïques, sans le consen- " tement du Souverain.

" Quelque salutaires que soient ces lois, " fondées sur le bien commun de la société, " l'expérience ne fait que trop voir qu'on a " trouvé des moyens de toute espèce pour " en éluder l'exécution, tellement que les « gens de mainmorte ont su continuer de « parvenir à la jouissance de (juantité de " biens immeubles, ou réputés tels, par des « achats, échanges, engagères, consolida- » tions de biens de servile condition, par « confiscation ou retrait des biens qui étaient « mouvants d'eux en fief, en cens, en « emphiteuse ou arrentement, par saisies, « dessaisissements ou immixion des biens « hypothéqués ou rapportés pour rentes, par " détention pour dettes, par fermes et au- « très voies contraires aux dites lois et édits.

« Nous connaissons toute la faveur que « méritent des établissements qui n'ont pour « objet que le service de Dieu, l'instruction " des fidèles et le soulagement des pauvres; " et nous employons toujours volontiers nos « soins pour la conservation des possessions " légitimes de ceux qui ont été formés par « les motifs de l'utilité publique et confor- « mément aux lois. Mais en accordant notre " l)rotection royale au maintien de ces pos- " sessions, l'intérêt et la voix commune de " nos fidèles sujets nous invitent à veiller « aussi à la conservation des familles et à " empêcher que, par des acquisitions con- « traires aux lois, une grande partie des « fonds et autresbiens immeubles ou réputés

" tels, ne soit soustraite au commerce. »

A ces causes l'impératrice ordonna et statua une série de points et articles, dont voici le résumé :

L'article i"' maintenait en vigueur l'édit de Charles-Quint du 19 octobre 1520.

L'article 2 défendait de fonder des abbayes, couvents, hôpitaux, corps ou communautés ecclésiastiques ou laïques, sans le consentement du Prince.

L'article 3 ordonnait à tous gens de mainmorte de former la liste des immeubles qu'ils possédaient sans lettre d'amortissement et de remettre ces listes entre les mains des procureurs et avocats fiscaux.

L'article 4 leur enjoignait de communiquer aux fiscaux la liste des biens immeubles non amortis qu'ils avaient aliénés.

L'article 5 leur enjoignait de vendre publiquement tous les biens immeubles non amortis qu'ils possédaient soit en nom, soit par personnes interposées.

L'article 6 leur défendait de prendre en ferme des biens immobiliers.

L'article 7 ordonnait à tous ceux qui détenaient des biens acquis par des gens de mainmorte, sous des noms empruntés, de révéler ces acquisitions aux fiscaux, et leur allouait une prime égale au tiers de lavaleur des biens ainsi déclarés.

L'article 8 déclarait nulles les acquisitions que les gens de mainmorte pourraient tenter de faire à l'avenir et en prononçait la confiscation.

L'article 9 ordonnait aux couvents, collèges ou mainmortes qui avaient obtenu des octrois ou permissions générales d'acquérir des biens immeubles à concurrence de certaine quantité, de remettre aux fiscaux la liste détaillée des biens qu'ils avaient réellement acquis.

L'article 10 permettait à tout particulier de dénoncer au fisc les acquisitions irrégulièrement faites par les mainsmortes, et promettait aux dénonciateurs le tiers de la valeur des biens qui seraient confisqués par suite de ces avertissements.

L'article 11 déclarait qu'aucun laps de temps n'avait pu ou ne pourrait engendrer la prescription contre la nullité des acquisitions de biens immeubles, faites ou à faire par les mainmortes.

L'article 12 permettait aux mainmortes d'acquérir des rentes hypothéquées sur des biens immeubles.

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L'article 13 leur d'ifeiuluit, iK^-anmoins, de se faire constituer des routes sur les biens (juClles étaient obligées do remettre on mains vivantes.

L'article i4 défendait aux notaires et gens de loi do recevoir aucun acte contre la teneur des dispositions précédentes.

L'article 15 iniimsait à toute personne qui aliénait ou acciuéraitun immeuble le devoir d'.idlrmor sous la foi du sonnent que le transport n'avait pas lieu au prodt d'une mainmorte.

L'article 10 menaçait de la peine du parjure ceux (jui auraient prêté leur nom aux gens de mainmorte i)our acquérir des biens immeubles et qui se seraient oubliés juscju'au point de faire le serment proscrit à l'article précédent.

L'article 17 portail (|ue les dons ou legs d'argent ou d'effets mobiliers, en faveur des gens de mainmort»» ou des membi*es des communautés religieuses, ne pourraient être faits que moyennant l'octroi du Souverain, s'ils excédaient la somme de 1,000 florins.

D'après l'article 18 il u i l.iil ii,i> nrcossaire d'obtenir un octroi ])our les dispositions d'argent ou d'effets mobilici'^ en faveur des établissements de bienfaisance ou d'instruction publique.

L'article 19, enfin, défendait d'aliéner ou d'hypothéquer, sans l'octroi du Prince, les biens (jui avaient été régulièrement amortis au pi-otit (les églises et des fondations charital.h's.

I/é<lil (lu 15 septembre 1753 s'appliquait, dans sa généralité, aux communautés et autres corps laïques, aussi bien qu'aux communautés religieuses.

C'est ce qui fut décidé ex])ressément par un décret en date du 25 juin 1754.

i). Les édits que nous venons d'analyser sont l'expression de notre droit public traditionnel.

Les principes qu'ils énoncent sont consacrés, implicitement ou explicitement, par toutes les lois organiciues des établissements publics.

L'article 20 de la Constitution de 1831, qui reconnaît le droit d'association, leur a donné une confirmation nouvelle, en refusant le bénéfice de la personnification civile aux associations formées sans le concours de l'État. Yov. l'article Association, n«s 8 et 9.

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