Affiches de l'autointé ptiblique
'i. Affiches desparticxiliei's.
;!. C<>,itraventio)is et pénalités.
1. Les actes de l'autorité publique doivent, dans nombre de cas, être portés à la connaissance du public par voie d'atliches.
L'autorité communale a le droit de désigner des lieux destinés à recevoir les affiches des lois et des actes de l'autorité publique.
L'article 11 du décret du 18 mai 1791, qui lui reconnaît formellement ce droit, n'a pas été publié en Belgique.
Mais la règle qu'il énonce est la consé- (pience nécessaii-e des pouvoirs de police que les municipalités exercent sur les chemins publics. Les concessions d'alignement établissent entre les propriétaires riverains des rues et des places publiques, d'une part, et l'administration, d'autre part, un véritable contrat qui leur impose des obligations
(1) Code poil 18i7, II, 44.
^J7 ; Driixolles, 4 juillet :816. Pasic,
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récipro(iue6. Les riverains acquièrent le <lroit tle prendre des accès et des jours sur la voie publique; mais ils doivent, par contre, supporter les charges qu'exigent les nécessités de la police et d'une bonne administration. On n'a jamais contesté aux municipalités le droit de fixer aux murs des propriétés privées les tableaux indiquant les noms des rues ni les attaches ou supports des réverbères.
On ne peut davanlflgt> \o.\ir méconnaître lo droit de réglementer l'apposition des affiches sur les murs des églises et des presbytères (2), et, généralement sur les propriétés publiques.
L'administration communale est en droit de désigner, sans qu'il faille distinguer entre les édifices communaux et les autres, les lieux les plus convenables pour l'apposition des affichesde l'autorité publique ou de celles qui sont prescrites par des jugements ou par des dispositions spéciales de la loi (cass., 5 février 1855, Pasic, 1855, I, 105).
Le droit qu'ont les huissiers et les autres officiei-s ministériels d'afficher les jugements et, en général, les actes de l'autorité sur les édifices publics, n'est pas subordonné à l'existence d'un règlementdéterminant les édifices auxquels les affiches peuvent être appliquées.
Lorsqu'il n'existe pas de pareil règlement, les offlciei"s ministériels peuvent, en se fondant sur la loi de la nécessité, afficher sur un édifice public quelconque, par exemple sur une caserne de gendarmerie, les actes qu'ils ont mission de publier (cass., 7 février 1868, Pasic., 1868, 1, 148).
Il est également permis d'apposer les affiches privées sur les édifices publics, mais pour autant seulement que l'autorité communale ait désigné par un règlement les édifices qui sont destinésàcet usage. En l'absence de celte désignation, les affiches que les particuliers apposeraient sur les murs d'une église ou d'un édifice appartenant à une institution publique, ne seraient pas légitimement apposées dans le sens que l'article 560, n" 1, du Code pénal attache à cette expression , et ceux qui les auraient arrachées ou déchirées n'encourraient aucune pénalité (trib. de Charleroi, 21 novembre 1877, Pasic, 1878, m, 151).
(2) Cass., 2 février 1880, PasU:. 1830, 1, 64; Orts, Cli. des repros., 23 avril 1881, dans Nvpel-^, IjC(jIisI. ci iiu., III, p. 791.
AFFICHES
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Les affiches des actes émanés de l'autorité publique peuvent seules être imprimées sur papierblanc. Celles faites par des particuliers nepeuventl'être que surdupapicrde couleur, sous peine d'une amende de simplepolice (1).
Cette mesure de police, dont l'objet est de faciliter aux citoyens la connaissance dos actes de l'autorité, ne porte aucune atteinte à la liberté de la presse (2).
2. La Constitution garantit à chacun la liberté de manifester ses opinions en toute matière. Les affiches sont comprises parmi les procédés de manifestation que cette disposition protège.
Le droit d'affichage a pour limites les nécessités de l'ordre public, car le maintien de la tranquillité publique est un principe constitutionnel qui est sous-entendu dans tous les textes législatifs.
Les affiches pouvant être une cause d'attroupements et d'obstacles à la circulation, le Conseil communal a le droit de fixer les lieux où il est permis d'afficher.
Il peut également défendre que les affiches soient apposées par des personnes autres que celles qu'il a commissionnées à cet effet (cass., 28 avril 1879, Pasic, 1879, I, 234).
Il peut enfin exiger la remise préalable, par l'afficheur, d'un exemplaire de chaque affiche au secrétariat communal, de manière que l'autorité locale soit à môme de prescrire, selon les circonstances et le caractère de l'affiche, les mesures qu'elle juge utiles quant au lieu et au mode d'affichage, afin d'en prévenir les inconvénients (ibid.).
Le Conseil communal de Bruxelles a, dans sa séance du 18 février 1854, voté une résolution dans ce sens. Elle est ainsi conçue : " Les afficheurs sont tenus, avant de « placer une affiche, d'en déposer un exem- « plaire signé par eux au bureau central de « police et d'en prendre un récépissé : « celui-ci portera le numéro d'ordre du « registre destiné à constater ce dépôt (3). »
L'afficheur peut donc afficher immédiatement après avoir fait le dépôt et retiré un récépissé.
Un règlement communal pourrait-il subordonner la faculté d'apposer des affiches dans
(1) Décret des 22-28 juillet 1791, publié en Belgique le ' pluviôse an v.
(2) Cass., 24 octobre 1892, Pasic, 1893, I, 8. (.3) Bulletin communal, 1854, p. 82.
les rues à l'autorisation préalable du Collège échevinal ou du bourgmestre ?
Cette question a donné lieu, dans la séance de la Chambre des représentants du 9 décembre 1890, à un débat prolongé, qui s'est terminé par l'adoption d'un ordre du jour non motivé. Elle n'a donc pas été tranchée.
A l'appui de l'affirmative on fait valoir que l'autorité a mission de surveiller tous les actes qui s'accomplissent dans les lieux publics, et particulièrement dans les rues, et que ce droit de police embrasse, dans sa généralité, toutes les mesures réglementaires qui tendent au maintien du bon ordre.
L'autorité communale a le droit de s'opposer, dans l'intérêt du maintien de l'ordre, à ce que l'on vende dans les rues ou places publiques, sans autorisation préalable, des journaux ou autres imprimés (cass., 8 juin 1892, Pasic,, 1892, I, 286).
On doit décider, par parité de raisons, que la liberté illimitée d'apposer des affiches le long de la voie publique n'est pas un corollaire de la liberté de la presse, et q\u\ l'autorité communale peut, mais seulement dans un intérêt de police, interdire Tapposition des affiches non autorisées (4).
La légitimité de ce droit de police a été défendue au sein du Conseil communal de Bruxelles par l'échevin Wattceu : « Autre « chose", disait-il, "est la liberté de la presse, " et autre chose la surveillance que l'autorité « communale a le droit d'exercer sur tout ce " qui se fait sur la voie publique. Si l'on " admet un contrôle possible, il faut bien " que quelqu'un l'exerce, et si quelqu'un doit « l'exercer, quoi de plus naturel que ce soit " celui qui a la police de la voie publique. La « liberté de la presse reste entière. Celui « qui voudra publier un écrit (|uelconque, « au lieu d'user de la voie publique, pourra « le faire distribuer à domicile, et personne « ne songera à y mettre obstacle ; de sorte « que la liberté de lapressesera entièrement " respectée et que l'on respectera aussi bien « que la liberté de la presse ce qu'exige une « sage et bonne police dans une grande « ville (5). «
— Lorsque des affiches sont une cause d'excitation ou d'émeutes ou qu'elles provoquent l'effervescence populaire, le bourg-
(4) Voy. l'arrêt de la cour de cass., du 28 avril 1879, Pasic, 1879,1,234.
(ô) Bulletin communal de Bruxelles, 1854, p. 81.