LA LIBERTÉ DE RÉUNION
1 . « Les Belges ont le droit de s'asscm- « bler paisiblement et sans armes, eu s(; " conformant aux lois, qui peuvent réglci' " l'exercice de ce droit, sans néanmoins le « soumettre à une autorisation préalable.
" Cette disposition ne s'applique point « aux rassemblements en plein air, qui rcs- « tent entièrement soumis aux lois de po- " lice " (Constitution, art. 19).
L'article 14 du projet de Constitution était ainsi conçu : « Les habitants de la Belgique " ont le droit de s'assembler paisiblement et " sans armes en se soumettant aux lois. « Aucune autorisation préalable ne peut « être requise. »
Ce texte a subi un changement de rédaction qui n'influe en rien sur le principe, mais qui en restreint le bénéfice aux Belges (1).
"1. L'article 19 de la Constitution ne s'applique point aux rassemblements en plein air, lesquels restent entièrement soumis aux lois de police.
Ces lois de police sont : la loi du 14 décembre 1789, celle des 16-24 août 1790, titre XI, article 3, n" 3, et les règlements spéciaux à chaque commune, pris dans le cijirle des attributions de l'autorité locale.
Les Conseils communaux peuvent édicter toutes les mesures qu'ils jugent nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre et de la tranquillité dans les rues et dans les places publiques, même des mesures préventives.
Ils peuvent, notamment, soumettre les rassemblements en plein air à la nécessité d'une autorisation préalable et prohiber d'une manière générale les rassemblements tumultueux.
Quelques auteurs enseignent, il est vrai, que l'autorité a seulement le droit de disperser les rassemblements en plein air quand elle les croit dangereux pour l'ordre et la
(1) Kapport delà section centrale, HuyiieNo, IV, 61.
ASSOCIATION (LIHKUTK I)').
ASSOCIATION (LIHKRTK 1)'). 51
tiaïuiuillilé publifiue, suiis pouvoir los pré- \.Miir ou on «Miipùdicr la formation. Sous .r rapport, dil-oii, los rôunions on plein 1 II' sont sous lo nuînio rôgimti (pio los niu- ! lions dans dos Houx couverts et fennés (1).
S'il en était ainsi, l'autoritù devrait assislcn* imi)assil)l(> à la formation dos rassombleiiiciits tumultueux; elle no pourrait les disi|i('r (|ue (luand les énunitioi's auraient lixanisé la résistanee. Ses elForts seraient donc iiaralysés d'avaneo, au dé-trimont de l'ordre i)ul)!ie, et sans profit sérieux pour la liberté.
Les tribunaux ont con.slamnicnt repoussù cette interprétation.
Il a été ju^'é, notamment, que le Conseil comnuiiud de Verviei*s était on droit de proiiiber, comme il l'a fait par son rùglonient du 10 février 1849, tout attroupement do nature à encombrer la voie publi([UO, à diminuer la liberté ou la sécurité du passage, et loute manifestation publique pouvant ou ameuter los citoyens ou amener du dosoixlre, troubler la paix ou la trancpiillité des habitants, soit quellfî ait lieu par des chants, cris, bruits, tapages, sérénades, illuminations, cortèges, expositions do drapeaux ou (>mblèmes, soit do toute auti-e manièi"e(cass., 8 août 1870, Pasic, 1870, 1, 447).
Il a été jugé égalomeiit que la mission (lt>iit les Conseils communaux sont investis en matière do police consiste surtout à prévenir los atteintes ([ui pourraient éti'c portées à la paix publique, et que, par suite, l'ordonnance de police communale qui dél'ond les attroupements tlo plus de cinq personnes est légale et constitutionnelle (cass., 8 janvi(îr 188G, Pasic, 188G, I, 8G).
— En cas d'émeute et d'attroupements hostiles à la paix publique, lorsque le moindre l'otard pourrait occasionner des dangei^s pour les habitants, le bourgmestre a, en vertu do l'article 94 de la loi communale, le pouvoir do se substituer au Conseil communal et de prendre, en son lieu et place, toutes les mesures propres à prévenir ou à disperser les rassemblements qui mettraient en péril la tranquillité publique. (Voy. les articles Col-
(1) Bara, Esmi sur les rapports de l'Etat et des religions, p. 75.
(2) DuPKiEZ, la Liberté de réunion, p. 50. Bruxelles, 1887.
(3) Le domicile d'uu citoyen perd son caractère privé, ainsi que les réunions qui s'y tiennent, dès qu'il est ouvert au public, quand, par exemple, les cartes de convocation