‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 3 sur 184 · Le Code pénal reconnaît hnpUcitcrnoit le · texte numérisé non relu

Le Code pénal reconnaît hnpUcitcrnoit le

droit de résister aux actes ojipres.vfs des autorités publiques .

I . Le pouvoir exécutif, à tous ses degrés, est concentré dans les mains du Roi. C'est ](> Roi qui nomme aux emplois d'administration générale, qui choisitles chefs d(\s administrations communales, qui délègue des commissaires auprès des Conseils provinciaux, qui commande les forces de terre et de mer, etc.

(5) Déclaration du 25 novembre 187G.

(6) Déclaration du 4 mars 1881.

(7) Circulaire min. du 16 avril 1892, liecw de l'iidn XXXIX, lio.

\(:TES ILLEGAUX.

ACTES ILLEGAUX.

C.o pouvoir immense, qu'anime une volonti'î unique, est-il le souverain appréciateur du sens et de la portée des lois qu'il a mission d'exécuter? Les tribunaux n'ont-ils i)as le droit de contrc^lor ses int(M'prétations et de vérillcr la léf^aliti' de ses actes?

A {■t'tl(> question, tous ou jjrescjue tous les 1 iiblicistes français répondent, en se fondant IIP le principe de l'indépendance du pouvoir .idniinistratif, i[\ui radiniiiislration ne serait jilus un pouvoir s'il lui fallait subir l'autorité d'un juge chaque fois qu'il s'agit d'interpréter l(^s li>is qui la régissent. Ordonnner les niesur»>s administratives, disent-ils, c'est administrer, et juger les réclamations que i<>s mesures soulèvent, c'est encore administriM-.

(l(>lli! formule renferme, dans son énoncé absolu, une partde vérité etunepirt d'erreur.

Gliargéederéaliseron fait les prescriptions ([ue les lois décrètent en principe, l'administration a le pouvoir discr<''tionnaire de choisir, parmi les mesures de détail et d'application, ctdles qu'elle croit les plus propres à atteindre ro. résultat. Quels que soitMit le mérite intrinsèque, l'opportunité, la convenance, la sagesse de ses décisions, les citoyens doivent s'y soumettre, parce que, dans la sphère de ses attributions, elle est souveraine et, partant, infaillible et irresponsable. Sous ce rapport elle est autonome, indépendante, et elle échappe à la censure des tribunaux.

Mais son autonomie est limitée au libre (>xercice de ses attributions légales. Si elle prend des arrêtés ou des décisions qui, pour parler comme la Constitution, ne sont pas nécessaires pour l'exécution des lois, elle agit en dehors de sa souveraineté, et son indépendance, loin d'être un bienfait, devient un fléau pour li^s ailministrés dont elle viole les droits.

La question de savoir si elle a, dans tel ou tel cas déterminé, excédé les limites de sa compétence rentre dans les attributions naturelles du pouvoir judiciaire, car il s'agit d'intorprétor le sons d'une loi ou d'un règle- 111. Mil pour (Ml l'ain^ l'application à un cas spécial et douteux, a^ (jui constitue, par (>sst'neo, la mission des tribunaux.

Ce droit d'interprétation ne peut appartenir à l'administration, à qui on impute un excès de pouvoir; il n'est pas équitable qu'elle soit juge et partie dans sa propre cause.

On ne pourrait, sans mettre en péril les garanties qui font la sécurité des droits indi-

viduels, laisser à l'administration seule lo pouvoir de fixer l'étendue do ses attributions.

Abandonnée à ello-môrae, elle deviendrait omnipotente et tyrannique. Les tribunaux, liés par des interprétations erronées ou arbitraires, ne seraient plus les esclaves de la loi, mais serviraient les passions des administrateurs.

Ces appréhensions sont loin d'ôtre chiméricjues. Elles se sont réalisées dans notre I)ays à la suite de l'arrêté célèbre du 5 octobre 1822, par lequel le roi Guillaume I"' s'était proclamé le juge supérieur et en dernier ressort de la légalité et de la validité des règlements, onlonnances et résolutions émanés des autorités administratives, ainsi que des actes faits par les administrateurs dans l'exei-cice de leurs fonctions. Les abus engendrés par la mise en pratique de cette théorie autoritaire ont largement contribué à l'explosion révolutionnaire de 1830.

C'est pourquoi la Constitution belge a retiré au pouvoir exécutif le privilège de régler lui-même les limitesdesa compétence. Après avoir établi que le Roi n'a d'autres pouvoirs (pie ceux que lui attribuent formellement la Constitution ctleslois particulières portées en vertu de la Constitution même, elle dispose, en termes explicites, que les Cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils sont conformes aux lois (1) (Constitution, art. 78 et 107).

Toutefois, les tribunaux n'ont pas le pouvoir illimité de critiquer la légalité de tous les actes de l'administi'ation, quel qu'en soit l'objet. Leur contrôle ne s'exerce qu'à l'égard des actes qui statuent sur les droits civils ou politiques de celui qui en poursuit l'exécution ou qui les conteste (2). (Voy. l'article Compétence, n» 7.)

2. Les Cours et tribunaux ne doivent prêter leur concours à l'exécution des actes administratifs que si ces actes sont conformes auœ lois.

Un membre du Congrès avait proposé de dire que les tribunaux n'appliqueront que les règlements non contraires aux lois.

Cette rédaction fut écartée, parce qu'elle aurait laissé au gouvernement la faculté de

(1) Voy. l'étude do M. Lejeune sur le droit des tribunaux de vérifier la légalité des actes administratifs, cliap. II. '

(2) Cass., 29 mai 1&15, Pasic, 181C, I, 32.

ACTES ILLEGAUX.

ACTES ILLEGAUX.

prendre des arrêtés sur des objets non réglés par les lois, et d'empiéter ainsi sur le domaine de la Législature.

Il ne suffit donc pas qu'un règlement ne soit pas en contradiction avec la loi, il faut, do plus, qu'il soit conforme à la loi dans laquelle il puise sa raison d'être, qu'il n'en dénature pas l'économie ou la portée, et qu'il soit nécessaire YiovLT son. exécution.

3. Los Cours et tribunaux apprécient la légalité des actes administratifs sous le triple rapport de la compétence, du fond et de la forme.

Us doivent refuser l'application d'un acte qui émane d'une autorité incompétente.

Quand, par exemple, un étranger a une résidence stable en Belgique, il ne peut être expulsé du royaume, aux termes de la loi du 6 février 1885, qu'en vertu d'un arrêté royal. Si l'ordre d'expulsion émane de l'administrateur de la sûreté publique, les tribunaux doivent le considérer comme nul et non avenu (Bruxelles, 4 juillet 1846, Pasic, 1847, II, 44).

Les Cours et tribunaux ne peuvent pas concourir à l'application d'une mesure administrative qui, au fond, est contraire à la loi, telle qu'une concession de mines octroyée par le gouvernement en dehors des conditions déterminées par la loi du 21 avril 1810, article 67 (cass., 18 juin 1868, Pasic, 1868. I, 374).

Le pouvoir judiciaire doit également refuser son concours à l'exécution d'un acte administratif qui n'aurait pas été précédé ou accompagné des formalités essentielles prescrites par la loi, si, par exemple, le Roi ordonnait l'extradition d'un étranger sans avoir pris l'avis de la Cour d'appel, s'il nommait un bourgmestre en dehors du Conseil communal sans un avis conforme de la Députation permanente du Conseil provincial ; s'il concédait l'exploitation d'une mine sans avoir rendu publique la demande en concession ; si une concession de péages n'avait pas été précédée de l'enquête prescrite par la loi du 10 mai 1862 (Gand, 7 juillet 1876, Pasic, 1876, II, 375).

4. L'article 107 de la Constitution doit-il être appliqué aux décrets et arrêtés antérieurs à 1831 ?

L'affirmative paraît certaine. L'article 107 est conçu en termes généraux. Il régit même

les actes administratifs anciens, quand ces actes ne sont pas conformes aux lois en vigueur à l'époque où ils ont paru.

Il autorise notamment les tribunaux à écarter l'application des arrêtés pris par le roi Guillaume à l'époque où il n'était plus investi du pouvoir législatif, pour autant que ces arrêtés dérogent soit aux lois, soit aux décrets impériaux tenant lieu de lois, qui étaient en vigueur sous la monarchie néerlandaise (1).

.1. Le contrôle des tribunaux s'exerce librement sur les actes de l'administration active. Lorsqu'un acte de cette nature leur paraît contraire à la loi, ils doivent le réputer non avenu et s'abstenir d'y coopérer.

Il en est autrement à l'égard des actes de juridiction contenticuse émanés des corps administratifs. Les Cours et tribunaux n'ont pas le droit de vérifier et d'apprécier la légalité intrinsèque de ces actes, qui ont toute l'autorité de la chose jugée. Il n'est pas possible de remettre en question ce qui a été décidé par un tribunal administratif.

Quand, par exemple, une Députation permanente a statué sur la réclamation formée par un contribuable contre le rôle d'une taxe provinciale ou communale, sa décision établit définitivement et irrévocablement la dette fiscale du réclamant. Aucune Cour de justice ne pourrait, sous -le prétexte que la Députation permanente aurait mal appliqué la loi, infirmer cet acte de juridiction contenticuse.

Ce principe a été appliqué dans l'espèce que voici.

La loi du 19 mars 1866 attribue, en cas de contestation, à la juridictioft administrative le règlement do l'impôt établi à la charge des industriels pour les dégradations extraordinaires qu'ils occasionnent aux chemins vicinaux.

Ces impositions sont fixées par le Conseil communal, sauf recours à la Députation permanente en premier degré et au Roi en deuxième degré.

L'arrêté royal qui statue sur l'imposition est un acte de souveraineté qui a toute l'autorité de la chose jugée, et il en est de même de la décision prise par la Députation per-

(1) Cass., 18 juin 18C8, Pimc, 18.8, I, .'574; lîruxollcs, 11 mai 1883, Pusir., 188:?, II, 198.

ACTKS IM.KCAIX.

ACTES ILLi:(iArX.

manoiilo, si elle ii'i'st pas (Irrr-rrc au jii^'(^ siip«''rit'ur.

Il irMpi)artiont donc pas aux tribunaux, pas niAnir à la Cour de cassation, d(> rechorcIkm" si lo litige a étù bien ou mal jugô, ni si la décision rondun au contentieux par l'autoritc administrative compétente est ou non confornK' à la loi (cass., 23 février 1885, Pasic.,iS»:>,l, CÛ).

Voici un autre exemple, emi)runté à la ]t'';,'islation sur les fal)ri(iues d'église.

Les articles 11 et 12 de la loi du 4 mars 187(» investissent la Députation permanente du l)ouvoir de décider les contestations qui s'élèvent enlrc une fabrique d'église et son trésorier au sujet de s(>s comptes. La décision (>st notifiée aux intéressés, ([ui peuvent lirendre hnir recours au Roi dans les trente jours de la notification.

L'arrêté royal qui clôture le différend est un acte de juridiction contentieuse, qui a l'autorité de la chose jugée et (jui constitue un titre définitif et irrévocable, I^s tribunaux judiciaires sont incomi)étents pour \o rc'former (trib. de liruxelles, 17 déc(>mbre 1802. Pdsic, 1893, 111,74).

6. On s'est demandé si les tribunaux doivent, en s'inspirant de l'esprit de l'article 107 de la Constitution, refuser d'appliquer un règlement provincial ou communal qui serait contraire à un arrêté du Roi, ou une décision de l'autorité communale, sous prétexte qu'elle ne serait pas conforme à une ordonnance provinciale.

On avait proposé, lors de la discussion de Tarticle 107, d'en étendre le principe à ces diverses hypothèses. Cette proposition fut écartée sans qu'on ait dit pourquoi.

Elle devait l'être par le motif que les autorités provinciales et communales puisent dans leur origine élective le pouvoir propre et indépendant de régler ce qui est d'intérêt purement local. Lors donc qu'une ordonnance communale est contraire à un règlement provincial ou général, cette antinomie n'est pas une cause de nullité si l'administration supérieure a elle-même franchi les bornes de sa compétence et envahi le domaine communal. Un règlement provincial, par exemple, n'a pas la puissance d'abroger les règlements communaux touchant la police des cabarets ou la police des incendies. Ces règlements doivent être appliqués par les tribunaux nonobstant l'existence de

l'ordonnance provinciale avec laquelle ils sont en opposition (voy. les articles Pomck gom- MiiNAi.K, n" 18, et Pouvoir communai., n° 4).

7. L'expression Cours et Irifmmimc, dont so sort l'article 107 de la Constitution, doit être prise dans un sens général, et non dans une acception n'streinto. Elle s'entend, non seulement des tribunaux judiciaires, mais encore de toutes les autorités investies d'une juridiction contentieuse.

Quand, par exemple, les Députations permanentes connaissent des réclamations contre les impositions communales directes, elles exercent une véritable juridiction contentieuse qui n'est pas bornée aux questions de l'assiette et <le la répartition de l'impiM. Comme toute juridiction contentieuse, elles ont le droit et le devoir d'examiner si les arrêtés ou les règlements qu'elles sont chargées d'appliquer sont conformes à la loi (cass., 2 novembre 1882, Pasic, 1882, 1, 374).

8. Est-il permis de repousser par la force l'exécution d'un onlre illégal de l'autorité?

Le droit de résistance individuelle aux actes oppressifs est de la môme nature que le droit d'insurrection collective qui appartient aux peuples opi)rimés par leurs gouvernants.

Si l'on se place dans le domaine de la spéculation pure, on est tenté de nier d'une manière absolue la légitimité du droit d'insurrection, attendu que le souverain, quel qu'il soit, est censé résumer en soi la somme de toutes les intelligences et de toutes les volontés individuelles, et qu'il n'est, par conséquent, jamais permis de lui résister par la force. Prœsiimunttir leges sancte et pie conditœ. Tel est l'adage antique. Le mépris ou la violation de la loi doit donc être considéré comme une faute ou un crime.

" L'idée de la souveraineté, dit Kant, c'est-àdire l'idée d'une volonté collective, se donnant à elle-même des lois, est une chose sainte. Or, quoique cette idée ne soit qu'une conception de la raison pure, elle est réalisée, imparfaitement sans doute, mais, enfin, dans une certaine mesure, par un peuple réuni par des lois sous une autorité supérieure, quelle qu'elle soit. Cette représentation, si imparfaite qu'elle soit, d'une constitution juridique est sacrée comme cette constitution elle-même; car tout objet d'expérimentation étant toujours infiniment inférieur à

ACTES ILLEGAUX.

ACTES ILLEGAUX.

l'idée pure qui en est la forme, il n'y a pas une seule constitution parmi les hommes qui no pût être renversée comme imparfaite, si on ne leur appliquait à toutes le bénéfice de l'inviolabilité. Ce n'est pas à dire qu'une constitution no puisse s'améliorer, mais elle ne le peut que par le moyen de réformes, et non par des révolutions. Que si, au contraire, le peuple en appelle à la force, il détruit par là même toute constitution juridique et il remplace l'état social par l'état de nature. Qui décidera, d'ailleurs, entre le chef et le peuple, chacun étant juge dans sa propre cause? Il faudrait donc qu'il y eût au-dessus du souverain un autre souverain qui décidfit entre lui et le peuple, ce qui est contradictoire (1). "

Luther, qui avait été témoin des excès commis en Allemagne par les paysans révoltés, condamnait en termes sévères le principe même du droit d'insurrection : " L'in- « surrection «, disait-il , " n'est bonne en " aucune manière, elle n'amène jamais l'amé- « lioration que l'on cherche par elle. L'in- " surrection n'a pas de discernement, et " d'ordinaire elle frappe les innocents plutôt " que les coupables. Ainsi la révolte n'est " jamais juste, si juste qu'en soit le motif. " Elle produit plus de mal que de bien, con- « formément au dicton : le mal produit le " pire. L'autorité et le glaive, dit saint Paul, « sont institués pour punir les méchants et " protéger les bons, et pour empêcher la « révolte. Mais quand se lève le seigneur « Omnes, il ne sait ni trouver ni tenir la dis- « tinction entre les bons et les méchants. Il " frappe dans la masse au hasard, et no peut » rien faire sans commettre les plus grandes « iniquités (2). "

Toute révolte, toute insurrection ramène le peuple à l'état de nature. Or, un état social quelconque, même vicieux, est encore préférable à l'état de nature. Telle est, en résumé, la doctrine développée par Kant et par Luther.

A cet argument, on peut répondre, non sans raison, que quand le souverain viole la Constitution nationale, méconnaît les engagements qu'il a pris envers les gouvernés, foule aux pieds l'honneur et la vie des citoyens, ou s'empare arbitrairement de leurs biens, il

(1) Kant, Doctrine du droit, % 49 ; voy. Janet Hit^toirc de lu, science pi)l t., II, 670.

(2) Œuvres de Luther, Hull, 1744, t. X, p. iK.

détruit le pacte social et rétablit lui-même l'état de nature. La résistance devient alors légitime, et c'est le droit du plus fort qui l'emporte.

" Le peuple ", dit Locke dans son Essai sur le gouvernement civil, " ne peut pas alién(>r " son droit de souveraineté, et il conserve " toujours le droit de se défendre contre un « gouvernement tyranniquc. Il s'est réservé " implicitement, en vertu d'une loi «{ui i)ré- « cède toutes les lois positives, le droit de " résister à l'oppression. "

Des théologiens éminents se sont prononcés dans le même sens. Ils ont admis qu'il est permis de résister à des lois injustes; ils enseignent que le peuple, quand il n'a plus d'autre moj^cn de défendre ses droits, peut renverser un gouvernement qui oublie sa mission et ses devoirs jusqu'à se faire le tyran et le bourreau de ses propres sujets (3).

Guillaume le Taciturne énonçait les mêmes maximes dans la harangue qu'il adressait aux Etats généraux des Pays-Bas pour les engager à prononcer la déchéance de Philippe II : " Si le pouvoir du prince ", disait-il, " est supérieur à celui des citoyens, l'auto- " rite du souverain est subordonnée à celle " de la multitude. Lorsque le chef ne cherche; " que ses avantages particuliers, sans s'em- " barrasser du bien public, le jugement et la " vindicte appartiennent au peuple dont il " tient sa puissance et que sa conduite remet " dans ses droits. L'autorité suprême réside " dans la généralité ; on ne peut le disputer " sans traiter en même temps d'usurpateurs " la plus grande i)artie des monar([ues de " l'Europe. Un roi ne tire soji droit ([ue du " consentement unanime de la Nation, ([ui, par " conséquent, peut l'ôter à celui qui s'en rond » indigne. Les Belges sont plus particulière- " ment fondés dans ces prétentions que " d'autres peuples ayant pris la précaution « de faire reconnaître ce droit par le serment " que leur comte prête à son installa- " tion (4). "

En fait, si l'on remonte à l'origine des gouvernements existants, on reconnaît que tous se sont appuyés, à leur début, sur l'une de ces violentes manifestations de la souverai-

(3) Voj'. saint Thomas ou l'auteur, quel qu'il soit, du De regimine principum, c. VI.

(4) DuJAKDlNetSELLlus, /r/.'(fo/Vc(;f')(r/v//( lies l'niiiiirrt:- Unies, t. 1er, p. 162; De Bavay, Hiitiiirr ilc In Itrcalutiir,. bclije, p. l.'îl.

ACTES ILLKOAUX.

ACTES ILLEGAUX.

M. té nalioiialo (ju'oii ai)in'llr> iV-volti's ou iiisumH'tions.

On 110 ixnit donc pas nier d'une maniùre

;il>.solue l'oxistonce du droit d'insurrection,

ce droit délicat ci terrible (lui soninicille

au pied de toutes les institutions humaines

comnie linir triste et dernière garantie (1). "

Mais il (^st di(llcil(\ il est niénie impossible

(le donner un corps (>t une formule précise

,111 droit d'appel aux armes (pii appartient,

ilans les circonstances suprêmes, aux peuples

i>liprimés, car l'exercice de ce droit aboutit

l;»tal(>menl à l'anarchie, c'esl-à-dirc à la né-

^"^ation de tout droit, (>t au triomidie de la

force brutale.

9. Les législateurs ont essayé de trouv(>r (■('ttc formule, mais n'y ont pas réussi.

La Orande Cliart(> concédée, le 19 juin 1215, l)ar le roi J(>an aux barons anglais stipulait, article Gl : " Que les barons éliront à leur gré •• vingt-cinq barons du royaume, cliargés de •• veiller au maintien et à l'exécution de la •• Charte; les pouvoirs de ces vingt-cincj •• barons sont illimités; si le roi ou ses ser- ■ viteui-s se permettent la moindre violation ■• des dispositions de la Charte, les barons •• dénonceront cet abus au roi et le somme- - ront de le faire cesser sans retard. Si le •• roi n'obtempère pas à leur demande, les .. barons auront le droit , quarante jours '. après la sommation faite par eux, de pour- •• suivre le roi, de le dépouiller de ses terres .. et châteaux, jusqu'à ce qu'enfin l'abus ait '• été réformé au gi'é des barons. »

La Grande Charte était un contrat synallagmatique entre le l'oi et ses bai'ons. Si le roi manquait à ses engagements, les barons étaient autorisés à résilier ce pacte et à lever l'éiendard de la guerre civile.

Cette garantie violente était stipulée, sous une forme un peu moins brutale, dans la Joyeuse Entrée du Bi-abant, qui était, elle aussi, une convention synallagmatiquc entre le duc et ses sujets.

T/article 59 de la Joyeuse Entrée était ainsi conçu :

'• S'il arrivait que le prince y contrevînt " par lui-même ou par quelque autre, en tout " ou partie, en quelque forme et manière » que ce fût, il consent et accorde en ce cas

(1) De Rna- 14 mars 1823.

Séance do la Chambre des pairs, du

•• aux prélats, barons, chevaliers, villes, fran- - cluses et à tous autres ses sujets, qu'Us ne " lui feront atwKns satires ni obéiront en " attcunes choses dont il aurait besoin ou » qu'il voudrait d'euœ ou leur pourrait de- " mander. »

Ce texte disait bien (jue le peuple pouvait refuser au souverain son obéissance, ses services et ses subsides dans certaines hypothèses vaguement déterminées ; mais il gardait un silence prudtMit sur les conséquences de ce refus, car il ne i)ouvait déterminer d'avance le cours d'une révolution. Le soulèvement ([ui éclata sous Jose])li II, et qui finalement fut réjjrimé par la force, a démontré (luerarlicle59delaJoyeuseEntréen'étaitque l'énoncé d'un principe abstrait, dont le législateur est imi)uissant à régler l'application.

10. La Constitution du 3 septembre 1791 rangea le droit de résistance à l'oppression au nombre des droits naturels et imprescriptibles de l'homme; mais elle s'abstint den définir l'étendue et les conséquences (2).

La Constitution de 1793 était plus précise. Elle était môme beaucoup trop précise : « La « résistance à l'oppression «, disait-elle, ^ est " la consé(iuence des autres droits de " l'homme; quand le gouvernement viole " les droits du peuple, l'insurrection est pour « le peuple et pour chaciue portion du peuple " le plus sacré et le plus indis])ensable des « devoirs. « Elle ajoutait que l'oppression existe contre le corps social « lorsqu'un seul " de ses membres est ojjprimé ".

Ce texte légitimait d'avance toutes les séditions qui devaient marquer le régime de la Terreur; il érigeait en principe un prétendu droit de résistance qui ne peut être qu'une exception dans la vie d'un peuple.

11. Le Congrès national de Belgique, qui était l'organe d'une insurrection heureuse et triomphante, a eu, à son tour, l'occasion de se prononcer sur la question de savoir s'il est permis de résister à l'oppression.

Il a reconnu que ce droit existe, mais il n'a pas voulu en donner une définition.

M. Thorn, s'inspirant de la Déclaration des droits de l'homme, avait proposé une rédaction qui reconnaissait explicitement aux

(2) Constitution de 1791, Préambule, art. 2; Pasin,, Iro série, t. III, p. 240.

ACTES ILLEGAUX.

ACTES ILLEGAUX.

particuliers " le droit de refuser leur obéis- " sance aux actes arbitraires du pouvoir " exécutif et, au besoin, d'opposer la force " à tout acte illégal des autorités et à tout « acte illégalement exercé « (Huyttkns, t. pr, p. G68).

La Section centrale du Congrès fit écarter cette motion par les considérations suivantes :

« Tout le monde reconnaît, en principe, « que l'on peut repousser un acte illégal, « qu'il est même, en certains cas, permis de « lui opposer la force ; mais on reconnaît " également que l'usage dé la force doit tou- " jours être proportionné à l'abus qu'elle « tend à empêcher; d'où il suit que la légi- « timité de la résistance dépend nécessaire- « ment des circonstances, qu'elle doit, par " consé(iuent, être abandonnée à l'appré- " dation du juge et ne peut être vaguement « proclamée dans la Constitution (1). "

En résumé, si l'on s'en rapporte au sentiment général des philosophes et des législateurs, on doit admettre que la souveraineté est par essence inaliénable, et qu'un peuple opprimé conserve toujours le droit de renverser, au besoin par la force, le gouvernement auquel il a délégué ses pouvoirs.

Mais on convient aussi que l'appel aux armes est injuste et déraisonnable dans les pays comme le nôtre, où la Constitution concède des libertés sans limites, prodigue les garanties individuelles et les place toutes sous l'égide des tribunaux.

Le droit d'insurrection existe donc au fond de nos institutions, mais comme un recours exceptionnel, dont l'étendue exacte échappe à toute définition et dont l'organisation a été jugée inutile, parce que l'occasion d'y recourir ne peut guère se présenter.

— Il n'est pas moins certain, les discussions du Congrès national en font foi, que les particuliers peuvent repousser, même par la force, l'exécution d'un acte illégal de l'autorité.

Mais tout le monde hésite quand il s'agit de fixer la limite précise où commence et où finit l'exercice légitime de ce droit périlleux.

Il faut distinguer, dit Barbeyrae, entre les injustices douteuses ou supportables et les injustices manifestes et insupportables :

(1) HuYTTENS, Discussions du Congrès national, IV, p. 67.

on doit souffrir les premières, mais on n'est pas obligé de souffrir les autres.

En principe, dit Farinacius, on doit obéir aux ordres des pouvoirs publics. Toute résistance avec voies de fait opposée aux agents de la force publique constitue un délit, à moins qu'il ne soit prouvé qu'ils ont excédé les limites de leurs fonctions, ?mw tune licite et hnpunè illis resisti posse (Farinacius, Quœstio 32, n» 88).

En cette matière, disent Chauveau et Hélie, toute règle absolue est inexacte; le droit de résistance ne peut se puiser indistinctement dans toutes les illégalités qui peuvent entacher les actes des dépositaires de la force publique. Il est impossible, il serait puéril de retirer à ces agents la protection que la loi leur doit, dès qu'ils s'écartent, même à leur insu, du cercle légal dans lequel ils doivent se mouvoir (2).

La résistance envers les dépositaires et les agents de la force publique ne dégénère en rébellion punissable que quand ils agissent pour l'exécution des lois. Cela résulte des termes dans lesquels est conçu l'article 269 du Code pénal.

Mais cette résistance est toujours dangereuse parce qu'on s'expose à excéder les bornes d'une juste défense, et parce que la limite entre l'action légitime de l'autorité et les actes arbitraires est très souvent confuse et incertaine (3).

Les tribunaux ont eu, plus d'une fois, à résoudre le point de.savoir si celui qui résiste avec violence et voies de fait aux agents de la force publique, pour échapper à une arrestation arbitraire, se rend coupable de rébellion ; et les décisions qui sont intervenues sur cette question paraissent quelquefois contradictoires, parce qu'elles sont dominées par des appréciations de fait qui varient suivant les circonstances (4).

Existe-t-il, en dehors de la résistance avec violence et voies de fait, un moyen légal de prévenir ou d'empêcher la consommation d'un ordre abusif, attentatoire aux droits des citoyens?

Le principe de la séparation et de l'indé-

(2) Chauveau et Hélie, Théorie du code pénal, n» 2021.

(3) Voy. les conclusions do M. Fai 'er, procureur général, Pasic, 1883, I, 252.

(4) Voy. la Belgique jud. de 1815, p. 1020, et de 1855. p. 634. Voy. aussi l'arrêt rendu par la cour de Liège le 27 février 1862, Pusic, 1862, II, 376.

AFFICHES

liciulanco (les pouvoirs publics s'oppose à ce ipu! les tribunaux inten'ieiuieut prôventivenuMit. Les juges ne peuvent pas défendre (l'exécuter les ordres émanés de l'adniinis- Iration, (juand même ces ordres seraient illé;,'aux. I.a dérense dy donner suite consli- I lierait, tle la i)arl du jjouvoir judiciaire, une viritable invasion, jiar voie de commandeiiKMit, dans le domaine réservé aux adminis- Irateui's(l).

Mais la victim(> d'un acte arbitraire consommé a incontestablement le droit d'actionner l'auteur du fait en dommages-intérêts. ('(> recours lui est ouvert par les articles 24, '.'i' et 107 de la Constitution. (Voy. l'arlicle l'oivoms, 1105.)

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