Changement du mode de jouissance des
biens communaux.
I. Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis (code civ., art. 542).
On en distingue trois catégories :
I. Les biens affectés directement à un usage public, telles que les places, les rues, les églises rendues au culte en exécution de la loi du 18 germinal an x, etc.
Les biens de cette catégorie sont hors du commerce et imprescriptibles aussi longtemps qu'ils conservent leur destination.
(Yoy. l'article Domaine public, no 2.)
IL Les communaux proprement dits. Ce sont les biens immeubles et les droits immobiliers qui appartiennent aux communes et dont la jouissance est attribuée aux habitants à titre personnel.
Tels sont les bois communs, les droits d'affouage, les terres vaines et vagues, les bruyères, les droits de pacage, etc.
III. Les biens patrimoniaux, enfin, sont ceux dont la commune est propriétaire et dont les revenus sont versés dans la caisse
lilKNS COMMUNAUX.
1{IENS COMMUNAUX.
fDinmunnle, pour ôtre affectég aux dAponscs (lo radiuinistration. Tels sont les bois nméiiaj,'t''s, les t(îiT(>s labourables, les maisons, les halles, t'ic.
Loi*s(ju'il y a réunion de deux communes en une seule, eluuiue section consen't; la propriété des biens (jui constituent son domaine privé, et spécialement la jouissance do ses communaux proprement dits. (Voy. l'article
pROCh-S WJi COM.MLNKS, H» 3.)
3. Aucune loi nassimile d'une manière absolue les communes à des personnes mineun^s.
La prescription court donc contre elles de la mém(! nianiéix! que contre les majeurs.
On doit adnu'tlre, toutefois, (pie les communes sont, au jxiiiitde vue de leurs intérêts civils, dans une situation cpii présente de nombreuses anal()f,nes avec celle des mineurs, en ce sens (pi'clies n'ont pas la libre disposition des biens (jui leur ajjpartienncnt.
Ces biens sont administrés et ne peuvent être aliénés (pie dans les formes et suivant les régies qui leur sont particulières (code civ., art. 537).
5. Les communes peuv»>nl ac(iuérir des immeubles ou des droits imniobiliei's, moyennant l'approbation de la Députation permanente ou du Roi, suivant la valeur (loi comm., art. 76, n° 4). (Voy. l'article Pouvoir communal, n» 11.)
Pour que la commune soit engagée, il faut que le Conseil communal ait pris une délibération et que celte délibération ait été aj)prouvée par l'autorité supérieure.
Les contrats d'acquisition souscrits par le collège échevinal n'ont qu'un caractère provisoire, attendu que le collège est chargé uniquement d'administrer les biens communaux (loi comm., art. 90, n° 3). La ratification du Conseil et l'approbation de l'autorité compétente doivent toujours être réservées. Cette réserve est même sous-entendue.
La rédaction définitive de l'acte d'acquisition n'a ([iielquefois lieu qu'après que l'autorité supérieui^e a approuvé la délibération prise par le Conseil communal. Dans ce cas, l'acte est dressé par les soins du Collège échevinal, et n'a pas besoin d'être ratifié
(1) Oirculiiire min. du 22 août 1835.
par la Députation permanente ou par lo Roi (1).
— Aucune approbation n'est r<«(iuis(i à l'éganl des ac(iuisitiohs mobilières.
Cependant ces acciuisitions serai«'nt indirecttMuent paralysées si la Députation permanente refusait d'approuver les allocations budgétaires destinées à y faire face. (Voyez l'article Pouvoir commu.nai., n» 27.)
4. Les communes et les établissements communaux, c'est-à-dii-e les établissements qu'elles ont cn>é8 et (ju'elles entretiennent de leurs deniers, sont capables d'accepter des donations, moyennant l'approbation, et des legs moyennant l'autorisation de la Députation permanente ou du Roi, suivant que la valeur de la libéralité est inférieure ou sui)érieur«* à 5,(X)0 francs (loi comm., art. 70, n» 10). (Voy. l'aiiiclc Pouvoir commu.nau, n» 10.)
a Les communes ont lo droit d'aliéner, d'échanger, d'hypothéquer leui-s biens immobilière, moyiMinant l'approbation de la Députation provinciale ou du Roi, suivant la valeur (loi comm., art. 70, n» 1). (Voy. l'article Pouvoir communal, n° 15.)
Toute aliénation immobilière, toute concession de droits réels immobiliers doit être délibérée par le Conseil communal. Lo Collège échevinal n'a dans ses attributions que y administration des propriétés de la commune (2). Le pouvoir de les aliéner ou de les grever de servitudes appartient au Conseil communal exclusivement.
Il suit de là (jue si un Collège échevinal confère à un entrepreneur d'éclairage le droit exclusif de posséder sous la voie i)Ublique des tuyaux destinés à l'éclairage des rues, cette concession est essentiellement temporaire ou précaire. Elle ne fait i)as acquérir à l'entrepreneur un droit réel d'usage sur le sous-sol et le privilège de maintenir à perpétuité la canalisation qu'il a établie. Loi"squc la concession est expirée, la commune peut supprimer cette canalisation sans indemnité (Gand, 4 juin 1881, Pa^c, 1881, II, 294).
Lorsqu'un Conseil communal a décidé la vente de gré à gré d'un immeuble à une personne déterminée, pour un prix offert et
(2) Loi communale, art. 90, n» 10.
BIENS COMMUNAUX
BIENS COMMUNAUX
accepté, cette délibération vaut vente. Le Collège échevinal est tenu de réaliser la vente par acte authentique. Il n'a pas le pouvoir de vendre l'immeuble dont il s'agit à une personne autre que colle avec qui le Conseil communal a traité (Gand, 24 avril 1890, Pasic, 1890, II, 344).
Les aliénations de biens communaux s'opèrent soit par adjudication publique, soit de gré à gré.
Il est de règle que l'autorité supérieure n'homologue les aliénations de gré à gré que si le prix offert par l'acquéreur est supérieur d'un tiers au moins à l'évaluation faite par des experts (1).
Les actes d'aliénation peuvent-ils être dressés dans la forme administrative, sans le concours d'un notaire? (Voy. l'article Exécution DES ACTES DE l' AUTORITÉ PUBLIQUE.)
Un acte sous seing privé est suffisant pour opérer la cession des parcelles de terrain que la commune abandonne aux particuliers lorsqu'elle modifie l'alignement d'une voie publique et qu'elle leur permet de s'avancer à front de rue. (Voy. l'article Exécution des
ACTES DE l'autorité PUBLIQUE, n» 7.)
Les communes ayant le droit de régler elles-mêmes ce qui est d'intérêt communal, ne peuvent être forcées d'aliéner leurs biens immeubles, si ce n'est pour cause d'utilité publique (Constitution, art. 11 et 108, n» 2).
L'intérêt public est en jeu lorsqu'il s'agit de l'aliénation des terrains incultes, tels que bruyères , sarts , vaines pâtures et autres reconnus comme tels par le gouvernement.
Le Roi peut, sur l'avis conforme de la Députation provinciale, et après avoir entendu les Conseils des communes intéressées, ordonner la mise en vente publique de ces biens, sous la condition que les acquéreurs les mettront en culture dans un délai déterminé.
L'adjudication ne devient définitive que par l'approbation du Conseil communal intéressé ou, en cas de refus, par l'homologation du tribunal de première instance (loi du 25 mars 1847, art. 4).
— Aux termes de l'article 1596 du code civil, il est défendu aux administrateurs communaux (c'est-à-dire aux bourgmestres et aux échevins) de se rendi'C adjudicataires.
(1) Circulaire min. du 27 décembre 18(55. (,2) Tack, Ch. des représ., 6 décembre 1887
sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, des biens des communes qu'ils administrent.
Les conseillers communaux n'ont i)as la qualité d'administrateurs. La prohibition dont il s'agit ne les concerne donc pas.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1596 du code civil, les bourgmestres et les échevins peuvent se rendre adjudicataires des terrains incultes, bruyères, sarts, vaines pâtures et autres semblables dont le gouvernement a ordonné la vente, pour cause d'utilité publique, en exécution de la loi du 25 mars 1847.
6. La concession d'une sépulture dans un cimetière ne constitue pas une aliénation proprement dite, mais seulement l'exercice d'un droit de police.
Il intervient, à la vérité, entre la commune et le concessionnaire une convention par laquelle la première accorde au second le droit, moyennant une certaine somme, de disposer du terrain concédé pour s'y faire inhumer et y faire inhumer ses parents. Mais il y a si peu vente et aliénation du teri^ain concédé que si le cimetière vient à êti'e suj)primé, la concession disparaît et que le terrain fait retour à la commune, laquelle peut désormais en disposer librement (2).
La concession d'une sépulture n'est donc pas régie par l'article 76, n» 1, de la loi communale, qui soumet à l'approbation de l'autorité supérieure les aliénations des biens ou droits immobiliers de la commune (3).
L'autorité supérieure n'est pas davantage appelée à approuver les fondations ou donations que le concessionnaire est tenu, aux termes du décret du 23 prairial an xii, de faire en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d'une somme qui doit être donnée à la commune.
La question a été tranchée dans ce sens par la loi du 30 décembre 1887, article 15, qui porte : " N'est pas considéré comme libé- " ralité, le prix d'une concession de sépul- " ture (4). '•
7. Les biens d'une commune n'appartiennent pas aux habitants de la commune individuellement. Chacun d'eux n'a pas sur
(8) Wocsto, Ch. des représ., 6 décembre ] (4) Voy. l'article Inhcmatioss, no 20.
IMKXS COMMI^XAl^X.
BIENS COMMUNAUX
1. .s 1 oiuiminiiiix lin liroit <lo copropriété .>iiiiiit> sur un lu'-ritag*' indivis. La propriété i|il)arli(Mit au corps moral, et non pas aux iiitliviilus. Coux-ci ne sont pas rcooval)lo8 à pi"ovo(iu<M', ou SI' fiuxlant sur l'aKicIe 815 du Codi^ civil, h; pai'tap- circctif do ces biens, dont ils n'ont (pie la jouissance t(«niporairo et accidentelle et qui sont gi*evés d'une espèce lie substitution au profit des habitants futurs. Les lois français(«s du 14 août 1792 et du 10 juin 17*,);{, (jui avaitMit autorisé le partage des biens coninuinnux par tête d'habitant, liaient dos mesures révolutionnaires qui «Mit été rapportées dés l'an v de la Rôpulilique.
Lorsque deux ou plusieui^s communes posl'dent des biens immobili(<i"s indivis, elles IMHivent les jjartager à l'amiable, moyennant l'approbalion de l'autorité administrative supérieure (loi comm., art. 70, n" 1).
A défaut de convention amiable, le partage peut être ordonné judiciairement (code civ., art. 815).
Le gouvernement a le droit d'ordonner le I>artagc, entre deux ou plusieui-s communes ou entre les hameaux appartenant k une même commune, des biens (pi'ils possèdent par indivis. Il est procédé à cesi)artages de la manière indiquée à l'article 151 de la loi communale (loi du 25 mars 1847, art. 10).
8. Les ventes et les échanges (pii ont pour objet des créances, des obligations ou des actions doivent éti*e approuvées par la Députai ion provinciale (loi comm., art. 77, n» 3).
Le ministre de l'intérieur avait proposé, quand on a discuté la loi communale, de soumettre à la même approbation les actes de vente, de transaction et d'échange de tous les biens meubles appartenant aux communes; mais cet amendement a été repoussé. Les communes peuvent donc aliéner sans autorisation des objets mobiliers.
Les administrations communales ont-elles qualité pour procéder elles-mêmes, sans le concours d'un officier public (notaire ou huissier), à des ventes publiques d'objets mobiliers pour le compte de la commune ? Voyez l'article Exécution des actes de l'autorité
PUBLIQUE, n" 9.
9. Transiger, c'est renoncer à des droits contestés ou douteux, c'est aliéner indirectement une partie de ces droits.
C'est pourquoi les communes ne peuvent
transiger au sujet de leurs créances, obligations ou actions, que sous l'approbation do la Députation provinciale, et au sujet de leure droits immobiliers, que sous l'approbation du Roi ou do la Députation, suivant la valeur do ces droits. Toutefois, les transactions qui concernent les taxes municipales ne sont soumises à aucune approbation (loi comm., art. 70, n" 1, et 77, n« 3).
10. Ix) Conseil communal arrête les conditions de location ou de fermage et de tout autre usage des produits et revenus des propriétés cl droits de la commune, ainsi que les conditions des adjudications cl fournitures (loi comm., art. 81).
Quand le Conseil communal a arrêté les conditions d'une location ou d'une adjudication, son rôle est épuisé. L'adjudication proprement dite est une mesure d'exécution qui est dans les attributions du Collège échevinal, en vertu de l'article 90 de la loi communale (1).
Ces actes sont soumis au contrôle de la Députation permanente. L'article 81 de la loi communale dispose : - Pour les communes •♦ placées sous les attributions des commis- " saires d'arrondissement, les actes de loca- " lion et adjudications seront soumis, avec « les cahiers des charges, à l'approbation de " la Députation permanente du Conseil pro- " vincial.
« Il en sera de môme dans les autres com- " munes lorsque ces actes auront pour objet « une valeur de plus de 20,000 francs, ou que « les locations seront faites pour plus de " neuf ans. "
Les actes de location et d'adjudication sont soumis à l'approbation de l'autorité supérieure avec les cahiers des charges, c'est-àdire en même temps que ceux-ci, après que la location ou adjudication a eu lieu; il n'est besoin que d'une seule approbation. La commune arrête les cahiers des charges, et la Députation provinciale approuve les actes détinitifs dont ces cahiers des charges font partie intégrante; il n'est pas nécessaire qu'elle approuve séparément les cahiers des charges, d'abord, et, ensuite, les actes définitifs; qu'il y ait, en un mot, deux ap-
(1) Le collège a-t-il besoin, pour procéder à une adjudication, du concours d'un officier public (notaire ou huissier) ? Voy. l'article Exécution des actes de l'autorité i'Cbli^ue, no 10.
BIENS COMMUNAUX
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probations, l'une préalable, l'autre définitive (1).
Cette unité d'approbation donne parfois lieu à des inconvénients. Il suffit, pour les prévenir, que la Députation permanente fasse connaître aux administrations communales,parvoiede circulaire,les règles qu'elles auront à suivre dans la rédaction des cahiers des charges, en les prévenant que l'approbation sera refusée si elles ne s'y conforment pas.
L'approbation n'est requise que pour les adjudications proprement dites, qui sont accompagnées d'un cahier des charges. Elle ne l'est pas à l'égard des fournitures peu importantes qui se font de la main à la main, telles que les fournitures de bureau (2).
Dans les cas où l'approbation est requise, elle n'est pas assujettie à des termes sacramentels ; elle peut résulter implicitement du contexte d'une décision prise par la Députation permanente à l'eff^et d'approuver une délibération qui n'a pas l'adjudication pour objet principal et direct (voy. Liège, 4 juillet 1881, Pasic, 1881, II, 283).
— Il est défendu aux administrations communales de contracter des baux par conventions verbales (arr. roy. du 22 juillet 1826,
Ordinairement, les baux des biens communaux sont dressés par-devant notaire.
Les administrations communales ont, toutefois, le droit de passer elles-mêmes des baux sans l'assistance d'un notaire. Ces baux doivent être contresignés par le secrétaire communal.Voy. l'article Exécution des actes
DE l'autorité publique, 11° 14.
— Lorsqu'il s'agit de mettre en location un immeuble sur lequel les habitants de la commune exercent à titre personnel des droits de pâturage ou d'aff"ouage, la délibération est nécessairement soumise à l'approbation de l'autorité supérieure, car il y a, dans ce cas, changement de mode de jouissance. Voy. l'article Pouvoir communal, n" 25.
Si le droit de régler les conditions et les charges des locations et adjudications n'était pas surveillé par l'autorité supérieure, il serait par trop facile aux administrateurs peu délicats d'éluder l'eff'et de la publicité en accordant après coup, sous prétexte d'équité,
(1) Voy. Ch. des représ., 20 et 22 février 1836, et Sénat, 5 mars 1836.
(2) Séance du Sénat du 8 mars 1836.
des remises dictées par le népotisme ou le favoritisme.
C'est pourquoi l'article 82 de la loi communale dispose :
« Le Conseil accorde, s'il y a lieu, aux i'cr- « miers ou adjudicataires de la commune « les remises qu'ils ont droit de réclamer « aux termes de la loi ou en vertu de leur « contrat; mais lorsqu'il s'agit de roniiscs « réclamées pour motifs d'équité et non prc- " vues par la loi ou le contrat, le Conseil ne « peut les accorder que sous l'approbation « de la Députation permanente du Conseil " provincial. "
il. Dans plusieurs communes l'autorité locale a l'habitude d'accorder gratuitement à des sociétés d'harmonie ou de fanfares ou à d'autres sociétés d'agrément l'usage d'une salle de la maison commune, soit accidentellement, soit môme périodiquement.
Ces concessions, étant, de leur nature, précaires et révocables, ne peuvent pas être rangées parmi les actes d'aliénation ou de location que prévoit l'article 81 de la loi communale. Ce sont de simples actes d'administration, pour lesquels le Collège échcvinal a compétence, d'après l'article 90, n° 10, de cette loi (cass., 17 juillet 1884, Pasic, 1884, I, 275).
Il est à remarquer que la jurisprudence administrative est loin d'être fixée sur celte question (3), comme le prouvent les décisions contradictoires qui sont rapportées à l'article Collège échevinal, n» 27.
12. Le Conseil communal, dit la loi, arrête les conditions de tout acte par lequel il concède l'usage des propriétés de la commune. Il lui appartient donc de régler les conditions du contrat par lequel il concède à une compagnie l'éclairage au gaz de la commune et la faculté d'établir la canalisation sous le sol de la voie publique. Cette concession doit être soumise à l'approbation de la Députation permanente lorsqu'elle a lieu pour une durée de plus de neuf ans. L'approbation du Roi n'est pas requise, car les conventions de ce genre n'engendrent pas des droits réels de servitude; elles ne donnent lieu qu'à des obligations person-
(3) Voy. la séance de la Chambre des représentants du 10 mars 1882, Ann.parl., p. 753, injine.
lUKNS NATIONAIX.
niKNS NATIONAUX.
iiclles, dont l'inexécution se résout en ilommages-intérôts (1).
— La résolution d'un Conseil communal n-;,'lant les conditions des abonnements à 1111(5 distribution d'eau est également régie par l'article 8i do la loi communale. Les liaités d'abonnement ne confèrent aux abonnés aucun droit réel sur l(s sous-sol do la voie i)ubli(iue et, d'autre part, les redevances (lu'ils s'engagent à acquitter sont facultatives ri ne participent pas de la nature des impôts. L'approbation <iu Roi n'est donc pas requise (2).
Voy. l'article Hois kt korêts et l'article
<'.i)NCKS.SION.
13. Le changement du mode de jouissance lies biens communaux est soumis à l'approbation de la Députation permanente.
Voyez l'article Pouvoir œMMUNAi,, n° 25.
BIENS NATIONAUX
L'Église avait, au moyen âge, acquis des richesses immenses. Les donations, les legs pieux s'étaient multipliés à l'infini. Les croyants se faisaient un devoir de laisser leurs biens à l'Eglise, dans l'espoir de conquérir la béatitude céleste.
" Dans l'Occident », dit Delauriére (3), • les legs pieux furent de si grande obliga- " tion que, dans les douzième, ti'cizième et " quatorzième siècles, ou refusait l'absolu- « tion, le viatique et la sépulture à ceux qui, « en mourant, n'avaient pas laissé une partie « de leurs biens à l'Église... S'il arrivait que " quelqu'un mourilt subitement, et sans « avoir eu le temps de faire un don à l'Église, « cette mort était regardée comme un châti- « ment de Dieu... On employait les biens « meubles du défunt en œuvres pies, comme « 1] aurait dû faire lui-même... On feignait « qu'il avait remis sa dernière volonté à la « disposition de ses proches et de son « évêque ; et, sur ce fondement, les évêques « commettaient ordinairement des ecclésias- « tiques pour faire le testament du défunt, « conjointement avec quelques-uns de ses « héritiers... Quand les héritiers ne voulaient
(1) Bruxelles, 16 avril 1887, Pasic, 1887, II, 268; Dépêche min. du 29 mars 1872 et du 30 décembre 1889, Revue comm., XII, 57, et XXIII, 316.
(2) Décision min. du 30 janvier 1867, Reçue de l'udmin., XVI, 34.
" rien donner, le défunt était privé do la " sépulture; ce qui leur attirait une indi- " gnation tellement universelle qu'ils étaient " obligés do souscrire aux testaments ([uo " l'évèquc avait faits. »
L'Église inspirait les volontés des mourants et, au besoin, les dictait elle-môme. Son patrimoine s'accroissait sans cesse, et sa puissance politique augmentait dans la mémo proportion.
« Il est possible », dit M. Hanotaux, - d'affirmer sans risque d'ôtrc démenti, que « la propriété ecclésiastique représentait un « total de plus des deux tiers de la richesse « publique (4). »
Des renseignements précis puisés dans une lettre do Marguerite d'Autriche à Charles-Quint établissent qu'au commencement du xvi" siècle, les gens d'église possédaient dans les Pays-Bas la juste moitié du fonds et propriété do la terre. Voy. l'article Établissements publics, n° 3.
En France l'Église n'était pas moins opulente qu'on Belgique : « On a des calculs « très positifs qui font monter l'évaluation " do la richesse du clergé aux sept douzièmes « do la fortune nationale (5). "
Les propriétés ecclésiastiques appartenaient au corps de l'Eglise, mais la jouissance viagère des biens affectés à l'entretien du clergé était divisée entre les clercs qui possédaient des bénéfices.
Dans l'origine la disposition de chaque bénéfice était laissée au fondateur qui l'avait constitué et à ses héritiers, ou bien elle appartenait à la communauté qui en avait été gratifiée. Les chapitres cathédraux élisaient les évêques, les moines élisaient eux-mêmes leurs abbés.
La politique constante de la papauté fut de s'emparer de la collation des bénéfices, qui étaient l'accessoire des offices ecclésiastiques. Chef suprême de la milice cléricale, le Pape prétendait avoir le droit de nommer les évêques et les abbés et, par voie de conséquence, de conférer les bénéfices dont ces dignitaires avaient la jouissance. Voyez l'article Puissance ecclésiastique, n» 48.
La possession du sol entraînait, d'après les
(3) HenriokdePansey, de l'Autorité judiciaire en France, chap. XXVI.
(4) Gabriel Hanotaux, Etudes historiques sur le xvie siècle, p. 20.
(5) Hanotacx, op. cit., p. 96.
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idées féodales, le droit de rendre la justice. Tout seigneur féodal était juge dans son domaine. Los évêques et les abbés avaient le droit, universellement reconnu, d'établir des tribunaux dans leurs domaines et de rendre la justice en appliquant les règles du droit canon.
Le chef de l'Église exerçait donc, en disposant des bénéfices ecclésiastiques, l'influence politique énorme qui dérivait de la souveraineté du sol.
Au xvio siècle, la papauté avait réussi, malgré la résistance des églises locales, à réaliser en très grande partie le plan de domination qui avait été tracé par Grégoire VII et que ses successeurs avaient suivi avec une ténacité invincible.
La puissance du siège de Rome était à son apogée lorsque l'Allemagne se souleva contre lui à la voix de Luther.
La réforme confessionnelle, objet originaire de cette insurrection, se compliqua bientôt d'une révolution agraire. La sécularisation des biens ecclésiastiques fut l'appât irrésistible qui fascina les princes et les nobles et qui les décida à se ranger du côté de la Réforme.
« A mon avis », disait Girolamo Soranzo, ambassadeur vénitien, « les intérêts des " princes ont eu plus grande part dans la « perte de l'Allemagne et de l'Angleterre « que les idées de Luther et de Mélanch- " ton (1). "
Bodin, le plus profond publiciste du xvi" siècle, a exprimé la môme opinion : " Je dis que l'inégalité si grande (il vient de « parler de l'immense somme des biens " ecclésiastiques) a peut-être donné occasion « à des troubles et séditions advenus presque " en toute l'Europe contre l'État ecclésias- « tique, ores qu'en apparence on faisait voile " de religion. Car si cette occasion ne s'y fût « trouvée, on y eût trouvé quelque autre, « comme on fit anciennement contre les « templiers et contre les juifs ; ou bien on « eût demandé de nouveaux partages des « terres. »
En Angleterre, les lords et les chevaliers des comtés se partagèrent les dépouilles de l'Église. En Allemagne, la confiscation eut lieu au profit des princes et des grands sei-
(1) Hanotacx, op. cit., p. 99.
(2) Hanotaux, np. cit., p. 12.
gneurs féodaux. La sécularisation des biens ecclésiastiques agita ce pays jusqu'à la paix de Westphaliç et donna lieu à des guerres qui se prolongèrent pendant plus do cent ans.
La Réformation religieuse parvint à s'affermir dans toutes les contrées où les biens ecclésiastiques avaient été sécularisés. Partout ailleurs elle échoua (2).
En France, aussi bien qu'en Angleterre et en Allemagne, les seigneurs féodaux convoitaient les biens du clergé. Us embrassèrent en grand nombre le parti des huguenots.
Les députés de la noblesse française firent, en 1562, aux États d'Orléans la première déclaration publique favorable aux idées nouvelles. La proposition de vendre les biens du clergé avait été présentée formellement en 1560 aux États du Languedoc. On la retrouve dans les cahiers du tiers aux États d'Orléans, ainsi que dans les cahiers de la ville de Nîmes (3).
La réussite de ce projet aurait aff'aibli la royauté et enrichi les nobles, qui ne demandaient qu'à suivre l'exemple de l'aristocratie anglaise et allemande.
Il échoua, parce que l'Etat, uni et concentré dans les mains du Roi, avait intérêt à conserver intact le patrimoine de l'Église (4).
La royauté française avait pratiqué avec succès depuis des siècles une politique de résistance contre les empiétements et les exactions de la cour de Rome, et avait constitué une Église gallicane qui jouissait d'une indépendance relative.
La Pragmatique Sanction de saint Louis (1269) avait retiré au Pape la disposition des bénéfices ecclésiastiques et confirmé le droit d'élection des chapitres cathédraux et des abbayes. Elle avait, en outre, prohibé les levées d'argent que la cour de Rome imposait aux églises et qui appauvrissaient le royaume. Voy. l'article Puissance ecclésiastique, n» 48.
La Pragmatique Sanction de Charles VII avait, en 1438, renouvelé et amplifié les mêmes dispositions.
Cette Pragmatique, que le pape Pie II avait qualifiée (ï eocecrabilis et iiiaudita, frappait la puissance romaine au cœur.
Charles VII, Charles VIII, Louis XII
(3) Hanotaux, op. cit., p. 30 ot :
(4) Hanotaux, op. cit., p. 102.
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iH'fusùreiit obstinément do l'abolir, malgré los instances obstinées de la cour de Ronu;. (Voy. l'article Puissanck kcclésiastiquk, n» 69.)
Knfln François I«'",dont l'autorité soupçonneuse s'accordait mal avec l'indépendance d'un cler^'é éltîclif, entra en arrangement avec le paj»»' Léon X et signa en 1516 le concordat de Milan.
Ce fut une transaction. Le pape abandonnait au roi la nomination des «lignitaires ecclésiastiques, évéques, ablx's. pii.uis. Il obtenait, on échange, le droit '!<• Iiur «••>nfércr l'investiture spiriturdli', aill^i quo le rétablissenicid dos priilitspiVuiiiaiifs connus sous le nom d'annates.
Le monarque avait été juscpie-là un suzerain besogneux qui luttait péniblement contre los st^gneui-s féodaux. Grâce au conconlat il devint le grand dispensateur de la richesse publi(iue. A partir de François I" la royauté s'éleva rapiilement sur les débris de la féodalité et se transforma en pouvoir absolu (1).
Les rois de France, maîtres des bénétices occIésiasti((ues, s'abstinrent de donner leur appui à la Réformation religieus(>, qui fatalement aurait abouti à la sécularisation des biens du clergé et qui aurait tourné au profit des grands vassaux, leui"^ advoi-saires traditionnels. Henri IV lui-même fut c(uitrainl dt> sacrifier à celte politique prudente l'intérêt des protestants. La révolution confessionnelle avorta parce qu'elle n'était i)as doublée d'une révolution agraire (2).
Le concordat de Milan fut, suivant Guizot, « le plus grave des actes d'alliance conclus « entre la papauté et la royauté française, « pour le service mutuel du pouvoir absolu «.
Charles-Quint, qui appréciait l'importance des concessions obtenues par François I", sollicita, dès l'année 1522, " un induit " octi'oyant au souverain la faculté de *- disposer des premières dignités et autres " quelconques bénéfices venant à vaquer « dans les Pays-Bas et la Bourgogne «.
Mais la cour de Rome lui opposa une résistance passive et déjoua ses tentatives par une temporisation habile (3).
Philippe II obtint du pape Paul lY, en 1559, la création de treize évèchôs nouveaux
(1) Hakotacx, op. cit., p. 28.
(2) Hanotaux, op. cit., p. 30 et 31.
(3 Hebke, Hiistoirc de Charles-Quint, III,
dan» les Pays-Bas et le droit d'en nommer les titulaires. D'acconl avec le Pape, il dota ces ôvéchés au moyen d'une partie des biens qui appartenaient aux abbayes. Voy. l'article
PriSSANCK KCCI.KSIASTI<Jt;K, II»» 50 et 98.
L'incamération des biens du clergé ne; fut donc <|uo partielle dans les Pays-Bas et eut lieu au profit de l'Église elle-même.
Depuis le concordat de Milan (1510) jusqu'à l'explosion révolutionnaire do 1789, los rois do France ont eu la disposition des biens immenses aflTectés à l'entretien du clergé. I^ fouille des bénéfices était devenue l'un des ressorts importants du gouvernement despotique.
Il en fut de mémo en Belgique. Le gouverneur capitaine général conférait tous les ortlces et bénéfices qui étaient k la disposition du souverain, k l'exception des évôchés et des abbayes, dont l'empereur d'Autriche s'était résen'é personnellement la collation. Voy. l'article Cahitaink gknkrai..
IvC patrimoine ecclésiastique avait, tant en Belgique qu'en France, échappé aux confiscations que méditaient los protestants.
Il continua à s'accroître par l'accumulation des fondations pieuses et prit une extension qui alarma les autorités laïques. Des édits extrêmement rigoureux furent portés en vue d'arrêter le développement immodéré de la mainmorte, en France par Louis XV, au mois d'août 1749, et dans les Pays-Bas par Marie Thérèse, en septembre 1753. Voyez l'article Établissements publics, n»» 3 et , suiv.
La nationalisation des biens ecclésiastiques, que le concordat de Milan avait empêchée indirectement, a été enfin opérée par la Révolution française.
Le décret du 12 juillet 1790 sur la constitution civile du clergé remit en honneur les principes des anciennes Pragmatiques, en • décidant qu'il n'y aurait plus désormais qu'une seule manière de pourvoir aux ôvêchés et aux cures, savoir la forme des élections.
Un autre décret, en date du 2 novembre 1789, déclara que tous les biens ecclésiastiques étaient à la disposition de la Nation, et la Constitution du 3 septembre 1791 proclama itérativement que tous les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique appartiennent à la Nation et sont dans tous les temps à sa disposition.