‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 25 sur 184 · AUTHENTICITÉ · texte numérisé non relu

AUTHENTICITÉ

L'article 1317 du code civil dispose que l'acte authenti(iuc est celui qui a été reçu par les ortIciei"8 publics ayant le dr«)il «l'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requis*'».

Cette définition ne s'appli<iue, comme l'attestent sa rédaction et la matière dont elle s'occupe, qu'à la preuve des obligations contractées par des particuliei-s et à celle «lu payement «I»; ces obligations.

Quant aux actes (jue l'administration accomplit en ex«')cutant les lois, ils participent de son autorité, empruntent sa puissance et revêtent néc«jssair«'ment un caractère public Ils font foi de leur contenu. Im Nation a !<■ droit de command<>ment et, pour se mouvoir «lans le cercle de s<'s attributions, elle n'a pas besoin du concours d«^s officiers publics institués pour donner l'authenticité aux conv«>ntion8 des particuliers. Comme le dit Loyseau, l«;s écrits des ofliciei's, chacun au fait de sa charge, sont publics aussi bien que leurs personnes : faciunt per se probationcm p)'ofMttam (2).

On d«>it donc considérer comme aulhonticjues, non seulement les actes notariés, mais encore tous les actes émanés d'une autorité ou d'un officier public agissant dans le cercle de ses attributions. Quand ces actes sont revêtus des formalités prescrites par les lois et par les règlements, ils font foi pleine et entière de leur contenu.

Cette assimilation est consacrée expressément par la loi du 25 ventôse an xi, dont' l'article l*''" porte que les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aitœ actes de l'autorité publique.

Les actes qui émanent des chefs et préposés des différentes administrations publiques, sont donc authentiques par cela seul qu'ils émanent d'une autorité qui a compétence pour les dresser.

Ainsi les actes des Chambres législatives, des Conseils provinciaux et communaux, des Députations permanentes, des Collèges échevinaux et, en général, de tous les corps administratifs, sont authentiques, pourvu qu'ils

(2) LOTSEAU, Traité des offices, chap. V, p. 52, n» 6.

AUTHENTICITE.

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