ASSIGNATS
Des décrets en date des 19-21 décembro 1789 et dos 16-17 avril 1790 avaient cn-é «;n France une monnaie de papier sous le nom d'assiffnats et avaient affecté les domaines nationaux comme garantie de sa valeur.
Les assignats reçurent cours forcé. L'article 4 du décret des 16-17 avril 1790 portait : « Les assignats créés par le décret des « 19-21 décembre 1789 auront cours de mon- <• naie entre toutes les personnes dans toute « l'étendue du royaume et seront reçus « comme espèces sonnantes dans toutes les « caisses publiques et particulières. »
L'obligation de recevoir les assignats pour leur valeur nominale fut étendue aux pays annexées à la République française. Les représentants do la Nation envoyés par la Convention auprès des armées qui occupaient les régions nouvellement conquises, furent chargés de prendre toutes les mesures qu'ils jugeraient convenables pour y établir, favoriser et accélérer la circulation des assignats (décrets des 11-16 avril 1793, art. 6).
Les assignats étaient frappés d'une dépréciation énorme. Les particuliers refusai(;nt do les recevoir comme l'équivalent despèces sonnantes. On espéra les y contraindre par des pénalités. Toute pei-sonno qui refusait dos assignats en payement fut condamnée à une amende égale à la somme refusée (mémo décret, art. 4).
Cette peine fut considérablement aggravée i)ar le décret du l*^'" août 1793, aux termes duquel tout Français convaincu d'avoir refusé en payement des assignats-monnaie,
50 ASSOCIATION (LIBERTE D')
ASSOCIATION (LIBERTE D')
ou de les avoir donnés ou reçus a une perte quelconque, devait être condamné, pour la première fois, à une amende de 3,000 livres et à six mois de détention, et, en cas de récidive, à une amende double et à vingt ans de fers.
Ces lois absurdes n'ont pas survécu au régime de la Terreur.
— Les billets que la Banque Nationale émet aujourd'hui sont payables à vue dans toutes les agences de la Banque.
Ces billets ont cours légal en ce sens que out débiteur peut se libérer en faisant à son créancier des offres réelles en billets de la Banque Nationale, aussi longtemps que ces billets sont payables à vue en monnaie légale. Cette faculté cesserait de plein droit si les billets de la Banque Nationale n'étaient plus admis en payement dans les caisses de l'Etat (loi du 20 juin 1873, art. 6).
L'obligation de recevoir des billets échangeables à vue contre du numéraire ne constitue pas ce qu'on appelle le cours forcé, expression qui s'entend uniquement de l'obligation de recevoir du papier sans valeur intrinsèque. (Voy. l'article Banque Nationale.)