‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 30 sur 184 · BATIMENTS MENAÇANT RUINE · texte numérisé non relu

BATIMENTS MENAÇANT RUINE

— La Banque est tenue d'établii" une agence dans chaque chef-lieu d'arrondissement judiciaire et, en outre, dans les localités où le gouvernement le juge nécessaire dans l'intérêt du Trésor ou du public (loi du 5 mai 1850, art. 3).

Les agents de la Banque Nationale sont nommés par le Roi, sur une liste double de candidats présentés par le Conseil d'administration de l'établissement (art. 5).

L'arrêté roj'al du 31 décembre 1875 les a divisés en cinq classes, a fixé le taux de leurs traitements et a déterminé les localités où ils sont tenus de résider.

La manutention des deniers publics est exercée par la Banque Nationale ou par ses agents sous la surveillance et le contrôle des agents du Trésor, qui sont des fonctionnaires publics nommés par le Roi.

Quand les receveurs des impôts versent des fonds aux mains du caissier de l'Etat, les récépissés qui leur sont délivrés par les agents de la Banque doivent être visés par les agents du Trésor, qui en passent écriture.

Lorsqu'un créancier de l'État désire obtenir le payement de sa créance, il présente à l'agent du Trésor le mandat qui lui a été délivré par le ministre ou par un ordonnateur délégué.

Le payement de ce mandat est assigné par l'agent du Trésor sur la caisse de l'agent de la Banque au moyen d'un visa portant : vu bon à payer.

Les agents du Trésor tiennent ainsi une comptabilité dans laquelle ils annotent, d'une part, toutes les recettes et, d'autre part, toutes les dépenses de l'État.

— La Banque Nationale remplit gratuitement les fonctions de caissier de l'Etat. Elle supporte tous les frais d'administration, de matériel, de transport et de virement des fonds, et elle intervient dans les frais de la trésorerie en province, à concurrence d'une somme annuelle de 175,000 francs (loi du 20 mai 1872, art. 4).

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