I.ÈOK KCHKVINAI
42, et l'ol.ir.K noMMINAI.K,
s. Lo droit «le s'assembler, tel qu'il est consacré par l'article 19 do la Constitution, no s'entend (luo des i-éunions «jui se tiennent dans un lieu clos et couvert.
Il importe de faire une distinction untro les assonibloos ])ubliquc8 cl les réunions pui-cmonl privées.
j Les réunions privées, auxquelles n'assistent qu(î les individus invités personnellement par ceux ([ui los organi.sent, ne sont pas matière k réglementation, par lo motif cpie le domicile do chaciue citoyen est inviolable et que la police n'y peut exercer aucune surveillance.
La réunion privée est celle où tout le monde n'est pas admis indistinctement, qui n'est pas ouvei*t<i au premi««r venu. C'est la réunion dont l'accès est subonlonné à une convocation pereonnolle et individuelle, émanant de celui qui a le droit de disposer du local où elle se tient (2).
Les réunions privées sont libres «l'une manière absolue. L'autorité ne peut ni les interdire, ni les faire surveiller par la police, ni les soumettre à des mesures réglementaires.
4. Il en est autrement des réunions qui ont un caractère public, où tout lo monde peut pénétrer, soit librement, soit en payant un droit d'entrée.
On doit considérer comme publiques môme los réunions où l'on est admis en présentant une carte d'invitation, quand ces cartes se donnent ou se vendent à toute personne qui en fait la demande (3).
Chacun est libre de convoquer dos réunions publiques dans un local clos et couvert, pourvu qu'elles soient paisibles et que les assistants ne soient pas armés.
Il n'est pas permis de soumettre les réunions publiques qui se tiennent dans des lieux clos et couverts à la nécessité irritante d'une autorisation préalable. Mais l'exercice du droit de réunion peut être réglé par les
ont été distribuées non seulement à domicile, mais encore sur la voie publique, qu'il en a été distribué plusieurs à la fois à des personnes seules, qui les ont ensuite remises à qui bon leur a semblé, qu'il en a été présenté à la porte du local à quiconque s'est présenté pour en demander (cass. fr., 9 janvier 1800, D. P., 18ù9, 1, 113).
oz
ASSOCIATION (LIBERTE D')
ASSOCIATION (LIBERTE D')
lois, c'est-à-dire par des dispositions législatives ou réglementaires.
Les lois et règlements peuvent conférer à l'autorité qui exerce la police le droit de pénétrer dans les locaux où se tiennent les réunions publiques, à l'effet de veiller au maintien de l'ordre et à la sécurité des personnes.
En fait, ce droit est consacré dès à présent par plusieurs dispositions législatives.
Citons d'abord la loi des 16-24 août 1790, titre XI, article 3, qui confie à la vigilance des municipalités « le maintien du bon ordre « dans les endroits où il se fait de grands " rassemblements d'hommes, tels que spec- « tacles, cafés, églises et autres lieux pu- « blics. »
Cette loi n'a pas été abrogée par la disposition constitutionnelle qui proclame le droit qu'ont les citoyens de former des assemblées dans des édifices clos et couverts (1).
Citons également le décret du 19 juillet 1791, qui porte, article 9 :
« A l'égard des lieux où tout le monde est « admis indistinctement, tels que cafés, caba- « rets, boutiques et autres, les officiers de « police pourront toujours y entrer, soit " pour prendre connaissance des désordres « ou contraventions aux règlements, soit « pour vérifier les poids et mesures, le titre « des matières d'or et d'argent, la salubrité " des comestibles et médicaments. «
Citons, enfin, la loi du 28 germinal an vi, article 129, qui dispose :
" Les membres de la gendarmerie natio- " nale sont autorisés à visiter les auberges, « cabarets et autres maisons ouvertes au " public, même pendant la nuit, jusqu'à « l'heure où les dites maisons doivent être « fermées d'après les règlements de police, " pour y faire la recherche des personnes « qui leur ont été signalées, ou dont l'arres- « tation aura été ordonnée par l'autorité '' compétente. »
Il résulte clairement de ces diff"érents textes que la police et la gendarmerie peuvent pénétrer librement dans tous les locaux où se font de grands rassemblements d'hommes, tels que meetings, spectacles et autres lieux publics. (Voy. l'article Domicile (Inviolabilité DU.)
(1) Cass., 16 mars 1846, Pasic, 18i6, 1, 36]
(2) Voy. l'article Police commi'nale, n» 11.
'ô. Sous notre climat septentrional, le droit de réunion s'exerce habituellement dans les cafés et dans les cabarets. On s'y assemble pour causer, boire et fumer. C'est une liberté qui est garantie par les mœurs plus encore que par la Constitution, et jamais les Conseils communaux n'ont songé à l'entraver, soit en faisant fermer ces établissements, soit en subordonnant le droit de les ouvrir à la nécessité d'une autorisation préalable.
L'autorité communale est chargée par la loi des lG-24 août 1790 du soin de maintenir l'ordre dans les cafés et autres lieux publics.
Les Conseils communaux peuvent défendre de danser dans les cabarets, par le motif que les danses publiques sont des occasions de rixes et de désordres; on ne peut pas les considérer comme des réunions paisibles dans le sens de l'article 19 de la Constitution.
Une jurisprudence constante (2) admet la légalité des règlements qui défendent aux cabaretiers de donner des bals ou des concerts dans leur établissement, à moins qu'ils n'aient obtenu l'autorisation du bourgmestre (3).
Cette autorisation peut être exigée, non seulement quand le cabaretier donne à danser au public, mais aussi quand il ouvre son local exclusivement aux membres d'une société particulière, pour s'y livrer entre eux au plaisir de la danse.
S'il en était autrement, si les cabarets pouvaient, en certains cas, perdre leur caractère de lieux publics, il serait trop facile à ceux qui les exploitent d'éluder les précautions prises par les règlements locaux pour assurer le repos des habitants (cass., 17 mars 1809, Pasic, 1870, I, 67).
6. Les meetings, réunions dans lesquelles on discute des questions politiques et sociales, sont soumis à l'empire de l'article 19 de la Constitution. L'autorité communale peut s'opposer à ce que l'on tienne dos meetings en plein air. Son pouvoir préventif cesse lorsque la réunion a lieu dans un bâtiment clos et couvert.
Il n'y a, sous ce rapport, aucune distinction à faire entre les locaux ouverts habituellement au public, tels que les cabarets, et les autres locaux.
(.S) Cette jurisprudence est combattue par M. Duprioz, dans son traité sur la Libwté de réunion, p. 141.
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ASSOCIATION (LIBERTÉ D'). 53
I/autoritô communale a lo droit et le (lovoir do mnintfnir lo bon oniro dans cos nssombl«''Os. Kilo ]>oul m<^nio los dissoudre ot los disiM'i-sor s'il lui ost impossible do maintonir l'ordre autromont.
Kilo n'a pas \o. droit de les subordonner & une aulorisatioii piralable. Klle excède ses pouvoirs ioi"S(|u'(»llo interdit l'accès des lieux publics où dos niootings doivent se tenir. Le sou! fait d'annoncer ou do convoquer un mooting nt; saurait t>tre considéré comme une attointo à l'ordre public (1).
Loi's donc qu'un bourgmestre défend de tenir dos meetings dans les lieux publics en général ou dans un lieu i)ublic déterminé, il ]»orte atteinte au droit ([u'ont les citoyens de s(> réunir paisibhMuont et sans armes, il prend des mesures préventives et prohibitives qui sont contraires au texte et à l'esprit do la Constitution.
Ces principes n'ont pas toujours été respectés. Au mois de mai 1891, quand les grèves ouvrières mettaient en danger la sécurité publique, lo bourgmestre de Orivegnéo prit l'arrêté dont la teneur suit :
" Art. l''"". Tout meeting, toute réunion « dans un établissement i>ublic, ainsi que « tout attroupement sur une place ou voie " i)ublique, do plus de dix personnes, sont « interdits.
« Art. 2. Ces meetings, c(>s rrunions. ces « attroupements seront dispei^sés même par " la force des armes, et les personnes qui en « feraient partie seront arrêtées, poursui- « vies ot punies conformément à la loi (2). «
Le bourgmestre de Chônée prit une décision encore plus absolue, qui s'appliquait à tous les meetings sans exception, même à ceux que les manifestants se proposaient de convoquer dans des locaux autres que des lieux publics.
Cet arrêté était ainsi conçu : « Les mee- « tings sont interdits. «
Ces prohibitions rigoureuses, qu'inspirait la crainte des mouvements révolutionnaires.
(1) Wooste, Cil. des représ., 16 juin 1891, p. 1329.
(2) Cliambro dos représentants, séance du H mai 1891, p. 1039 et 1061.
(3) Personne, disait le ministre de rintérieur, n'a pris dans la Chambre la défense de semblables arrêtés, ce qui était impossible au point de vue constitutionnel ; mais au sein du Conseil provincial de Liège, ils ont été défendus aux applaudissements de l'assemblée (de Burlet, ministre de l'int.,Ch. des représ., 29 juillet 1891, p. 1668).
(4) " Un ordre du jour présenté dans la séance du 16 juin
ont trouvé des apologistes au soin du Conseil provincial de Liège, bien qu'elles fussent en désacconl avec los principes fondamentaux de notre droit public (3).
Il ost donc certain que l'autorité commet un excès de pouvoir lorsqu'elle interdit par des mesures préventives les meetings qui se tiennent ailleure que sur la voie publique.
I^ chambre des représentants s'est prononcée dans ce sens |iar un vote émis le 10 juin 1891(4).
On doit copcii.l.iiit i • ■ «.unaître au bourgmestre le pouvoir d iiiipêcher un meeting quand des désordres se produisent au moment et k cause même de son ouverture (5).
Le bourgmestre peut-il s'opposer préventivement à ce qu'on tienne un meeting dans un cabaret, lorsqu'il ai)préhende le renouvellement des désordres qui ont troublé une précédente réunion dans le môme local?
Kn proclamant lo principe de la liberté do réunion, le Congn^s national n'a pas entendu désarmer les autorités chargées du maintien de l'ordre. La nécessité de faire régner la sécurité et la tranquillité publique est un principe fondamental qui doit se concilier avec les libertés garanties par la Constitution et, au besoin, en tempérer l'exercice.
Il n'est pas permis à l'autorité d'apporter un obstacle permanent à la liberté de réunion, mais elloconsen-e le droit de prescrire des mesures locales et provisoires à l'effet de poun-oir au rétablissement ou au maintien de l'ordre momentanément troublé ou menacé, à condition que la durée de ces mesures ne dépasse pas celle des circonstances qui les ont provoquées.
C'est dans ce sens que la question a été résolue, le 22 mars 1894, par le tribunal correctionnel de Bruges (6).
Personne ne déniera non plus au bourgmestre le droit d'interdire à dos meetinguistes l'accès d'un local dont la mauvaise construction ou la vétusté mettrait leur vie en péril (7).
" 1891 par M. Colaert a été voté dans des conditions telles u qu'il implique la reconnaissance de l'inconstitutionnalité " de tout arrêté interdictif d'une réunion qui ne se tiendrait u pas sur la voie publique « (de Burlet, ministre de Tint., Ch. des représ., 29 juillet 1891, p. 1667, injine).
(5) Rente de fadmin., XXXVIII, 413; Woeste, Ch. des représ., 16 juin 1891.
(6) Revue de l'udmin., XLI, 278; voy. Beltjens, Zrt Constitution belge annotée, p. 326 et 327.
(7) Revue de Vadmin., XXXVIII 413.
54 ASSOCIATION (LIBKRTE D')
ASSOCIATION (LIBERTE D')
SECTION IL
LA I.HJKRTK D'ASSOCIATION.
7. La liberté d'associalion implique la liberté de se réunir et de forin(;r des assemblées ; mais elle diffère du droit de réunion I)ar la permanence du lien qui attache les associés l'un à l'autre. Une réunion a un caractère accidentel et momentané ; les assistants se séparent quand l'assemblée a eu lieu et leurs relations cessent aussitôt. Les associés, au contraire, entretiennent des relations suivies, pour attendre le but qu'ils poursuivent en commun.
tt. La liberté d'association était contenue dans d'étroites limites par le Code pénal de 1810, qui disposait, article 291 :
« Nulle association de plus de vingt per- « sonnes, dont le but sera de se réunir tous « les jours ou à certains jours marqués pour « s'occuper d'objets religieux, littéraires, « politiques ou autres, ne pourra se former « qu'avec l'agrément du gouvernement, et « sous les conditions qu'il plaira à l'autorité « publique d'imposer à la société. »
9. Ces restrictions ont été abolies par l'arrêté du 16 octobre 1830, qui est ainsi conçu :
« Le gouvernement provisoire, " Considérant que les entraves mises à la « liberté d'association sont des infractions " aux droits sacrés de la liberté individuelle " et politique;
« Arrête :
« Art. l'''". Il est permis aux citoyens de " s'associer, comme ils l'entendent, dans un « but politique, religieux, philosophique, " littéraire, industriel ou commercial.
» Art. 2. La loi ne pourra atteindre que « les actes coupables de l'association ou des " associés, et non le droit d'association lui- « même.
« Art. 3. Aucune mesure préventive ne " pourra être prise contre le droit d'associa- " tion.
" Art. 4. Les associations no pourront « prétendre à aucun privilège.
" Art. 5. Toute loi particulière et tout " article des Codes civil, pénal et de com- " merce, qui gênent la liberté de s'associer, " sont abrogés. »
La Constitution do 1831 a affirmé les mêmes principes. Elle dispose, article 20 :
" Les Belges ont le droit de s'associer; ce " droit ne peut être soumis à aucune mesure " i)réventive. "
Le projet de Constitution reconnaissait le droit de s'associer, non seulement aux Belges, mais encore à tous les habitants de la Belgique.
La section centrale du Congrès a apporté à cette rédaction un changement qui n'influr» en rien sur 1(> i)rincipe, mais qui en a restreint le bénéfice aux Belges.
La liberté d'association pourrait donc être restreinte législativem(>nt en ce qui concerne les étrang(>rs. L(\^ nationaux seuls en jouissent d'une niairrc absolue.
10. D'après ](' droit romain, aucun collège, aucune association lU' i)ouvait se fonder sans l'autorisation du souverain. Il n'est pas permis à tout le monde, dit Gains, de former des associations, des collèges et des corporations; les lois, les sénatus-consultes, les constitutions impériales s'y opposent. Et il ajoute que les corporations autorisées sont peu nombreuses (1).
Ceux qui formaient des associations illicites se rendaient coupables de lèse-majesté et encouraient la peine de mort (2).
Mais, d'un autre côté, toute association licite était dotée de la personnalité juridique. La réunion des associés constituait toujours un être nouveau capable de posséder et d'acquérir (3).
Le moyen âge est resté fidèle à la doctrine romaine. Le pouvoir royal s'arrogeait une suprématie absolue sur toutes les associations, quel qu'en fût l'objet. Il pouvait les autoriser, les défendre, les maintenir ou les dissoudre, et soumettre leur existence ou leur maintien aux conditions qu'il jugeait convenables (4).
« La première règle de l'ordre d(> la " police des communautés»', dit Domat, "Ost « qu'elles soient établies pour un bien pu- « blic et par l'ordre ou la permission du " Prince, car toutes assemblées de plusieurs
(1) DiG.,liv. m, tit. IV, loi 1.
(2) DiQ., liv. XL VII, tit. XXII, loi 1.
(3) MoMMSEN, De collegiis et nudalictis Romimonim ,• V.vr- TniKR, Etudes sur les personnes moi aies, p. 42.
(4) Cai.lier, l'Origine de nos libertés, bibliothèque do la Cour d'appel do Bruxelles, Recueil de brochures-, Gj 2, Si
ASSOCIATION (LinERTK IV).
ASSOCIATION (LinERTÉ D'). 55
•4 porsonnos, smis 04ît ordro ou ci'itr pi-ru missioii, scrnifiit illioili»s (t). -
» Il est (1(1 l'onlro et la police <ruii Ktiit -, (Usait cncoro Doiuat, - (lue toutes asseinbl(je8 " de plusieui"» pei-soiincs en un corps y soient
- illieites à cause du daiiffer de colles qui « pourraient avoir i)our lin (juehiuc entre-
- prise contre le public. Celles nnînjos qui •> n'ont ])our lin (|ui! de justes causes ne " peuv(»nt se former sans expresse approba- « tion du souverain sur la connaissance de " rutilit(> (jui p(>ut s'y trouver, ce qui rend " nt'cessair(> l'usa^'edes permissions d'iitablir .' des corps et conjmunautôs ecclésiastiques » ou laï(iues, r(!'guli(M'es, si'îculiôres et de » toute auti-e soi*te, chapiti'cs, universités, " coll(iges, monastères, li<*>pilaux, corps de ^ nK'ti(>rs, confr(,'!ri(>s. maisons de vilh^'s ou " d'autn^s lieux et toutes autres (jui ras- " semblent divei*ses pei^sonncs pour quehiue « usage (juc c(> i)uisse ûtre (2). »
Les nnînics princij)es étaient consacrés dans les Pays-Bas autrichi(Mis par des t(!xtes pi-écis. On ne pouvait ériger aucune communauté, collège, corps ecclésiasti((ue ou laïque sans le consentement du souverain (3).
Mais toutes les corporations ou associations autorisées jouissaient de plein droit des avantages de la pci*sonnalité civile. La juste intelligence des principes du droit romain faisait envisager cette personnification moins comme un bienfait du Prince que comme un attribut essentiel de toute communauté, attribut (jui apparaissait en même temps que la corporation elle-même, qui durait autant qu'elle et qui périssait le jour où elle était dissoute (4).
Aussi longtemps qu'il a fallu l'agrément du Prince i)our fonder des collèges et des communautés, la personnification civile est diMiuMii(M> l'attribut de toutes les corporations, (|urll(>s qu'elles fussent.
Jl n en est plus de même aujourd'hui. Les citoyens peuvent fonder librement, en dehors du contrôle de l'Etat, toute espèce d'associations ; mais ces œuvres, périssables
(1) DoMAT. le Droit public, Hv. 1er, tit. XV, seet. II, § I''>-.
(2) DoM\T. le Droit public,]iv. 1er, tit. II, sect. II, ii" 14.
(3) Plai-iiid du 15 soptombre 1753, art. 2.
(4) VAUTHïEa, op. cit., p. 216.
(5) Le domaine a pris possession de ce bien vacant et sans maître et l'a aliéné en exécution de la loi du 25 août 18S0, qui dispose : u Art. 2. Le gouveniement est autorisé à » vendre par adjudication publi<iue une maison située à
comme ceux qui les ont créées, no sont pas investies de la capacité perpétuelle de posséder et d'ac(iuérir, à moins ([u'unc loi ne leur ait formellement octroyé ce privilège. Ce n'est qu'on vertu de l'autorisation légale (juo les corporations fondées sous l'égide de l'article 20 de la Constitution peuvent exercer colhiclivement les droits qui se rattachent à la ])ersonniflcation civile (cass., 30 juin 1854. Pasic, 1854, I, 33(i).
Il a été jugé notamnuîut que l'ancienne conmration des portefaix ou pyndera de la vilh? de Termond*!, ayant été supprinnu; par les lois révolutionnaires, les portefaix do cotte ville n'ont plus eu, comme association, une existence légale et n'ont pu ac(iuérir par prescription, ni pour eux-mêmes, ni pour leur association, l'ancienne maison do la cori)oration dite Pymlers huis (5) (Gand, 4 février 1875, Pasic, 1875, II, 271).
11. Il résulte des discussions qui ont eu lieu au sein du Congrès que le bénéfice de la pei"sonniflcalion civile ne peut être, en aucun cas, accordé k des communautés religieuses (0).
Le proj(!t élaboré par la" section centrale contenait (piati^e paragraplu^s ainsi conçus :
>» Les Belges ont le droit de s'associer. « Ce droit ne peut être soumis à aucune •» mesure préventive.
" Los associations ne peuvent être consi- " dérées comme personnes civiles, ni en
- exercer collectivement les droits que " lorsqu'elles auront été reconnues par une
- loi et en se conformant aux conditions •» que cette loi prescrit.
« Les associations constituées personnes " civiles ne peuvent faire aucune acquisition " à titre gratuit ou onéreux, qu'avec l'assen-
- timent spécial du pouvoir législatif.
« Les dispositions qui précèdent no sont u pas applicables aux sociétés civiles ou " commerciales ordinaires, lesquelles sont " régies par les Codes civil et de com-
- merce (7). "
n Termonde, nommée Pynder huis, provenant de l'ancienne « corporation supprimt>e dite des Pynders. n
(tj) ItARA, Essai sur les rapports de l'Etat et des religions, p. 98. " Les capucins, les récollets, s'il nous en » vient r, disait M. Van Snick au Congrès, a pourront aequéu rir, soit individuellement, soit en commun, mais comme " citoyens; leurs acquisitions suivront le sort de tous les n immeubles acquis par des particuliers, n
(7) Hi\TTESS, II, 472.
ASSOCIATION (LIBERTP] D').
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MM. Sci'on et Beyts dcmandèrcnl la suppression de toutes ces dispositions, qui leur paraissaient de nature à favoriser le rétablissement de la mainmorte ecclésiastique. M. Van Snick proposa la suppression des trois derniers paragraphes seulement. Après avoir rappelé l'abolition des ordres religieux, il ajouta : » On veut que nous laissions à la " législature la faculté d'accorder à ces « associations la personnification civile, au « nom de laquelle elles exercent leurs « droits. J'avoue, Messieurs, que je ne puis « me rendre à cette exigence. J'avoue que " je ne puis concevoir un état ni une exis- « tence civile dans une association qui, « comme telle, n'a qu'un but tout spirituel et « des opérations religieuses pour objet. « C'est ici, je pense. Messieurs, le lieu « d'appliquer le principe si souvent invoqué « par ceux mêmes que je combats en ce « moment : que les matières religieuses « restent étrangères à la loi civile et que « celle-ci, à son tour, doit leur être tout à « fait indifférente, les méconnaître même, « comme embrassant un ordre de choses « hors de l'existence légale (1). «
La suppression proposée par M. Van Snick a été adoptée comme une conséquence de la séparation de l'Eglise et do l'Etat. Le Congrès a voulu que le législateur soit dans l'impuissance de conférer la personnification civile aux associations et aux corporations ecclésiastiques.
Les congrégations religieuses ne constituent donc plus des personnes juridiques, mais de simples agrégations d'individus jouissant ut singuli de tous les droits civils. L'ordre des Jésuites, par exemple, légalelement supprimé en Belgique, n'y a jamais été rétabli comme personne civile. Il est donc incapable de recevoir des legs ou des donations, soit directement, soit par personnes interposées (cass., 30 juin 1854, Pasic, 1854, I, 336).
12. Les associations religieuses possèdent en fait des biens qu'elles ont acquis par personnes interposées, ce qui donne lieu à la question de savoir à qui appartient légalement la propriété de ces biens.
La jurisprudence fournit, en réponse à
(1) HUYTTENS, II, 47Ô.
(2) Cass., 24 septembre 1869, Pasic, '. 25 mars 1874, Pmic, 1874, II, 187,
9, I, 508; Liège,
cette question, deux solutions divergentes. Il a été jugé que quand des religieux entendent acquérir, non pour eux-mêmes, mais pour leur couvent, il ne résulte pas de cette fraude que les actes d'acquisition doivent être réputés non existants. Les acquéreurs apparents ayant fait l'acquisition au profit d'un être de raison, d'une personne imaginaire, demeurent, dans ce système, personnellement propriétaires des immeubles qu'ils ont achetés, à cause de l'impossibilité légale do les transmettre à l'être fictif auquel ils ont servi de prête-nom (2).
Des arrêts plus récents ont décidé que si un individu achète des biens, en apparence pour son propre compte, mais en réalité pour une corporation qui n'a pas d'existence légale, ces biens n'entrent pas dans son domaine propre, car il n'a pas entendu les acquérir à titre de maître, animo domini. La revendication lui est donc fermée, cette action ne pouvant être exercée que par le propriétaire. Vainement la personne interposée ou ses héritiers prouveraient-ils que le défendeur à l'action en revendication détient lui-même pour le compte d'un incapable, cette preuve ne peut leur être d'aucun secours. La vente n'emportant translation de propriété en faveur de l'acheteur qu'à la condition qu'il ait accepté l'objet vendu avec l'intention d'en devenir personnellement propriétaire, si cette condition fait défaut, l'acheteur apparent, non plus que ses ayants cause, ne sont recevables à revendiquer des biens qui, en réalité, ne leur appartiennent pas (3). Cette jurisprudence nouvelle laisse planer l'incertitude sur la question de savoir à qui appartiennent les biens vendus, sous le couvert d'une personne interposée, à une corporation religieuse. Ils ne sont pas la propriété de la corporation, celle-ci n'ayant pas d'existence juridique. Ils n'appartiennent pas davantage à l'acquéreur apparent, qui n'a pas eu l'intention d'acquérir pour lui-même. Force est de décider que le vendeur en demeure propriétaire iiolens volens, bien qu'il en ait abdiqué la propriété et qu'il en ait touché le prix.
C'est l'opinion qu'émet M. Orts : " Les " biens détenus par les corporations illéga- « lement autorisées peuvent », dit-il, " être
(3) Cass., 20 décembre 1877 et 16 mars 1878, Pasic, 1878, I, 57 et 272; Liège, 20 juillet 1880, Pasic, 1881, II, 12; Oets, de l'Incapacité civile des cmgrégutions religieuses, n« 307.
ArnAINK (DROIT D ).
u n'vondiquùs par fciix qui los l«jur «>iil ilon- " \u)s ou vcihIus, p«r leurs hrritior» et leur» •• ayants cause, nonobstant toute possession « contraire (1). «
La Cour (le Liùgc a fait application de ces principes dans une espùce reinaniuable. I^ chapelle Sainte-Ann(;. sise h liruxelhîs, a <''té veiuUu» connue l)ien national, le 15 fructitlor an VI, à Henri Vanderliaegen, le(|uel «Hait le pi*Cte-noni des administrateurs irrt'gulicrs (pii se proposaient de la n^stituer un jour au culte cnliioli(|ue. Ses liériti<M's ont cédé tous les droits (|u'ils pouvaient avt»ir sur celte Chapelle à (Catherine et à François ('antillon, et ceux-ci, enrtn, en ont fait donation à l'archevêque de Malines, dans 1(> but d'en tlxer définitivement la propriété sur la tôte d'une personncî <jue l'on croyait, par suite d'une crn'ur de droit, pouvoir représ(Miter le culte.
Les hévitiers Cantillon ont intenté l'action on revendication. Mais leur demande a été repoussée par le motif que les principes élémentaires du contrat de vente ne permettent pas d'attribuer la propriété à l'achetcnir qui n'a pas entendu acquérir pour lui-même.
L'arrêt ajoute (lue la propriété de la chapelle Sainte-Ann<> continue à rejioser sur la tête de ranci<Mi i)ropriétaire (cest-à-diiv du domaine), à moins (jue d'autres " pei*sonnes capables ne l'aitMit depuis acquise légalement (Liège, 21 décembre 1888, Pasic, 1889, n, 97).
— Au point de vue fiscal et électoral, la propriété ne peut pas rester en suspens. Les propriétaires apparents, c'est-à-dire ceux qui sont désignés comme tels dans les actes d'acquisition, recueillent en fait les avantages de la possession qu'ils ont obtenue par des actes même irréguliers, et ils en supportent les charges. Ils sont tenus de payer l'impôt au fisc, et ils peuvent faire entrer cet impôt dans la supputation de leur cens électoral. Nul n'est recevable à leur contester dans un intérêt électoral des droits que les intéressés, au point de vue civil et privé, n'ont pas jugé à propos de faire valoir (cass., 18 avril 1882, Pasic, 1882, I, 180).