‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 28 sur 184 · AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT · texte numérisé non relu

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

Voy. l'article Pouvoir législatif, n» 4.

BACS ET PASSAGES D'EAU

Les princes et les seigncui'^ haut justicici"s se considéraient autrefois comme i)ropriétaires des fleuves et des rivières et s'étaient arrogé le privilège d'y établir ou d'y concéder des bacs ou passages publics.

La loi du 15 mars 1790 abolit sans indemnité un grand nombre de droits féodaux, notamment les droits de péage, passage, halage, pontonnage et tous autres droits de ce genre (loi du 15 mars 1790, titre II, art. 13).

Elle exceptait provisoirement de celte suppression, par son article 15, ceux des droits énoncés dans l'article 13 qui avaient été concédés pour dédommagement de frais de construction de canaux et autres ti"avaux

ou ouvrages d'art construits sous cette condition.

Elle exceptait également les droits de bacs et de voitures d'eau, c'est-à-dire le droit de tenir sur certaines rivières des bacs et des voitures d'eau et de pei'cevoir, pour l'usage qu'en faisait le public, des loyers ou des rétributions fixées par les tarifs (Insti'uction de l'Assemblée nationale du 12 août 1790, chap. III).

La loi du 25 août 1792 supprima définitivement les droits exclusifs de bacs et voitures d'eau, de manière qu'il devint libre à tout citoyen de tenir sur les rivières et canaux des bacs, coches ou voitures d'eau, sous les loyers et rétributions fixés par les Directoires de département.

Cette liberté ayant donné lieu à des abust

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BACS ET PASSAGES D'EAU

la loi du G frimaire an vu enleva aux particuliers le droit d'établir et d'exploiter les passages d'eau, et en fit un privilège domanial .

Les motifs de cette loi sont que « la sûreté « personnelle des citoyens, que le maintien " du bon ordre et de la police, que l'intérêt « même du trésor public exigent que l'admi- « nistration et la fixation des droits à percc- « voir sur les bacs, bateaux, passe-cheval, « établis ou à établir aux traverses des « fleuves, rivières et canaux navigables, « soient promptement réglées, afin de dé- " truire l'arbitraire et les vexations aux- « quels le défaut de surveillance active et " permanente donne lieu (1). «

La loi du 0 frimaire an vu a rendu à l'État le monopole des bacs et bateaux de passage publics.

A dater du 6 frimaire an vu, tous ceux qui avaient acquis des droits de péage, môme à titre onéreux, en ont été dépossédés.

Les droits de passage ont été supprimés sans indemnité par l'P^tat, qui les avait concédés. Maître de son domaine, l'État pouvait révoquer les concessions qu'il avait faites pour l'utilité d'un autre temps (2).

Les bacs, bateaux, agrès, les logements ou bureaux des receveurs, en un mot tous les objets qui servaient à l'exercice du droit de passage, ont été également repris par le domaine, mais moj^ennant indemnité.

Le gouvernement n'exploite pas lui-môme les bacs publics sur les rivières navigables. Il les met en adjudication pour un terme de trois, six ou neuf années, dans les formes prescrites pour la location des domaines nationaux (loi du 6 frimaire an vu, art. 25).

Le gouvernement fixe aussi le tarif des péages que les adjudicataires sont autorisés à percevoir.

Ce pouvoir, que la loi du 14 floréal an x, articles 8 et 9, ne lui avait conféré que pour une période de dix années, est annuellement confirmé et prorogé par la loi portant règlement du budget des voies et moyens.

Un seul passage de cette espèce est exploité en régie par le gouvernement : c'est le passage d'eau d'Anvers à la Tête-de- Flandre et d'Anvers à Tamise (arr. roy. du 8 décembre 1881 et du 8 juin 1887).

(1) Exposé des motifs qui accompagnent l'approbation du Conseil des Anciens.

(2) Rapport de M. De Brouwer do Hoogcndorp, Doc. pari., 1853-1854, p. 498.

— Les particuliers peuvent, de droit naturel, circuler sans autorisation, avec des bacs et bateaux, sur les voies navigables, dans le sens transversal, comme ils peuvent le faire dans le sens longitudinal, en se conformant aux règlements de police. j

Toutefois, l'établissement d'un bac perma- 1

nent pour l'usage privé d'un propriétaire ou a

pour l'exploitation d'une propriété circonscrite par les eaux ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation ministérielle.

Il importe, en effet, d'empêcher que la navigation, le halage des bateaux, leur chargement et leur déchargement ne soient entravés et que la conservation des rivières et canaux ne soit compromise par le garage et l'amarrage des embarcations affectées aux passages d'eau privés, et par la construction, dans les talus de la voie navigable, d'escaliers d'accès, de rampes d'abordage, de poteaux d'amarre ou d'autres ouvrages (3).

C'est pourquoi la loi du 8 mai 1888, article 1<^'', dispose :

« Les bacs et bateaux destinés à la tra- « verse des fleuves, rivières et canaux navi- " gables du royaume et employés pour le « seul usage particulier et pour l'exploita- « tion d'une propriété entourée par les eaux, « peuvent être établis avec l'autorisation du J

" ministre de l'agriculture, de l'industrie I

« et des travaux publics, et, en ce qui con- ^

« cerne les canaux provinciaux et commu- « naux, de l'avis conforme des autorités qui « en ont la propriété ou l'administration, « le tout sans préjudice à l'autorisation spé- « ciale exigée par l'article 312 de la loi gé- « nérale du 2G août 1822. «

Les lois du 6 frimaire an vu et du 14 floréal ^

an X n'accordent un monopole au domaine |

qu'à l'égard des bacs et bateaux établis sur à

les eaux navigables. L'Exposé des motifs de la loi de frimaire ne mentionne non plus que les bacs, bateaux, passe-cheval, établis ou à établir aux traverses des fleuves, rivières et canaux navigables.

En France, néanmoins, l'administration des domaines a toujours soutenu que tout cours d'eau susceptible de supporter un bac doit être considéré comme navigable, dans le sens de la loi du 6 frimaire an vu.

L'opinion du Conseil d'Etat français sur

(3) Exposé des motifs de la loi du 8 mai 1888, Doc. pari., S81-1882, p. 74.

BANQUE NATIONALE

BANQUE NATIONALE

ce point est consignéo dans un avis du ('oniitù dos finniicrs, du 8 avril 1829, dans hniuc! il est dit :

- Quo, n>Iativ»'nii>iit aux coui-s d'oau qui •• no sont ni lujvif^'nhlt's ni flottablos.lo droit « exclusif de l'Htat drcoule moins dos textes « fonnels de la législation existante que des

- principes généraux qui lui servent d(î » base, ainsi qu'on vu lo développer; qu'en « etTet, un bac établi sur un cours d'«<au qui " n'est pas navigable, mais (fui travcree une » route royali^ ou départementale, se lie •» trop étroitement aux besoins de la voie " l>tibli([iie pour être la propriilé d im par- " ticulier; qu'ainsi un tel bac r.Milrr il.iiis la " dépendance du domaine ilr 11 '.(.il. non

- i)lus à raison du coui's d'eau, in.iis ;\ raison

- de la route sur laquelle il est élabli; qu'à « l'égard des bacs situés sur dos rivières qui " traversent des chemins vicinaux, ils ne " peuvent pas non plus ôtre la propriété » d'un riverain ou d'une seule commune;

- qu'autrement les habitants des communes " voisines (pii frérjuentent les dits chemins •» se trouveraient à la disi-rétion de ces pro- " priétaires jjrivés, soit pour le droit de « péage, soit pour la régularité des commu- " nications; (jne, d'après ces principes, tout

- bac aboutissant à un chemin public (royal, »• départemental ou vicinal), doit appartenir

- à l'Etat, quelle que soit la nature du cours " d'eau (ju'il traverse, etc. (1). •»

L'administration belge interprète la loi de frimaire an vu dans son s(M1s littéral. Elle ne s'oppose pas à ce ([ue les particulière établissent dos bacs ou bateaux de passage sur les eaux non navigables qui travereent leurs I)ropriétés.

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