‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 27 sur 184 · AUTORITÉS · texte numérisé non relu

AUTORITÉS

On entend par autorités les corps ou les fonctionnaires qui exercent, en vertu d'une délégation légale, un des pouvoirs établis par la Constitution et qui sont investis du droit de commandement et de contrainte.

Le Roi, les ministres, les gouverneurs provinciaux, les Conseils provinciaux et communaux, les Députations permanentes des

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(Conseils provinciaux, les Collôgcs ùrhcviunux, les hourffinostn^s sont dos nulorilc's.

On appelle agents lîc l'autorité ou ar/e/itg (ff l'administration les eniployùs qui n'ont (l'iiutrc oliurge que d'exécuter les onlnîs des autorités.

hes employés des divei-s départonients ministériels, y compris hss chefs de bureau et de division, les «lirt'cteuis et les secivtain>8 généraux, senties u^'enlsdes ministres. Ils ne possèdent en proj)!"»' aucune autorité.

Les gouverneurs de province, en dehoi's des affaires provinciales, les commissaires (rarr<in(lissfini'nl considérés au point tU; vue de leurs fonctions hahituelh^s, ne sont qu<> les agents des ministres, car ils ont pour fonction d(> transmeltiv h's ordirs ^\o. ceux-ci et d'en surveiller l'exécution.

\a> titi"e de fonctionnaires pnl)lics ne convient rigoui*eusement (pià ctMix en (pii l'une des autorités so p(M"sonnifle et (jui commandent au nom de c(>tle autorité. Les fonctionnaires sont inv(>stis i)ar la loi (;ll(>-méme de c(>rtaines attributions ou dune certaine juridiction, tandis (jue les simples employés sont les agents des fonctionnaii'es.

Li^ foiu'tionnaiiv, dit le rapport de la section centrale sur la loi du 21 juillet 1844, est

un agent légab^mont revêtu d'attributions ou investi d'une juridiction qui lui est propre; et l'employé est, en général, l'agent du fonctionnaire.

Dans le langage usuel, on donne le titre «le fonclionnain^s même aux simples employés, qui n'agissent qm; comme auxiliain*» des fonctionnaires i)ropi'ement dits, par exemple aux employés des ministères.

Mais cettr> (puilillcatiou n'est pas juridi- (pu'ment exacte,

1^1 <pialité do fonctionnaires publics n'ap- |>arlient i>as non plus aux emploj'és des commissions administratives des hospices, par exemple* aux con«lucteui's des travaux. L«,'ur charge n'est pas une institution de la lui ; elle est déterminée au gnl des comnuines dont ils dépend«>nt, et ils ne participent point directement et avec autorité aux actes administratifs résen-és à ces commissions par l<*s lois qui h's régissent. Ils ne sont donc i>as fonctionnaires publics dans le vrai sens de cette exi>i-(^ssion (cass,, 15 avril 1872, Pasic., 1872. I. 3()C).

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