BANC D'ÉPREUVE
Yoy. les articles Armes, u» 2 ; — Établi
SEMKNTS PUBLICS. H» 45.
BANQUE NATIONALE
La Banque Nationale i été instituée par 1 loi du 5 mai 1850.
(1) DcFOUB, Traite de droit adii
Ses statuts rcvi.sés ont c l(> approuvés par l'arrêté royal du 17 juillet 1.S72.
Elle a le monopole «le l'émission des billets payables à vue et au porteur, dits billets dr banipte.
La loi du 5 mai 1850, article 25, dispose, en otTet, qu'aucune banque de circulation n(; peut être constituée par actions, si ce n'est sous la forme de société anonyme et en vertu d'une loi.
Or, ce privilège n'a été concédé qu'à la Banque Nationale.
Les billets de banciuo n'ont pas cours foreen Belgique, en ce sens que nul n'est tenu d'accepter en payement des billets non convertibles en monnaie métalliciue.
Mais si les billets de la Banque Nationale n'ont pas cours forcé, ils ont ce qu'on appelle cours légal. Aussi longtemps que ces billets sont payables à vue, le créancier à qui l'on fait des offres réelles n'a aucun intérêt à exiger qu'au pn'îalablc on les convertisse en numéraii-e.
C'est pourquoi la loi du 20 juin 1873, art, O. a disposé : » Les offres réelles peuvent ôtre - faites en billets de la Bancjue Nationale, « aussi longtemps qu'ils sont payables à vue " en monnaie légale.
" Cette faculté cesserait de plein droit " d'exister, si les billets de la Banque Na- ^ tionale n'étaient plus admis en payement " dans les caisses de l'Etat. » (Voy. l'article Assignats.)
— En dehors des scn'ices qu'elle rend au commerce comme banque d'escompte et do circulation, la Ban(iue Nationale remplit les. fonctions de caissier de l'Etat, fonctions qui, anciennement, étaient exercées par la Société Générale instituée pour favoriser l'industrie nationale.
Elle est considérée comme comptable de l'Etat et, à ce titre, elle est soumise à la juridiction do la Cour des comptes.
Les dispositions légales qui confèrent au trésor un ])rivilège et une hypothèque légale sur les biens des comptables publics, lui sont applicables.
Il en est autrement des agents de la Banque Nationale. Bien que nommés par le Roi, ils gèrent uniquement au nom et pour lo compte de la Banque. Ils n'ont donc pas la qualité de comptables publies, et l'Etat ne jouit d'aucun droit de préférence sur leurs biens (cass., iQ mai 1872, Pasic, 1872, I, 269).