‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 38 sur 184 · Convention de Paris pour la protection · texte numérisé non relu

Convention de Paris pour la protection

inta'nationale de la jn'ojniété industnclle.

I. Il est accordé îles droits exclusifs et temporaires, sous le nom de bn^vets d'invention, de perfectionnement ou d'importation , pour toute découverte ou tout perfectionnement susceptible d'être exploité comm<; objet d'industrie ou de commerce (loi du 24 mai 1854. art. 1").

D('s publicistes ont soutenu qu'il y a dans le domaine intellectuel, comme dans l'ordre matériel, un véritable droit de propriété, que l'inventeur d'une idée susceptible de recevoir une application industrielle en devient le seul et légitime propriétaire, et que l'État est tenu de lui en garantir le monopole à perpétuité, à Uii et à ses héritiers.

Cette théorie aurait pour résultat, si clic était traduite en loi. d'étouffer le développement de l'industrie et le progrès des sciences,

Kllc est, d'ailleurs, contraire à l'équité. L'inventeur d'un procédé industriel ne fait que combiner et appliquer les découvertes scientifiques dues à ses devanciers. Il ne peut prétendre à la propriété éternelle de cette application, que d'autres eussent faite tôt ou tard et que le hasard lui a fait apercevoir avant eux.

Son invention doit donc tomber dans le domaine public.

Mais il est juste que la société lui accorde une rémunération en retour de l'avantage qu'elle retire de l'invention.

Elle lui concède, à titre de récompense, le privilège d'exploiter seul sa découverte pendant un temps déterminé.

Le brevet qu'obtient l'inventeur est moins la reconnaissance d'un droit primitif et antérieur à la loi qu'une récompense instituée en vue de stimuler les recherches et les découvertes industrielles : c'est un encouragement, c'est une concession. Tels sont les termes dans lesquels s'exprime le rapport de la commission qui a élaboré la loi du 24 mai 1854 (1).

(1) Ann. pari., 1851-1852, p. 655.

BREVETS D'INVENTION

BREVETS D'INVENTION

— En cas de modifications à l'objet do la découverte, il peut être obtenu un brevet de perfectionnement. Toutefois, si le possesseur du brevet de perfectionnement n'est pas le breveté principal, il ne peut, sans le consentement de ce dernier, se servir de la découverte primitive , et , réciproquement , le breveté principal ne peut exploiter le perfectionnement sans le consentement du possesseur du nouveau brevet (art. 15).

Un brevet de perfectionnement est radicalement nul lorsqu'il a été obtenu à une époque où le brevet primitif, auquel il se rattachait, était expiré (Gand, 24 juillet 1879, Pasic, 1879, II, 326).

2. Toute personne, majeure ou mineure, regnicole ou étrangère, peut obtenir un brevet d'invention en Belgique.

Il n'est pas indispensable que la découverte ait été faite dans le royaume ; il suffit qu'elle n'ait point encore été brevetée à l'étranger. Tous les inventeurs, sans distinction d'origine, sont mis par nos lois sur un pied d'égalité.

Quant aux découvertes déjà brevetées à l'étranger, ceux qui les ont faites (mais ceux-là seulement) peuvent obtenir par euxmêmes ou par leurs ayants droit des brevets d'importation en Belgique (loi du 24 mai 1854, art. 14).

La loi actuelle, à la différence de la loi du 25 janvier 1817, ne récompense plus celui qui n'a d'autre mérite que d'avoir importé en Belgique une découverte faite par autrui à l'étranger. Le brevet d'importation n'est plus accordé qu'à l'inventeur lui-même.

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