‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 182 sur 184 · CHAPITRE IIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IIL

CRKATION KT Sn'1'nK.S.SlON VKS KTABI.ISSKMENTS l'L'BI.ICS.

C l'^Juder un établissement i)ublic, c'est créer un être nouveau et le doter d'un patrimoine grevé d'une afrcclation spéciale et perpétuelle.

Un pareil pouvoir n'appartient pas aux individus. Ils sont libres, sans doute, de régler, de leur vivant, l'emploi de leurs revenus, de fonder des œuvres passagères et périssables comme eux-mêmes. Mais ils n'ont pas le pouvoir d'imposer aux générations futures l'exécution perpétuelle de leurs volontés ou de leurs caprices. Un droit aussi étendu excède la notion de la proi)riété.

u Le droit de fonder un établissement de

- charité dérive du droit jtublic. Il ne peut

- appartenirqu'àla puissance souveraine(l)."

Le législateur a seul, aujourd'hui, la puissance de créer des personnes fictives et d'introduire ainsi, dans l'organisme social, des membres nouveaux, qui sont investis de la capacité perpétuelle d'acquérir et de posséder (Hruxelles, 27 juillet 1882, Pa^ic, 1883, 11,51).

Cette reconnaissance est quelquefois expresse.

Elle est tacite quand la loi attribue à un service d'utilité publique une dotation spéciale et le pourvoit d'une administration distincte, qui lui sert d'organe et qui la représente vis-à-vis des autres pereonnes.

7. Les communes, qui sont les éléments constitutifs de l'État, ont une capacité civile illimitée.

Les communes, a dit la Cour de cassation, indépendamment de leur qualité de corjts administratifs, constituent de vér tables personnes civiles, soumises aux lois générales, et jouissent de tous les droits qui ne leur sont pas spécialement interdits ou qui ne sont pas incompatibles avec les lois particulières de leur organisation (Cass., 30 décembre 1841, Pasic, 1842, I, 25).

Les autres coi'ps ou communautés n'ont qu'une capacité civile limitée, parce que leur existence est purement eonlingente. Le législateur a le droit de leur conférer ou de leur retirer, quand il le trouve convena-

(1) Exposé des motifs do la loi du 3 juin 1869,

ble, le bénéfice de la personnalité civile. Il s'ensuit, par une conséquence nécessaire, que l'étendue de leur capacité juridique est définie et bornée par les lois qui les instituent.

Cette capacité n'est pas aussi étendue que celle des personnes privées. Les personnes morales ne jouissent que d'une capacité restreinte, déterminée par la nature du but en vue duquel elles sont instituées (Conseil d'État de France, 13 avril 1881, D. P., 1882, III, 22).

Ces personnes fictives ne peuvent acquérir et amortir des biens immobiliers et des capitaux mobiliers que moyennant l'autorisation du Gouvernement.

Cette règle est commune à tous les établissements d'utilité publique.

Elle est expressément énoncée dans un grand nombre de lois spéciales, et le Code civil l'a consacrée en termes généraux, par ses articles 910 et 937.

8. Il n'est pas possible, en droit, d'attribuer au i)atrimoine d'une corporation la même inviolabilité qu'à un patrimoine privé. Les titres de possession diffèrent profondément : la propriété des particuliers est garantie i)ar le droit naturel et i)ar le droit civil ; la possession des établissements pub] ics relève exclusivement du droit public et administratif (1).

Les personnes physiques vivent d'une vie I)ropre et indépendante. Le bienfait do l'existence ne leur est pas octroyé par l'État. Les biens qu'elles acquièrent par leur travail et qui servent à leur subsistance, ne peuvent leur être enlevés que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste indemnité.

Tout autre est la condition des personnes fictives qu'on appelle établissements publics. Elles ne sont qu'une abstraction, une conception de la loi, qui peut les faire comme il lui plaît et qui, après les avoir faites, peut les modifier à son gré.

« La propriété des individus est établie « sur un principe général qui paraît aussi

(1) Conclusions de M. l'avocat général Mesdacli de ter Kiole, PuHic, 1886, 1, 125.

(2) James Mackintosh, Yindiciœ gallicœ, 3* édit., Paris, 179a, p. 83.

(3) ])i VIVIER, la Querelle des Dampiene etdesd'Accsnes, t. IiT, p. 157, note 2.

« ancien que la société même. Mais les corps « sont des instruments fabriqués par le lô- « gislateur pour un dessein spécial, qui doi- « vent être conservés tant qu'ils sont utiles, " améliorés quand ils deviennent mauvais, « et rejetés quand ils sont inutiles et nuisi- « sibles (2). »

Les personnes fictives ne sont pas véritablement propriétaires des biens qu'elles détiennent en vue d'une affectation déterminée par la loi, car celui-là seul est propriétaire qui peut user, jouir et disposer à son gré.

Déjà au xiii» siècle, saint Louis, roi de France, afi[irmait que « le trésor des églises « appartient au roi, qui est libre d'en dispo- « ser(3)".

Louis XIV, dans les instructions qu'il donnait, en 1696, au dauphin, revendiquait également le droit de disposer des biens de l'Église " sous la condition, dont nous ne de- " vons compte qu'à Dieu, d'en faire toujours " un usage conforme aux vrais intérêts de la " religion et du pays, pour le bien général « de l'État (4). «

La Constitution du 3 septembre 1791 n'a pas dit autre chose, en disposant que « les « biens destinés à des services d'utilité pu- « blique appartiennent à la Nation et sont, « dans tous les temps, à sa disposition «♦

La propriété de ces biens i^ôside dans la Nation, qui les régit, soit directement par des administrateurs nommés par elle, soit par l'intermédiaire d'établissements publics (jui en perçoivent les revenus à des fins déterminées (5).

Ces administrateurs délégués n'ont qu'un simple droit de gestion dans l'intérêt du service public institué par la Nation, et il appartient à la loi de changer ou de modifier la destination de ces sortes de biens (6).

C'est l'idée que Talleyrand, évêque d'Autun,a développée dans la séance de l'Assemblée nationale du 11 octobre 1789 :

« Je ne crois pas «, disait-il, " qu'il soit « nécessaire de discuter longuement la » question des propriétés ecclésiastiques.

« Ce qui me paraît sûr, c'est que le clergé " n'est pas propriétaire à l'instar des autres

(4) De Carné, de la Monarchie au xviiic siècle, p. 93, cite dans la Belgique jud., XLVII, 571.

(5) Mcsdach de ter Kiele, avocat général, Pasic, 1886, I ,

(6) Trib. de Verviers, 14 mars 1883, Revue de l'admin., XXXV, 4:?1.

" propriétaires, puisque les l)ii n.-, .imii il j •• jouit (et dont il ne peut dispu&ci < uni .;iû | •• (loiinôs, non pour l'intonH des personnes,

- mais pour le service des fonctions.

" Ce (ju'il y a de sûr, c'est quu la Nation,

" à la décharge ilo qui ces biens ont élu " donnés, jouissant d'un empire très étendu " sur tous los corps qui existent dans son

- sein, si elle n't^st point en droit de détruii-e " io corjjs (;nli(>r du clergé, parce (pie ce » cori>s est essentiellement nécessaire au

- culte de la religion, elle peut certainement

- détruire des agrégations particulières de •• ce cori)8, si elle les juge nuisibles, ou sim- " plemenl inutiles, et que ce droit sur leur

' « existence entraîne nécessairement un droit « fort étendu sur la disposition de leurs •• biens.

•• Ce qui est non moins sûr, c'est que la u Nation, par cela seul ([u'elle est protec- " triée des volontés des fondateurs, peut et • doit même supprimer les bénéfices qui " sont devenus sans fonctions ; (lue, par une «» suite de ce principe, elle est en droit de •• rendre aux ministres utiles et de faire •• tourner au profit de l'intérêt public le « produit des biens de cette nature acluel- « lenient vacants, et (lu'elle i)eul destiner au " même usage tous ceux qui vacpicront dans « la suite.

»• Jusque-là point de di fllcultés <ît rien même ~ qui ait droit de paraître trop extraordi-

- naire, car on a vu, dans tous les temps, •• des communautés religieuses éteintes, des » litres de bénétices supprimés, des biens •• ecclésiastiques rendus à leur véritable '• destination et appliqués à des établisse- .. ments publics; et, sans doute, l'Assemblée .• nationale réunit l'autorité nécessaire pour " décréter de semblables opérations si le >. bien de l'État les demande. "

9. Le législateur, à qui seul appartient le droit de créer des personnes fictives quand l'intérêt social l'exige, demeure, en tout temps, maître de modifier leur organisation et leurs attributions, et même de les supprimer entièrement.

" Les gouvernements dans l'ordre civil «, disait Boucher d'Argis, " et l'Eglise dans « l'ordre de la religion ont le droit incon- " testable de disposer des fondations an- « cienncs, d'en diriger les fonds à de nou- « veaux objets, ou mieux encore de les >• supprimer tout à fait. I/utilité publique

•• eslla loi supi' iiM • l ii. loU .ire balancée «• ni par un respect Mipi-islilieux pour ce

- qu'on appelle l'intention des rondateui*s, " comme si de-s pailiculiei's ignorants et bor- •• nés avaient eu le droit d'enchaîner à leure » volontés capricieuses les générations qui

- n'étaient point encore, ni par la crainte de « blesser les droits i»rélendus de certains <• corps, comme si les corps particuliers «• avaient quelques droits vis-à-vis de l'Etat.

« Les citoj'ens ont des droits, et des droits " sacrés pour le corps même de la société ; «^ ils existent indépendamment d'elle, ils en •• sont les éléments néc(»ssaires, et ils n'y » entrent qu(»i>our se mettre, avec tous leurs •« droits, sous la protection de ces mêmes lois

- auxquelles ils sacrifient leur liberté. Mais

- les corps particuliers n'existent i)oint par » eux-mêmes, ni pour eux ; ils ont été formés

- i»our la société, et ils doivent cesser d'être

- au moment qu'ils cessent d'être utiles. •» Concluons qu'aucun ouvrage des hommes

- n'est fait i)our l'immortalité. Puisque les » fondations toujours multipliées par la

- vanité absorberont à la longue tous les u fonds et toutes les propriétés particulièn-s, " il faut bien qu'on puisse à la fin les dé- «• truire. Si tous les hommes qui ont vécu •• avaient eu un tombeau, il aurait bien fallu, M pour trouver des terres à cultiver, renvert. serces monuments stériles, et remuer les

- cendres des morts pour nourrir les vi- « vants (1). "

Quand l'État supprime les agences qu'il s'était substituées et qui régissaient certains biens en son nom et pour son compte, il recouvre la pleine disposition de ces biens en vertu du domaine éminent qu'il a toujours conservé. Il en recouvre la libre disposition, sans qu'il s'opère ni mutation ni transmission de propriété.

Voici comment s'exprimait à cet égard M. le procureur général Mesdach de 1er Kiele :

u Dans le domaine politique, c'est-à-dire « en tout ce qui concerne le gouvernement « de la société publique, la loi divine est " destituée de tout effet, les canons d'aucune " Église ne sont lois de l'État ; il n'y a pas de " personne civile de droit divin, souveraine " et indépendante; la Nation ne reconnaît

(1) Xuryclopcdie, y» Fondations, p. 570. n« 6; Étude sur les biens ecclésiastiques, Bdtjiqucjnâ., XLVII, 627.

« d'autres pouvoirs que ceux qui émanent « d'elle; les êtres moraux n'existent que « par sa volonté; à elle seule il appartient « de les instituer et de les interdire; ce « qu'elle a fait un jour, elle peut le défaire « en tout temps ; ce qu'elle a voulu, elle peut « cesser de le vouloir; les établissements pu- « blics, sans exception, ne sont institués que " dans des vues d'utilité générale ; du mo- " ment où il est reconnu que cet intérêt " n'existe plus, tout vient à disparaître, éta- " blissement, administration, et jusqu'à la « dotation môme; il rentre dans le néant « d'où la volonté nationale l'avait temporai- " rement tiré. En agissant de cette manière, " la Nation ne porte atteinte à aucune « liberté de droit naturel ; les biens dont ces « établissements n'ont jamais eu qu'une " jouissance précaire, n'ont pas cessé, depuis " leur origine, d'appartenir à la Nation, à " laquelle ils font inévitablement retour, « sitôt que l'affectation spéciale qui les gre- « vait prend fin ; il est dans la nature de « l'intérêt public de conserver toujours sa u liberté (1). "

M. Orts n'est pas moins explicite : « S'agit- « il de personnes civiles auxquelles la loi « qui les a créées juge à propos de retirer " l'existence, aucune difficulté. Le législa- " teur, en confisquant le corps, confisque " toujours les biens, et l'histoire nous ap- " prend que nul souverain, peuple ou roi, « n'a jamais négligé de faire mentir l'excla- " mation du poète : Ah ! peut-on hériter de « ceux qu'on assassine!

« Les papes et les rois ont parfaitement « disposé en commun de l'héritage des tem- ^ pliers. On sait ce que fit Henri VIII d'An- « gleterrc du patrimoine de l'Eglise catho- " lique. Joseph II dotait sa caisse de religion « avec l'avoir des couvents qu'il supprimait « comme inutiles. La Révolution française '. nationalisa les biens du clergé et des cor- >• porations (2). «

10. Ces principes ont été professés de tout temps par les jurisconsultes les plus éminents.

Coloma, dans son traité Des droits royaiiœ, s'exprime comme suit en parlantdesbiensrfes villes et de toute antre moindre commimaiiiê :

(1) Merciriale du 1er octobre 1839.

(2) Orts, de V Incapnrité dcx Congregatiims §ces.

" Ces biens sont sous la protection, dircc- " tion et commandement ou ordre du Sou- " verain, tant que la communauté subsiste. " D'où résulte, même suivant les principes « du droit romain, que ces biens appartien- " nent en pleine propriété au Souverain « après que la communauté est dissoute soit " par son ordre ou autrement. " Si collcgium « dissolutum fuerit autoritate Summi Pon- " tificis vel alterius Principis habenlis in id " autoritatem, bona per collcgium possessa ■' vacant et ad fiscum ut vacantia pertinent, " prout in terminis docet Peregrinus, de " jure fisci, lib. 3, tit. 12, n° 6, post Afïïictum " et Bartolum ad L. final., Dig., de Coller/iis " et cm-por. illic. (3). "

Achille de Harlay est tout aussi explicite que Coloma :

« Le clergé, en France », dit-il dans ses Mémoires, " n'a point de souveraine autorité " temporelle. Pour letemporel, il ne dépend " pas moins du roi que le corps des nobles « ou le tiers état. Suivant les lois de ce gou- « vernement, c'est une suite que le temporel « donné à l'Église dépend de l'Etat, comme " il en dépendait auparavant. La souveraine " autorité temporelle, en consentant que ce " bien soit consacré à des œuvres de pitié, " en a changé l'usage; mais elle ne s'est pas « dépouillée du pouvoir souverain qu'elle « avait sur ce temporel, et, par conséquent, " elle peut en disposer suivant que le bien « public le requiert, de la même manière " qu'elle le pouvait avant que l'administra- " tion en fût confiée aux ecclésiastiques (4). "

Dans la discussion qui a précédé, à l'Assemblée constituante, le vote sur la nationalisation des biens ecclésiastiques, Thouret a résumé, dans les termes suivants, la théorie que les légistes royaux ont toujours professée au sujet de la question qui nous occupe :

« Il faut", disait-il, " distinguer entre les ^ personnes, les particuliers ou individus " réels, et les corps qui forment dans l'Etat " des personnes morales et fictives. à

" Les individus et les corps diffèrent |

" essentiellement par la nature de leurs « droits et l'étendue de l'autorité que la loi " peut exercer sur ces droits.

" Les individus, existant indépendamment

(3) Coloma, des Droits royaux, traité annexé au recueil des arrêts du (Irnnd Comeil de Mutines, t. II, p. 176.

(4) Voy. lii Pusicrisie, 1886, I, p. 126, en note.

KTAHMSSKMKNTS IM T.IJCS.

i;taiîlissemk.\ts publics. 4l:i

» do lu loi ol iinl/'riciircmcnl & cllo, oui des » droits résultant dn leur nature et de leui-s

- facultés I roprcs, droits que In loi n'a pas

- crues, mais <iu'ollc a seulement reconnus,

- (ju'ello prolù^'o et «lu'elle no peut pnsplus

- détruire (|ue les in<lividus eux-mônjos. Tel

- est le droit de propriété relativement aux " pnrlicuiiei-s.

•• L(îs corps, au contraire, n'existent que " par la loi ; par celte raison, elle a sur tout >• ce qui les concerne, et jusque sur leur •• existence même, une autorité illimitée. " Les corps n'ont aucun droit réel par leur " nature, puisqu'ils n'ont mémo pas do na-

- lurt! propre. Ils ne .sont «(u'unc fiction, une «. conc(>plion jibstmite dt^ la loi, ([ui peut

- les faii-e coninie il lui plaît, el (pii, après " les avoir faits, peut les modiller à son " gré.

- .\iiisi la loi, après avoir créé les corps, " peut les supprimer, et il y en a cent exem- " pies.

" Ainsi la loia pu communi([uer aux corps « la jouissance de tous les eifets civils, mais « clic peut examiner s'il est bon qu'ils con- « servent cette joui.ssance.

« Ainsi la loi. (pii a pu leur permettre de « posséder des biens, peut ensuite le leur « défondre.

« Le droit qu'a l'Étal de porter une pareille « décision sur tous les corps qu'il a admis i. dans son sein, n'est pas douteux, parce >. (ju'il a dans tous les temps et sous tous les " rapports une puissance absolue, non scu- " lement sur leur mode d'exister, mais en- " core sur leur existence même. La même « raison qui fait que la suppression d'un « corps n'est pas un homicide, fait que la « révocation de la faculté accordée aux corps « de posséder des fonds de terre ne sera plus « une spoliation (1). ^

11. On doit donc admettre que la Nation est propriétaire de tous les biens affectés à des services d'utilité publique et qu'elle peut toujours en changer la destination.

Ce n'est pas qu'il faille approuver toutes les applications que ce droit a reçues. L'exercice en a été souvent intempestif et em-

(1) Procès-vorbaux derAssemblée nationale, VI, n» 106; Merlin s'exprime dans le môme sens dans son Répertoire de juiiiipnidrnee, au mot Propriété.

(2) De Paepe, Belgique juci., 1870, p. 434.

(3) Oinnia loca q»œ sacriserror veterumdeputnvit, secun-

preint de violence. Mais le droit n'en reste pas moins incontestable (2).

Des désafTcctations de ce genre ont eu lieu à la suite de toutes les grandes révolutions politiques ou religieuses.

Kn 382, l'empereur Gralien confisqua les biens des t<»mples païens.

I^ constitution de Gralien est rappelée dans une loi émanée d'Honorius et Théodosc el datée de l'an 415 (3).

Théodose employa résolument la violence pour détruire le paganisme. Kn 387, on commença k démolir systématiquement les anciens sanctuaires en Syrie el en Kgypte. Kn 3i)9, le Sérapéum d'Alexandrie fut ruiné d(î fond en comble. Les statues des Dieux furent fondues dans toute l'Kgyplc et le métal en fut employé au profil des églises chrétiennes.

Kn 391, les empereurs Gralien, Valenlinien et Théodose défendirent d'entrer dans les temples païens et d'y offrir des sacrifices (Cod. Théod., lib.XVI, lit. X, lex 11).

La défense do célébrer des sacrifices fut réitérée en 392, sous les peines les plus sévères {ibid., lex 12).

Kn 408, les biens qui avaient appartenu aux anciens temples furent sécularisés en vertu d'une constitution émanée des empereurs .\rcadiuset Honorius. Les revenus des temples {templorum annonœ) furent affectés aux dépenses do l'armée (eccpensis devotissimorum militum). Quant aux temples euxmêmes, ils furent affectés à des usages publics {ad ttsum pubUcum) (4).

L'exemple était ainsi donné aux sécularisations et aux incamérations futures.

— Quand Clément V eut supprimé l'Ordre des Templiers (1312), leurs biens furent attribués en France aux Hospitaliers de Saint- Jean de Jérusalem (arrêt du Parlement de Paris, du mois d'août 1213). Ceux de ces biens qui étaient situés en Angleterre furent appréhendés par le roi Edouard (5).

— En 1525, Albert de Brandebourg sécularisa les biens des chevaliers de l'Ordre Teutonique et s'en attribua la disposition.

Quelques années plus tard, les autres princes protestants de l'Allemagne obtinrent

dnm divi Gratiani constituta nostrœ rei jubemus sociari (Cod. Thcod., lib. XVI, tit. X, lex 20, § 1er).

(4) Code Théodosien, liv. XVI, tit. X, loi 19.

(5) Mesdaeh de ter Kiele, Mercuriale du l<r octobre 1SS8, p. 17.

de Charlos-Quint, outre la liberté de conscience, le droit de rester en possession des biens ecclésiastiques dont ils s'étaient emparés : « Tous les couvents ou autres " fondations sécularisés par les protes- « tants sont à jamais enlevés à l'Eglise « catholique « (Paix d'Augsbourg, de 1555, art. 2).

— L'Angleterre a également, à l'époque de la Réformation, vendu les biens ecclésiastiques, et le produit de cette vente a servi à gratifier les lords de la Chambre haute et les chevaliers des comtés. Telle est l'origine des grandes fortunes de l'aristocratie anglaise.

Voici dans quels termes sir James Maekintosh apprécie ces confiscations dans ses Vindiciœ gallicœ, page 82 : " Quand les Iles- " Britanniques, la république de Hollande, " les États de Germanie et de Scandinavie " réformèrent leurs établissements ecclé- '. siastiques, le hurlement de sacrilège fut la « seule armure avec laquelle le clergé tenta i' do protéger sa prétendue propriété. Le « siècle était trop barbare et trop illettré " pour des discussions abstraites de juris- " prudence. Il semble, néanmoins, que la " clameur de sacrilège tomba de bonne " heure dans un souverain mépris. Le traité « de Westphalie sécularisa plusieurs des " plus opulents bénéfices d'Allemagne, sous « la médiation et la garantie des premières « puissances catholiques de l'Europe. Dans « notre propre île, lors de l'abolition de « l'épiscopat eu Ecosse, au temps de la révo- « lution, les revenus de l'Église revinrent " paisiblement au souverain, qui en appro- " pria une partie au soutien du nouvel éta- « blissement.

« Lorsque, dans des temps moins reculés, « les jésuites furent supprimés dans la plu- « part dos monarchies catholiques, les u biens de ce corps formidable et opulent " furent partout saisis par le souverain. " Dans tous ces exemples mémorables on ne « trouve aucune trace de la prétendue pro- " priété du clergé. "

— C'est également au nom du principe de la domanialité des biens affectés à des services publics que Louis XIV réunit au domaine de la Couronne les biens des Consistoires protestants," pour être, les dits biens, « employés au rétablissement des églises, « fondation des hôpitaux et toutes autres « destinations utiles et nécessaires pour

« l'avantage des nouveaux convertis et le « bien de la religion (1) ".

— Par une bulle en date du 21 juillet 1778, Clément XIV supprima l'Ordre des Jésuites dans toute la chrétienté.

La puissance séculière se mit immédiatement en possession de leur patrimoine. Dès le 20 septembre, les commissaires de Marie- Thérèse se rendirent dans les trente et un collèges que la Compagnie dirigeait dans les Paj^s-Bas et mirent sous scellé les archives, la correspondance, les bibliothèques, l'argenterie, etc.

Le 19 mars 1777, le Gouvernement impérial ordonna la vente des biens qui avaient appartenu aux Jésuites. Le fisc en retira 12 millions de florins (2).

— Par un placard en date du 17 mars 1783 Joseph II supprima dans les Pa5's-Bas autrichiens cent soixante-deux couvents, abbayes et prieurés, qualifiés d'inutiles dans l'acte, et tout l'avoir des établissements supprimés fut dévolu à l'État (3).

— ■ La France a suivi ces exemples en

Les biens immenses que l'Église avaient amassés et amortis pendant une suite de siècles ont été nationalisés par le décret du 2 novembre 1789, qui porte :

« L'Assemblée nationale décrète que tous « les biens ecclésiastiques sont à la disposi- « tion de la Nation, à la charge de pourvoir. " d'une manière convenable, aux frais du " culte, à l'entretien de ses ministres et au " soulagement des pauvres «.

La Constitution du 3 septembre 1791 a confirmé le principe énoncé dans ce décret en disposant que : « Les biens destinés aux « dépenses du culte et à tous les services « d'utilité publique appartiennent à la « Nation et sont dans tous les temps à sa " disposition. »

En fait, les biens ecclésiastiques ont été nationalisés en Belgique.

La Nation a disposé de ces biens de trois manières principales : les uns ont été vendus (4) pour subvenir aux besoins du trésor;

(1) Ordonnance do janvier 1688, Isambeut, Anci cimes lois françaises, XX, 54.

(2) Faider, Revue belge, t. II, p. 111; Mesd.ieli de ter Kiele, Mercuriale du 1er octobre 1888, p. 20.

(3) Voy. une notice de M. Piot, insérée au Moniteur,

(4) Ces aliénations ont été ratifiées par l'autorité ecclésiastique elle-même. Le Concordat du 26 messidor an ix,

KTAHUSSEMKNTS IM'JU.ICS.

(rauti-rs ont {M nff(>cl<''S dircclomenl à d«*R nsayrs publios; d'autres, cnflii, «»nt 6t«5 rendus à leur uncieniiu destiuution.

— Toutes les fois (fue l'Ktul supprime des (-oininuiiautés ou leur retin; la peiisonnalité <-ivile, les biens de ces conununautés font retour au Domaine public. Tarmi les nomlireustis niiplications (jue ce principe a reçues jusque dans les temps les plus récents, nous citerons les suivantes :

I. Le Corps éciueslrc du Brabnnl avait institué une caisse, en vue do pourvoir & s(>s frais d'administration, au moyen do certaines sommes versées par les membres du corps à titre do droits d'administration et d'amendes.

ICn 1823 et en 182*.), ces fcuids avaient été (Muployés à l'achat de quatre actions de la Société Générale pour favoriser l'industrie nationale, et l'on avait inscrit ces quatre actions sur les rc^'istres de la Société au nom du Corps équcsti*e du Hrabant.

Kn 1842, le Domaine les revendiqua comme objets vacants ol sans maître, en si; fomlant sur ce que l'Ordre éciuestre avait cessé d'exister comme communauté, et sa demande fut accueillie par le tribunal de Bruxelles (1).

II. Le décret du 9 avril 1811 avait concédé en toute propriété aux départements, arrondissements et communes, les bâtiments et èdirtccs alore occupés pour le sen'ice de l'administration, des cours et tribunaux et de l'inslructiou publi([ue.

Sous le gouvernement des Pays-Bas, les arrondissements sont devenus de simples circonscriptions administratives, dénuées de la pei-sonnalité civile et politicpie. Aussi les biens qui leur avaient été attribués en vertu du décret de 1811 sont-ils rentrés par voie do déshérence dans le domaine de l'État.

III. En cas de dissolution d'une société mutualiste, le montant des dons ou des legs faits à la société doit être remis au Gouvernement, pour être atTecté à un but de mutua-

article 13, dispose ce qui suit : » Sa Sainteté, pour le bien u de la paix et l'heureux rétablissement delà religion cathou lique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront « en aucune manière les acquéreurs des biens ecclés-iastiques " aliénés, et qu'en conséquence l.i propriété de ces mêmes u biens, les droits et revenus y attachés, demeureront in- " commutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants u cause. i>

(1) Jugement du 30 mais 1844, Belgique jud., ISW, p. 740. Voy. aussi un jugement du tribunal de Liège, du 3 décembre 1843. Belgique jud., 1844, p. 74.

lité analogue k celui que cette société poursuivait (loi du 23 juin 1894, art. 29).

IV. Lo Gouvernement s'est réservé le droit de retirer l'approbation qu'il a donnée aux statuts de la Société la Croix-Rouge de Belgique, et, le cas échéant, l'actif de l'Association en fonds, matériel et immeubles doit, après extinction du passif, être remis intégralement au ministre de la guerre, pour être employé dans l'intérêt de l'armée, et, spécialement, «les soldats blessés (arr. roy. du 22 janvier 1892, art. 19).

ii. I..a Constitution de 1791 et les décrets de l'Assemblée nationale ont réuni au Domaine tous les biens qui appartenaient aux corps et cori)oralions supprimés.

La mainmise nationale s'est étendue non seulement sur les biens qui avaient été concédés aux corporations par l'Etat, mais encore sur les biens qui provenaient de dons et de legs particuliers.

I^a grave question de savoir si cette espèce de confiscation est légitime a donné lieu à une controverse des plus opiniâtres.

On dit, à l'appui de la négative, que la civilisation actuelle est l'œuvre des etl'orls accumulés de toutes les générations précédentes. Chacun de nos ancêtres y a laissé son empreinte, si légère qu'elle soit. La société se compose des générations mortes, comme des générations vivantes, et la volonté des morts doit être respectée aussi bien que celle des vivants.

A ces considérations philosophiques Boucher d'Argis répondait que des particuliers ignorants et bornés n'ont pas le droit d'enchaîner à jamais à leurs volontés capricieuses les générations qui n'existent pas encore, et, pour rendre cette idée plus saisissante, il ajoutait, dans un style imagé, « que si tous « les hommes qui ont vécu avaient eu un " tombeau et qu'il ne restât plus de terres " pour cultiver, il faudrait bien détruire ces « monuments inutiles et secouer la cendre " des morts pour nourrir les vivants. "

C'est à des arguments plus juridiques qu'il faut demander une solution rationnelle.

Les corporations, les communautés, les établissements publics n'existent que par la volonté du législateur. La loi, qui les a faits et qui les a dotés de la capacité civile, peut les défaire ou les modifier quand ils sont devenus dangereux ou inutiles.

Ces corps sont des agences que la Nation

ETAHLISSExMEXTS PUBLICS.

s'est substituées pour réaliser certains buts d'utilité publique et qui lui sont entièrement subordonnés.

La propriété des biens qui leur ont été concédés a le même caractère que les corps eux-mêmes. Elle est artificielle. En réalité, la propriété de ces biens réside dans la Nation, qui les régit par leur intermédiaire.

Les donateurs et les testateurs savaient que les biens dont ils gratifiaient les établissements d'utilité publique entraient dans le domaine do la Nation, pour être administrés suivant les règles que celle-ci jugeait convenir. Ils ont dû prévoir que l'aff^ectation spéciale dont ils avaient grevé leurs libéralités ne serait pas éternellement respectée et qu'elle subirait, avec le temps, les mêmes vicissitudes que toutes les institutions humaines.

Si l'on se place à un point de vue purement subjectif, on aboutit aux mêmes conclusions. Tout propriétaire a le droit d'user et de jouir de son bien sa vie durant, mais son droit de propriété expire et finit avec lui. « Aucun homme ", dit Portalis, « n'a, par « un droit naturel et inné, le pouvoir de « commander après sa mort et de se survivre « à lui-mêine par un testament (1). »

La faculté de tester est donc un pur bienfait de la loi, et cette faculté ne s'exerce que dans la mesure déterminée par la loi.

Or, la loi autoinse la transmission de la propriété des biens par dispositions testamentaires (Code civ., art. 7H).

Mais ce droit de transmission n'implique pas nécessairement la faculté de grever les biens que l'on possède d'une affectation perpétuelle au profit d'un service d'utilité publique.

En faisant une disposition de ce genre, le fondateur n'agit plus seulement comme propriétaire; il se met au lieu et place de la Nation, il fait œuvre législative : car la Nation seule a le droit de constituer et d'organiser les services d'utilité publique.

Or, la Nation, en acceptant le concours des fondateurs, ne se dépouille pas du droit qu'elle a d'apprécier ce qu'exige l'utilité générale et de modifier, en tout temps, les établissements qu'elle a fondés ou autorisés. Ce droit dérive de la souveraineté, et il est inaliénable comme elle.

(1) LOCUÉ, t. 1er, p.

Ces principes ont inspiré le législateur lorsqu'il a décrété que tous les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique appartiennent à la Nation et sont, dans tous les temps, à sa disposition (2), lorsqu'il a réorganisé le régime des fondations charitables (3) et le régime des fondations en faveur de l'enseignement public et au profit des boursiers (4).

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