AUTORITES
soient attestés par la signature soit des présidents, soit des membres qui composent ces corps, et, en outre, par celle de leur secrétaire ou greffier.
Sont également authentiques les actes émanés des gouverneurs de province, des commissaires d'arrondissement, des bourgmestres, agissant pour l'exécution des lois. Il a été jugé que l'acte par lequel un gouverneur de province délègue un commissaire spécial fait foi authentique de son contenu, et que l'état dressé par le commissaire spécial établit authentiquement le montant de SOS frais de route et de séjour (cass., 16 mars 1882, Pasic, 1882, I, 80).
Les officiers de l'état civil, les conservateurs des hypothèques attestent authentiquement les déclarations que les intéressés font on leur présence.
Les extraits des rôles délivrés par les receveurs des contributions prouvent, jusqu'à inscription de faux, que telle personne est inscrite sur les rôles et qu'elle a acquitté, en tout ou en partie, sa dette fiscale (cass., 25 avril 1882, Pasic, 1882, I, 207).
Les doubles des rôles des impôts déposés au greffe des Cours d'appel, en exécution de l'article 101 du code électoral, doubles qui sont dressés par des fonctionnaires publics spécialement chargés de constater les faits (ju'ils relatent, sont également des actes authentiques (cass., 9 avril 1883, Pasic, 1883, I, 109).
— Une circulaire ministérielle, en date du 18 février 1818, a imposé aux receveurs des droits de succession l'obligation de tenir un registre où sont inscrites brièvement les déclarations reçues et la date de leur remise, ainsi que l'obligation de signer ce registre en l'arrêtant jour par jour. Le receveur qui se conforme à ces prescriptions agit dans le cercle de ses attributions administratives et jjose ainsi un acte public qui fait foi authentique de ses énonciations (cass., 15 décembre 1881, Pasic, 1882, I, 14).
— La loi du 15 mai 1846, article 4, porte que tout versement en numéraire ou en d'autres valeurs dans les caisses de l'État, pour un service public, donne lieu à la délivrance d'un récépissé à talon avec imputation de versement. Ces récépissés, qui forment titre envers le Trésor public, sont évidemment authentiques.
Il en est de même des reconnaissances de versements faits à la Caisse des dépôts et
consignations en vertu de la loi du 28 décembre 1867, art. 8.
— Les expéditions des actes de l'autorité publique sont authentiques lorsqu'elles sont certifiées conformes par celui qui en a la garde. Le greffier provincial, par exemple, imprime l'authenticité aux expéditions et aux extraits des archives dont il est le dépositaire, notamment aux extraits du registre d'inscription des appels en matière de milice (cass., 24 juillet 1882, Pasic, 1882, I, 313).
Le fonctionnaire qui est légalement dépositaire d'un acte public a seul qualité pour en délivrer une expédition ou un extrait ayant la force probante d'un acte authentique (cass., 27 avril 1885, Pasic, 1885, I, 132).
En règle générale, les autorités administratives ne confèrent l'authenticité à leurs actes qu'autant qu'elles procèdent à titre d'autorités.
Dans certains cas exceptionnels, elles ont reçu le pouvoir d'authentiquer même des actes de gestion économique, dans lesquels elles sont parties contractantes.
Lorsqu'il s'agit, par exemple, d'exécuter un travail d'utilité publique, les contrats de cession amiable, les quittances et autres actes relatifs à l'acquisition des immeubles peuvent être passés sans frais à l'intervention, soit du gouverneur agissant au nom de l'Etat ou de la province, soit du bourgmestre agissant au nom de la commune (loi du 27 mai 1870, art. 9).
Ces actes sont authentiques. S'ils ont pour objet la cession amiable d'un immeuble, ils peuvent être transcrits sur les registres de la conservation des hypothèques. (Voy. l'ai'ticle Exécution dks actks dk l'autorité