Des gardes forestiers particuliers
I . La conservation des forêts est un objet d'intérêt public. Les forêts sont l'un des éléments les plus précieux de la richesse industrielle du pays. Elles exercent, en outre, une influence régulatrice sur l'écoulement des eaux pluviales et des rivières. Aussi ontelles toujours été régies par une législation particulière.
Le Gode forestier actuellement en vigueur en Belgique a été publié le 20 décembre
Sont soumis au régime forestier, c'est-àdire au régime uniforme d'aménagement et de police établi par le Code forestier, non seulement les bois et forêts qui font partie du domaine de l'État, mais encore les bois et forêts des communes, des sections de commune et des établissements publics, ainsi que les bois et forêts dans lesquels l'État, les communes ou des établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers (Code forestier, art. l"'')-
2. L'administration forestière ressortissait anciennement au département des finances et formait l'une des branches de l'administration de l'enregistrement et des domaines (arr. roy. du 30 mars 1849, art. 32).
Depuis le l^raoût 1885 elle est placée dans les attributions du ministère de l'agriculture et des travaux publics.
Néanmoins, les anciennes attributions de l'administration des domaines sont maintenues en ce qui concerne l'intervention des
BOIS ET FORETS
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receveurs dans les ventes et Im'ations inWn\>».sniit l'Élnl, le rocouvrement des prix, ainsi <iiio des frais do gardiennat à romhouisor j»ar les communes et les ôlablissemciits i»iil)lics (juT. roy. du 20 avril 188.5).
— L'ntlniiiiislration forestière est dirigée, sous l'autorité immédiate du ministre, par un directeur général (arr. roy. du 30 mars 1849, art. 32).
Un inspect«îur général l'st chargé, indépeiidamnuMit d(^ ses attributions k l'administi-ation centrale, de surveiller le service dans les provinc»>s (art. 3G).
La surveillanct; est exen-ée, dans les provinces, par des directeurs, qui ont sous leurs ordres :
Des inspecteui-s, des sous-inspecteurs et des gardes généraux;
Des arpenteurs forestiers;
Des brigadiers, des ganirîs et des surnuméraires (arr. roy. du 20 décembre 1854, art. 2).
Les employés du grade de gaixle général et au-dessus ont le titre d'agents forestiers.
Ils sont nommés et rôvtjqués par le Roi. Le ministre peut les suspendre pour un an au plus (Gode forestier, art. 5).
Les arpenteurs forestiers, les brigadiers et les gardes des bois de l'Etat sont nommés et révoqués par le ministre (Gode fonîstier, art. ()).
Le recrutement des agents des eaux et forêts est réglé par les arrêtés royaux du 22 février 1893 et du 15 janvier 1894.
L'organisation du personnel des eaux et forêts fait l'objet d'un arrêté en date du 22 février 1893.
ô. Sous l'empire de l'ordonnance du 13 août 1G09, le grand maître des eaux et forêts, les maîtres particulière et leurs lieutenants avaient, non seulement l'administration des forêts, mais encore le droit de connaître, tant au civil qu'au criminel, de tous les ditfércnds qui s'y rapportaient. La juridiction contentieuso était réunie dans leurs mains à ladministration proprement dite.
La Révolution de 1789 a mis fin à cette confusion. Les actions en réparation des délits commis dans les bois et forêts ont été attribuées aux tribunaux ordinaires par la loi du 19 décembre 1790, et une autre loi, en date du 15 septembre 1791, a réorganisé complètement l'administration forestière.
Les agents forestiers et leurs subordonnés
n'ont pins d'autro mission aujourd'hui que de garder les forôts et d'en aménager les produits.
Ixîurs fonctions ont pour objet le bornage, l'aménagement, l'adjudication des coupes, la police des bois et la recherche des contraventions qui s'y commettent.
4* La délimitation et l'abornement des bois soumis au régime forestier s'opèrent par les soins des agents forestiers. La plus gramle publicité est donnée à ces opérations, et les propriétaires riverains, à l'égard desquels il s'agit de reconnaître et fixer les limites, en sont avertis individuellement.
Loreque la délimitation a lieu conlradictoirement et (ju'il ne s'élève pas do ditflcultés sur le tracé des limites, l'opération est définitive.
S'il s'élève des contestations, elles sont soumises aux tribunaux, et il est sursis à l'abornement jusqu'après leur décision.
S'il a été procédé à la délimitation en l'absence des propriétaires riverains, le procèsverbal constate l'état de possession des parties et sert de titre à l'administration pour la prescrii)tion de dix et vingt ans. Aussi longtemps que la prescription n'est point acquise, l'action revendicatoire reste ouverte aux riverains (Code forestier, titre III).
tf. L'aménagement, d'après la définition qu'en donne Baudrillart, est l'art de diviser une forêt en coupes successives, ou de régler l'étendue ou l'âge des coupes annuelles, de manière à assurer une succession constante de produits pour le plus grand intérêt de la conservation de la forêt, de la consommation en général, et du propriétaire.
Les aménagements varient à l'infini suivant les essences forestières et suivant la nature du terrain. Il est des bois taillis qu'on peut couper tous les dix ans. Il y a, d'autre part, des futaies de chênes dont les récoltes ne se succèdent que de deux en deux siècles.
L'aménagement des bois et forêts soumis au régime forestier est réglé par des arrêtés royaux. Toutefois, l'aménagement établi pour les bois des communes ou des établissements publics ne peut être modifié, contre le gré du propriétaire, que de l'avis conforme de la Députation provinciale (Code forestier, art. 31).
L'assiette des coupes dans les bois soumis au régime forestier est dressée par les agents
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forestiers et soumise à l'approbation du ministre (voy. l'aiTêté du 20 décembre 1854, art. 43 et suiv.).
Des arpenteurs procèdent ensuite, au moyen de laies et tranchées, à l'arpentage de ces coupes, et ils marquent de leur marteau les arbres qui forment la délimitation de chaque coupe. Ces arbres s'appellent pieds corniers, quand ils forment l'angle d'une coupe. Les autres prennent le nom de 2iarois {&.Yi. 47).
Les agents forestiers désignent ensuite les arbres qu'ils jugent utile de conserver et les marquent du marteau royal. Ces arbres s'appellent baliveauœ (art. 49).
Les ventes ont lieu sur pied d'un cahier des charges qui est arrêté annuellement par le ministre pour les bois domaniaux et par les Députations permanentes pour les bois appartenant à des communes ou à des établissements publics (art. 53 et 54).
Elles se font publiquement. La publicité en cette matière est tellement essentielle que la loi frappe de nullité toute vente faite autrement que par adjudication publique, et même toute vente qui n'aurait pas été précédée des publications et affiches légales, ou qui aurait été effectuée avant l'heure, ou à un autre jour ou dans d'autres lieux que ceux indiqués par les affiches (Gode forestier, art. 37 et 38).
Aucune vente de coupe ordinaire ou extraordinaire ne peut avoir lieu dans les bois soumis au régime forestier, si ce n'est par voie d'adjudication publique. Tout procèsverbal d'adjudication emporte la voie d'exécution parée contre les adjudicataires (Gode forestier, art. 36 et 43).
Pour imprimer un caractère authentique à l'acte d'adjudication, l'administration forestière peut recourir au ministère d'un notaire, d'un huissier et môme d'un greffier (1).
Cette faculté lui a été formellement reconnue au cours des discussions législatives (2).
Mais l'intervention d'un officier public n'est pas légalement indispensable. Les actes d'adjudication dresses par les receveurs des
(1) Pourvu que le greffier soit entré en fonctions antérieurement au 17 mai 1884. (Loi du 25 novembre 1889, art. 20.)
(2) Orts, Cil. des représ,, 18 février 1852, Ami. pari., p. 598, 2c col.
domaines sont authentiques et emportent exécution parée (3).
Il est à remarquer, toutefois, qu'aux termes de l'arrêté royal du 20 décembre 1854, article 56, les adjudications de coupes dans les bois domaniaux ou indivis ont lieu sous la présidence de l'inspecteur forestier, en présence d'un notaire, qui en dresse acte. Mais le ministère d'un notaire n'est point nécessaire quand il s'agit d'adjuger des menus marchés ou des coupes dont l'évaluation n'excède pas 200 francs. Dans ce cas, les adjudicationspeuvent être faitesparle receveur des domaines, à l'intervention de l'agent forestier.
Quand le receveur des domaines procède lui-même à l'adjudication d'une coupe valant plus de 200 francs, sans le concours d'un notaire, il contrevient à l'article 56 précité. Mais cette désobéissance administrative n'enlève pas le caractère d'authenticité au procès-verbal qu'il a rédigé.
Le tarif des honoraires des notaires adopté par l'arrêté royal du 18 mars 1892 ayant donné lieu à de nombreuses réclamations en ce qui concerne les ventes de coupes de bois, le ministre des finances a décidé qu'il sera désormais procédé aux adjudications des coupes domaniales par les soins des receveurs des domaines sans le concours d'un officier ministériel, quelle que soit la valeur de ces coupes. C'est ce que constate une circulaire du ministre de l'agriculture en date du 30 septembre 1892 (4).
Tout procès-verbal d'adjudication, qu'il soit dressé par un notaire ou qu'il le soit par un fonctionnaire administratif ,' fait foi authentique de sa date et de sa teneur, et, en outre, il emporte la voie d'exécution paréo contre les adjudicataires, leurs associés et leurs cautions (Gode forestier, art. 43).
Voyez l'article Exécution des actes de l'autorité publique, n" 11.
6. La loi a établi plusieurs servitudes dans l'intérêt de la conservation des bois soumis au régime forestier. Elles sont énumérécs aux articles 111, 112, 113, 115, 116, 119 et 167 du Gode forestier.
(3) Voy. l'article Exécution des actes de l'autorité
PUBLIQUE, no 6.
(4) Insérée dans la Reçue de l'iidininùtiation, XXXIX, 35a,
Hoi.s i<;i iM»aKis.
ijois ET i<oui-:ts.
7. L:i loi a érigô en déliU un c(;rtain nombre de faits qui constituent dos atteintes dinH'tes à la jjropnétù forestière ou qui l'exposent & d(>s donininges éventuels.
Ces ftiils (lélielueiix sont énumérùs aux litres X. XII et XIII du Code forestier.
L<»s agents forestiei-s et les gardes foresliei"s r(>ehereli(>nt et constatent par procèsverbaux les délits et les contraventions en matière forestière et do chasse, savoir : les agents ft>restiei's, dans toute l'étendue du territoire pour loiiuel ils sont coniniissionnès par le Roi, et les gardt>s forestière, dans l'arrondissenient du tribunal près duquel ils sont assermentés (code forestier, art. 121).
Les gardes foi'eslioi's do l'Ktat, des communes et des établissements publics ont également qualité pour constater, dans les cham|)s, les délits et les contraventions qui ont pour objet la police rurale et forestière, de même qu(! l(>s délits de chasse et de pèche (Code rural, art. 07).
Ils ont le droit, non seulement de dresser des ])rocès-verbaux constatant les délits forestiers, mais encore de saisir, par mesure conservatoire, les bestiaux trouvés en délit et les instrum«>nts, voitures et attelages des délinquants, et de les mettre en séquestre (Cotle forestier, art. 122).
— L'initiative dos poureuitcs, en matière de délits forestiers, appartient aux inspectoui*s, sous-inspecteurs et gardes généraux, aussi bien qu'aux procureui-s du Roi (Gode d'inst. crim., art. 182, et arr. roy. du 20 décembre 1854, art. 2).
§Les agents forestiers ont le droit d'exposer l'afifaii-e devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions (Gode forestier, art. 135).
.j^ Ils ont qualité, non seulement pourrequé-
jJÉ rir l'application des peines, mais encore
" " pour poui-suivre les restitutions et les dommages-intérêts.
— Les tribunaux correctionnels sont seuls compétents pour connaître des délits commis dans les bois soumis au régime forestier (ai-t. 132).
Les actions en réparation des délits et contraventions en matière forestière se prescrivent par trois mois, à compter du jour où l'infraction a été constatée, loi^que les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas conti*aire, le délai de la prescription est de six mois à compter du même jour (Gode forestier, art. 145).
8. Les Conseils communaux o«it l'ailministration de leun» bois et forêts, sous la surveillance de l'autorité supérieure, do la manière réglée par les lois (lui comm., art. 83).
Or, la loi du 10 décembre 18.>4, article 1", a soumis les bois des communes au régime foi-estier, c'est-à-<lir«j au mode; particulier d'administration qui est établi pour les forêts nationales et qui a ]>our but la conservation de ces forêts.
Le régime forestier n'est pas applicablr aux boipieteaux d'une contenance inférieure à cincj hectares, loi-seiu'ils sont situés à plus d'un kilomètixj des bois soumis au régime forestier.
Le Roi peut néanmoins soumcttro o-s bo(iueleaux au régime forestier, k la demande des Ct)nseils communaux ou tles administrations des établissements publics (Code forostier, art. 2).
Le nombre des gardes nécessaires pour la surveillance dos bois des communes et des établissements publics est déterminé par les Conseils communaux ou par l'administration de ces établissements.
S'ils n'établissent pas un nombre de gardes convenable, le Roi statue, après avoir entendu le Conseil communal ou le corps intéressé et pris l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial (loi du 19 décembre 1854, art. 7).
— Les gardes des bois communaux sontnommés par le ministre des finances sur une liste de deux candidats présentés par les Conseils communaux. C'est également le ministre qui les suspend et les révoque (loi du 19 décembre 1854, art. 7 et suiv.).
Le Trésor public fait l'avance de leurs traitements. Les communes intéressées concourent au remboursement de ces traitements et des fi'ais de régie et de surveillance, en proportion de l'étendue et du produit de leurs bois (art. 20).
La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants (Gode forestier du 20 décembre 1854. art. 35).
Il en est autrement des coupes qui constituent les fruits des bois. Les Conseils communaux décident si ces coupes doivent être délivrées en nature pour l'affouage des habitants, ou si elles doivent être vendues, soit en totalité, soit en partie. Les délibérations qu'ils prennent à cet égard sont soumises à
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l'approbation de la Dcputation provinciale (art. 47). Voy. l'article Pouvoir communal, n» 26.
— Le défrichement des bois communaux est considéré comme un changement du mode de jouissance et ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté roj^al (loi comm., art. 76, n» 6, et Gode forestier, art. 103).
— Aux termes de l'arrêté roj^al du 10 mai 1815, article 3, les ventes des coupes des bois communaux doivent se faire par-devant notaire, à l'intervention du bourgmestre, ou, s'il s'agit des bois appartenant aux établissements publics de charité, à l'intervention d'un des membres de la commission administrative.
Le gouvernement considère cette disposition comme abrogée. Il a recommandé aux Députations permanentes de ne pas mettre obstacle à la vente publique des coupes communales par les autorités locales elles-mêmes, à l'exclusion de tout officier ministériel (1).
9. Les bois soumis au régime forestier sont grevés, pour la plupart, de droits d'usage établis au profit des communes, et dont l'origine est fort ancienne.
L'exercice de ces droits est réglé, non par le Gode civil, mais par des lois particulières et, spécialement, par le titre IX du Gode forestier.
Ges droits sont concédés pour l'utilité des héritages de la commune. Ils ne sont pas susceptibles d'être aliénés ou loués sans les fonds à raison desquels on en jouit, et ils passent de plein droit aux acquéreurs ou locataires de ces fonds (voy. l'ordonnance du 13 août 1669, art. 19, 5 et 14).
— Il existe deux sortes de droits d'usage : I. Les droits d'usage qui ont pour objet le
bois même, savoir : la faculté de prendre dans la forêt des bois de chauffage, de charronnage, de construction, etc.
Les usagers qui ont droit à ces livraisons de bois, ne peuvent les prendre eux-mêmes. Il faut qu'ils en demandent la délivrance au propriétaire de la forêt (Gode forestier, art. 88).
L'étendue des droits des usagers est limité par leurs besoins personnels. Il leur est in-
(1) Circulaire du 30 septembre 1892, Revue de l'udmin., XXXIX, 353. Yoy. rartide Exécution des actes de i' autorité PUBLIQUE, nos 9 et 11.
(2) On appelle bois mort le bois qui est sec, sans distinc-
terdit de vendre, échanger ou donner les bois qui leur sont délivrés, de les transporter ou déposer dans un autre lieu que celui auquel l'usage est attaché, et de les employer aune autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage est accordé (art. 90).
II. Les droits qui ont pour objet les herbages et les fruits des bois, savoir : le droit de pâturage ou de pacage, le droit de glandage, etc.
Les usagers ne peuvent jouir de ces droits que pour les bestiaux à leur propre usage, et non pour ceux dont ils font commerce (art. 93).
— La loi veut que les usagers n'exercent leur droit de pâturage, glandée et panage que dans les cantons qui ont été déclarés défensables par l'administration forestière (Gode forestier, art. 94).
On entend par défensabilité la qualité qui permet aux bois, à raison de l'âge auquel ils sont parvenus, de se défendre de la dent des bestiaux, qualité qui varie suivant les localités et l'essence des bois.
— Le code forestier de 1854, article 84, dispose qu'il ne sera plus fait à l'avenir, dans les forêts de l'État, des communes ou des établissements publics, aucune concession de droits d'usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être.
Quant aux droits d'usage qui existent en vertu de concessions anciennes, la loi permet au propriétaire du fonds assujetti de les racheter.
Le mode d'affranchissement diffère suivant qu'il s'agit d'usages plus ou moins importants.
Le propriétaire qui veut s'affranchir de tout droit d'usage plus ample qu'en bois mort (2), a pour mode de libération le cantonnement, c'est-à-dire l'abandon en pleine propriété aux usagers d'une partie de la foret asservie.
S'agit-il de tous autres droits, le propriétaire peut les racheter moyennant une juste et préalable indemnité en argent.
Les actions en cantonnement ou en rachat ne peuvent être exercées que par le propriétaire, jamais par l'usager. Toutefois, l'action, une fois qu'elle est intentée, ne peut être
tion s'il est demeuré debout ou s'il est gisant. Il no faut pas confondre le bois mort avec le mort-bois, nom qu'on donne dans le Luxembourg aux arbres qui no portent pas de fruits. (Répertoire de l'admin., v» Bois diicrs, p. 385.)
lu us KT FORKTS.
BOIS ET FORKTS.
nhniulonni^o qui» du conBontemont do oc dorni.T (cndo foroslior, nrt. 85 cl 80).
10. IMusitmi-s fommunos possùdcnt dos droits d« plein iisnfîc sur «los forùls dont la propritHo tréfoiicit^n^ nppniiif'iit à d<>s pnrticulici-s. Kllosunt droit À tous les produits do l:i suporflcio, sans avt)ir le titro do iiropriotaire.
Doit-on ranger fcs forfits au nombre des hdùi et fitréts de» communes (juc mentionno l'article 1" du code forestier »'t qui sont souniis(»s au régime spécial d'administration établi i)ar ce code?
Latruffe de Monlmeylian examine, dans son Traité des drcyits des connu un es sur les biens communauœ, t. I''', p. 415, une question anaiofrue, savoir : si rord()nnance de Kk»»), tilre XXV, concernait non seulement I(>s l'orêls (jui api)artenaient en pl(Mne propriété aux communes, mais encoi*e celles <(ui dépendai(>nl d'elles en plein usage, et il résout cette question artlnnativement.
Kn Kk)'.), il existait, <lil-il, une immense» (|uantité de forêts usagérc^s, dont la jouissance ou le domaine utile ajtpartenait exclusivement aux habitants des villages. Si l'on jette les yeux sur les titres qui datent du xnr et du xw" siècle, on no trouve, jiour désigner les biens do cette catégorie, dautns énonciations que celles d'usage ou droit d'usage. La qualification de i)ropriétaire était un privilège exclusivement réservé à la jtuissance féodale.
Les réilacteurs do l'ordonnance dos eaux et forêts ont-ils -prescrit des règles pour la police, l'aménagement et l'administration do ces bois? L'atïirmative n'est pas douteuse, car il y avait possibilité et, en mémo temps, nécessité de pourvoir par de sages règlements à la conservation des bois dont les communautés laïques avaient le domaine utile.
Le titre XXV de l'ordonnance était consacré à cet important objet. Il disposait, par son article l'^'", que >• tous les bois dépendant •• tl(^s i>;n( lisses et communautés d'habitants • siraiiMil arpentés et bornés dans les six ■■ mois, etc. ".
Or, les bois dont les communautés avaient le plein usage étaient, sans contredit, des dépendances de ces communautés. Aussi les anciennes et les nouvelles administrations foi'estières ont-elles constamment appliqué aux bois de cette espèce les dispositions des articles 2 et 3 de l'ordonnance.
Cog considérations n'ont rien perdu do leur force dejjuis la publication du Code forestier du 20 décembre 1854. Par l'expression h<HS et for/'ts des communes on clésigno encoiv aujounl'hui, non seulement les bois dont la i>ropriété leur appartient oxclusivonient, mais encore ceux dans les(]uels elles ex(M'cenl des droits do plein usage. Ces bois sont donc soumis au régime forestier.
Les droits el'usage i)r<q)rement dits, qui sont définis et i-églomentés par le tilre IX et par l'article 178 du Code forestier, n'ont pour ()bjet (ju'unc fraction ou une quotité des produits des foi"éls usagères. Le propriétaire conserve l'administration do la forêt, et les usagers sont tenus de lui demander la délivrance des i)oi-ti<u>s usagèi-es auxquelles ils i»euvent prétendre.
j II n'en est plus de même quand le droit ilu Ijropriétaii-c a uniquement pour assiette le tréfonds ou la propriété souterraine de la forêt, et que la commune usagèrc perçoit la totalité des pr«)duits. Un droit aussi étendu se confond av««c la propriété elle-même, et le pouvoir d'administrer celte espèce de propriété superflciaire est réservé en faveur de la conunune usagère.
Il est rationnel d'admettre que ({uand une commune a droit, en vertu do son titre, à la totalité des produits superficiaires d'une forêt, cette forêt rentre dans la catégorie des » bois cl forêts des comnmnes ", et qu'elle est soumise au régime établi par les huit premiers titres du Gode forestier de
La Cour de cassation s'est prononcée dans ce sens par un arrêt rendu, chambres réunies, le 27 février 1889 (Pasic, 1889, 1, 134).
11. Les bois appartenant aux particuliers ne sont point soumis au régime forestier. Les propriétaires en disposent librement, sous les réserves établies par les articles 177 et suivants du Code forestier.
Les restrictions établies par des lois plus anciennes, notamment la défense portée par l'arrêté du 14 mars 1814 de défricher aucun bois sans le consentement du conservateur des forêts, sont donc implicitement abolies.
12. Tout propriétaire a le droit d'avoir, pour la conservation de ses bois, un ou plusieurs gardes forestiers (loi du 3 brumaire an IV, art. 40).
Ces gardes ne peuvent entrer en fonctions
7fi