‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 39 sur 184 · I. Il faut qu'il y ait une découverte, une invention · texte numérisé non relu

I. Il faut qu'il y ait une découverte, une invention

L'invention d'un nouveau produit est certainement brevetable.

On entend par produit l'objet matériel obtenu par voie d'invention, par exemple une étoffe nouvelle.

Il en est de même des nouveaux moyens industriels, c'est-à-dire des nouveaux instruments, machines, outils, ustensiles, appareils, qui servent à simplifier et à régulariser le travail.

Il en est de même, enfin, des nouveaux procédés, c'est-à-dire des modes nouveaux ou manières nouvelles de produire.

Il ne faut pas confondre un procédé industriel avec le résultat que ce procédé fait obtenir. Supposez qu'un ingénieur invente un appareil propre à diviser la lumière électrique et qu'il le fasse breveter. Son brevet protégera le procédé qu'il a découvert, mais chacun demeurera libre de poursuivre le même résultat par des procédés différents.

3. IL II faut que l'invention ou la découverte soit l'œuvre de l'industrie humaine.

Los produits nouveaux et les procédés industi'iels nouveaux, dont la découverte est due au génie de l'inventeur, sontbrevotables.

L'expression prof^Mïis nouveauœ exclut les matières premières, parce qu'elles ne sont pas les produits du travail humain et que la nature elle-même les a destinées à l'usage de tout le monde. Celui qui, par exemple, découvre l'existence d'un métal inconnu ne peut réclamer le droit exclusif de l'exploiter.

Les forces premières que la nature a destinées à l'usage de l'humanité entière, comme la vapeur et l'électricité, échappent également à toute appropriation privée. Mais celui qui invente une machine pour faire servir ces forces à des applications industrielles, peut à bon droit réclamer le monopole temporaire de sa découverte.

G. III. L'institution des brevets est limitée aux seuls produits, moyens, procédés ou applications qui sont susceptibles d'être exploités comme objets d'industrie ou de commerce (1).

Les découvertes qui ont pour objet des théories, des systèmes, dos méthodes, des principes, des règles, des formules et, en général, toutes les inventions qu'on nomme scientifiques, trouvent leur récompense dans

(1) Rapport do la commission spùciale, Ann. pari., 1852, p. 666.

lUlKVETS D'INVENTION.

«REVETS D'INVENTION.

l'iionnour de los nvoir faites et dniis l'in- i iluoaoe i)()liti(iue ou morale (m'elles (lenneiil i à leiu's ault'iii-s. Lu loi peut eiieourager li!S I inventions iiureinent 8cientill(|iie8, mais elle > ni' i>ouiTail les breveter sans tarir la souree ' (le toutes les inventions industri«>lles (1).

Quant aux appiieations in<lustrielles des iiiviuilions scienliliciues, elles sont matière i iu-evet.

Il ressort expressémiînt et sans diseor- I lance des travaux préparatoires de la loi (pn" les inventions intéressant la santé publiciue cl tenant à l'art île guérir ne sont pas hrevel.ibles. La loi ne pourrait, dit le rapport de la commission sjjéciale instituée pour la revision de la léjfislation sur les brevets, permettre de br(net(>r do semblables inventions •• sans entraver l'art de guérir -.

L'exception (pii ooncerno les inventions intéressant la santé publicfue est donc limitée aux objets (pii ti(>nnent à l'art de guérir (cass., 22 février 1894, P<uic., 1894, 1, 125).

7. IV. Il faut que l'invention soit licite. Elle est illicite (luand elle est prohibée par

la loi ou quand t>ll(> est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Il en serait ainsi d'une invention ayant pour ol)jet la fabrication de la fausse monnaie.

8. V. Il faut que l'invention soit nouv<.>lIe. Nul ne peut s'arroger le droit d'exploiter

exclusivement un produit ou un procédé industriel qui est tombé dans le domaine public ou qui est déjà breveté au protit d'un tiers.

La question de savoir quels sont les éléments constitutifs d'une invention nouvelle est des plus délicates. Elle n'est pas susceptible d'être résolue par des règles générales. Les solutions doivent varier suivant les circonstances de chaque cas particulier. La variété des phénomènes industriels est si grande qu'il eût été impossible au législateur de tracer des règles précises et complètes sur la nouveauté des inventions : « Ce serait " exiger ", dit Renouard, « qu'il classât à « l'avance l'infinie variété des faits indivi- " duels, qu'il plantât des bornes sur l'Océan. «

Une invention nouvelle peut résulter de la combinaison de divers procédés ou appareils

(1) Rapport de la commission spéciale, Ann. pari., 1852, p. 666.

(jui. chacun consitléré igolément, étaient déjà connus. Il est possible que la machine ou lo procédé créé par l'agencement de ces éléments connus constitue une nouveauté brevetable. (l'est une qm^stion de fait et d'ajtpréciution.

— Un brevt't est sans valeur loi'stpril est pi-ouvé que l'objet brtîveté a été emploj'é, mis en œuvre ou exploité par un tiers dans le royaume, dans un but commercial, avant la «late légale de l'import «lion ou du perfectionnement (loi du 24 mai 1854, art. 24).

Cette exploitation commerciale peut consister aussi bi(Mi dans la vente que dans la fabrication du jjroduit breveté. Ainsi l'inventeur (fui commet l'impnulencc de vendre à des boutiquiers, pour éti-e revendu dans leur commerce, lo produit industriel pour lequel il se jiroposo d«î pivn«lre, plus tard, un brevet, ilétruit lui-même la nouveauté de son invention l't n>nd. par avance, son brevet nul (trib. d'Anvers, 22 avril 1875, Pasic, 1875, III, 182).

Mais on ne peut pas, sans méconnaître la letti*e ol l'esprit de la loi, assimiler de simples essais à l'emploi ou à la mise en œuvi'c d'un objet breveté (cass., .3 mai-s 1854, Pasic, 1854, I. 1G9).

— Il y a encore cause de nullité lorsqu'il est prouvé que la spécitlcation complète et les dessins exacts de l'objet breveté ont été produits, antérieurement à la date du dépôt, dans un ouvrage ou recueil imprimé et publié (loi du 24 mai 1854, art. 24, litt. c).

L'invention décrite dans une publication imprimée tombe de droit dans le domaine public. Mais il faut que la description et les dessins soient tels, que l'on puisse exécuter l'invention sans devoir recourir aux spécifications, détails et plans du brevet dont on invoque la nullité.

Quant à la simple communication verbale d'une invention, soit confidentielle, soit publique, elle n'en détruit pas la nouveauté. Il est à remarquer que lorsqu'un produit ou un procédé industriel a été exploité à l'étranger seulement, cette exploitation n'en détruit pas non plus la nouveauté. Les faits d'exploitation consommés en dehors du pays sont censés ne pas exister au regard de la loi belge. Il en est autrement lorsque le défaut de nouveauté résulte de la publication dans un ouvrage imprimé et publié, publication qui opère une divulgation beaucoup plus efficace et plus complète que celle qui a

Wê,

BREVETS D'INVENTION

pour cause une mise en œuvre en pays étranger. Cette distinction est clairement exprimée dans le texte de la loi.

— Enfin, un brevet d'invention est nul lorsque l'objet pour lequel il a été accordé a été antérieurement breveté en Belgique ou à l'étranger (art. 25).

9. Toute personne qui veut prendre un brevet doit déposer une demande, à cet effet, au greffe de l'un des gouvernements provinciaux ou au bureau de l'un des commissariats d'arrondissement situés hors du cheflieu de la province (arr. roy. du 24 mai 1854, art. !"•).

Les demandes de brevet ne doivent pas être rédigées sur timbre. Elles sont régies par la loi du 28 avril 1888, qui exempte du timbre les pétitions adressées à toutes autorités constituées (1).

A la demande sont joints, sous enveloppe cachetée :

A. La description de l'objet inventé. Cette description doit être écrite sur du papier jtw'o patria ayant 34 centimètres de haut sur 21 à 22 centimètres de large, avec une marge en blanc de 4 à 5 centimètres, et se terminer par un court résumé indiquant, sans le secours des dessins, en quoi consiste principalement l'invention.

B. Les dessins, modèles ou échantillons qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description.

Ces dessins sont tracés sur du papier toile ayant les dimensions qui viennent d'être indiquées ; ils doivent être faits d'après les règles de l'art, sur échelle métrique et à l'encre noire, sauf les parties qui caractérisent spécialement l'invention, lesquelles doivent être représentées par une couleur différente (arr. roy. du 23 juin 1877).

— Un procès-verbal, dressé sans frais par le greffier provincial ou par le commissaire d'arrondissement sur un registre à ce destiné, procès-verbal que signe le demandeur, constate chaque dépôt, en énonçant le jour et l'heure de la remise des pièces (loi du 24 mai 1854, art. 17).

La date légale de l'invention est constatée par ce procès-verbal, dont un duplicata est remis, sans frais, au déposant (art. 18).

Un arrêté du ministre de l'intérieur, cons-

(1) Circulaire min. du 17 déecmbrc 1888, Pasin., à sa date.

BREVETS D'INVENTION

tatant l'accomplissement des formalités prescrites, est délivré sans retard au déposant et constitue son brevet. Cet arrêté est inséré par extrait au Moniteur (art. 19).

10. " La concession des brevets se fera «, dit la loi, " sans examen préalable, aux » risques et périls des demandeurs, sans " garantie soit de la réalité, soit de la nou- " vcauté ou du mérite de l'invention, soit de « l'exactitude de la description, et sans pré- " judice du droit des tiers » (loi du 24 mai 1854, art. 2).

On a prétendu, en s'appuyant sur ce texte, que le rôle de l'administration, en matière de délivrance de brevets, est purement passif, que le gouvernement n'a pas le droit d'examiner la demande qu'on lui soumet et qu'il doit se borner à l'enregistrer.

Cette proposition renferme, dans son énoncé absolu, une part de vérité et une part d'erreur.

Qu'est-ce qu'un brevet d'invention? Ce n'est pas la reconnaissance d'un droit primitif et supérieur à la loi, c'est une récompense instituée en vue de stimuler les recherches et les découvertes industrielles, c'est un encouragement, une concession. Tels sont les termes dans lesquels s'exprime le rapport de la Commission qui a élaboré la loi de 1854 (2).

Lors donc qu'elle délivre un brevet, l'administration concède à l'inventeur un droit exclusif qui n'était pas précédemment dans son patrimoine. Elle ne se borne pas à enregistrer une prétention, elle accorde, elle concède un privilège, elle fait acte de juridiction.

Aux termes de la loi du 25 janvier 1817, des droits exclusifs pouvaient être accordés aux inventeurs par le gouvernement. Sous ce régime, les brevets étaient octroyés par un effet du bon plaisir du Roi, comme des faveurs qu'il dispensait aux industriels.

La loi de 1854 a restreint ce qu'il y avait d'arbitraire dans l'exercice de cette juridiction. Elle dispose que la concession du brevet se fait sans garantie soit de la réalité, soit de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de l'exactitude de la description.

Le gouvernement n'a donc plus le droit de vérifier si l'invention est réelle et sérieuse.

(2) Ann. pari, 1851-1852, p. 656

BRKVliTS DINVKNTION.

BREVETS D'INVENTION

si ollo o8l nouvullo, si elle sera lucrniivo, si la tlfscription (lui l'accompagne est sufllsamlueiit claire pour <iuo les tici-s soient réguliorcnicnt avertis.

Kii ce ({ui concerne ces (luatro points, il est frappé (l'inconipélence.

Mais la loi ne dit pas (jue rathninislration cliargée do la collation des brevets n'est (|u'un simple bureau d'enregistrement. Bien au contraii-e, cette; administration doit exercer sa juridiction en connaissance do cause et refuser l'octroi des birvets qui seraient contraii*es à l'ordre public ou aux bonnes

URtHirS.

Si l'on réclamait un brevet d'invention l)our une invention de cette espèce, le gouvernement devrait i-epousser la demande,

C'est ce que le ministre de l'intérieur a formellement déclaré lors de la discussion de l'articJe 2 de la loi sur les brevets.

« Il est ", disait-il, - des objets cpii ne font

- partie ni du commerce ni de l'industrie

- licite : les uns sont prohibés par la loi, les

- autivs sont contraires aux mœurs; ces « objets ne peuvent i»as devenir matière à •• brevet, et si des demandes sont faites pour " des objets de cette nature, il est du devoir *♦ du gouvernement d'examiner si telle ou " telle demande n'est pas contraire à la « loi. »

Il en est de môme lorsqu'on sollicite la concession d'un brevet de perfectionnement qui se rattache à une invention dont le brevet principal est expiré ou périmé. L'administration i)eut et doit refuser la concession d'un jiareil brevet, parce que cette concession se trouve en dehors des conditions dans hîsquelles l'octroi d'un brevet de perfectionnement est légalement autorisé (1).

— La possession d'un brevet entraîne en faveur de celui qui l'a obtenu la présomption que l'invention est réelle et brevetablc. C'est à celui qui conteste la réalité ou la nouveauté de l'invention de prouver que l'objet breveté est dans le domaine public.

11. L'invention appartient au public, sous la réserve du privilège temporaire que la loi accorde à l'inventeur. Elle doit donc être divulguée : cette divulgation est une des conditions auxquelles est subordonnée l'obtention du brevet.

(1) Avis du Comité de législation, du mois d'octobre 1883. DICT. T. I.

Voici comment cette publicité est organisée :

En premier lieu, l'arrêté ministériel constatant la délivrance du brevet est inséré par extrait au Monitcttr (loi du 24 mai 1854, art. 19).

En second lieu, les descrriptions des brevets concédt'is sont publiées textuellement ou en substance, k la diligence de l'administration, dans un recueil spécial, trois mois après l'octroi du brevet. Ijorstjuc le brevcUs recpiiert la publication complète ou par un extrait fourni par lui, cette publication so fait i ses frais (art. 20).

Le public étimt intéressé à connaître exactement les inventions qui constituent des monopoles et cju'il doit respecter, la loi l'autorise i consulter les minutes des brevets aux archives du ministère de l'intérieur. Trois mois après l'octroi du brevet, chacun est admis à pi*endrc connaissance de la descrii)tion, et des copies peuvent en être obtenues, moyennant le payement des frais {ibid.).

On a voulu, en tenant la description secrète pendant trois mois, réserver au breveté le temps nécessaire pour s'assurer, en pays étranger, les avantages de la priorité de sa découverte,

IS. La durée des brevets est fixée à vingt ans. Elle pi'cnd cours à dater du jour où a été dressé le procès-verbal du dépôt de la demande (loi du 24 mai 1854, art. 3).

I^ durée des brevets d'imi)ortation n'excède pas celle du brevet d'invention concédé à l'importateur dans son pays. En aucun cas elle ne peut dépasser vingt années (art. 14).

Les brevets de perfectionnement prennent fin en même temps que le brevet primitif (art. 15).

Celui qui a obtenu un brevet de perfectionnement est tenu, comme tout le monde, de respecter l'invention principale. Son brevet demeure donc stérile entre ses mains jusqu'au jour de l'expiration du brevet principal. Mais aloi's précisément le brevet accessoire est périmé. Il résulte de là que si les deux inventeur ne parviennent pas à s'entendre à l'amiable, l'auteur du perfectionnement ne retire de sa découverte aucun avantage. Ainsi l'a voulu le législateur.

13* Les brevets confèrent à leurs possesseurs ou ayants droit le privilège :

A. D'exploiter à leur profit l'objet breveté.

BREVETS D'INVENTION

ou de le faire exploiter par ceux qu'ils y autorisent;

B. De poursuivre devant les tribunaux ceux qui porteraient atteinte à leurs droits, soit par la fabrication de produits ou l'emploi de moyens compris dans le brevet, soit en détenant, vendant, exposant en vente ou en introduisant sur le territoire belge un ou plusieurs objets contrefaits (loi du 24 mai 1854, art. 4).

14. Le breveté a le droit de poursuivre devant les tribunaux civils ceux qui ont porté atteinte à son privilège, soit qu'ils aient agi sciemment, soit qu'ils aient été de bonne foi.

La contrefaçon industrielle ne constitue pas un délit, du moins en Belgique. Notre législation considère les faits de contrefaçon comme de simples atteintes aux droits civils ou privés du breveté.

Pour qu'un inventeur soit autorisé à poursuivre en justice ceux qui ont contrefait ses produits ou employé ses procédés, plusieurs conditions sont requises.

En premier lieu, il faut qu'il ait pris un brevet. Chacun est libre d'imiter une invention non brevetée ; cette imitation ne saurait être la source d'une action en dommages et intérêts.

Il faut, en second lieu, que le breveté ait subi un préjudice, et que ce préjudice soit imputable au contrefacteur.

Il faut, enfin, que la lésion dont se plaint le breveté ait eu lieu par l'un des moyens indiqués à l'article 4 de la loi du 24 mai 1854, c'est-à-dire que l'on ait fabriqué les produits ou employé les moyens compris dans le brevet, ou qu'on ait détenu, vendu, exposé en vente ou introduit sur le territoire belge un ou plusieurs objets contrefaits.

— La contrefaçon existe même lorsque le contrefacteur fabrique les produits ou emploie les moyens compris dans le brevet, pour son compte personnel et sans poursuivre un but commercial.

L'Etat, sous ce rapport, est placé sur la même ligne que les particuliers. Il doit notamment, s'abstenir de fabriquer, pour armer ses troupes, des armes de guerre brevetées au profit d'un particulier (trib. de Liège, 14 août 1857, Jurispr. des trib., X, p. 820).

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