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Les actions en contrefaçon doivent

BREVETS D'INVENTION

être portées devant les tribunaux de première instance.

Les tribunaux de commerce sont incompétents pour en connaître. Cela résulte des discussions parlementaires et des termes dans lesquels ont été rédigés les articles G et 13 de la loi du 24 mai 1854.

Le breveté est libre d'assigner d'emblée le contrefacteur devant le tribunal compétent, sauf à établir en prosécution de cause la réalité des faits qu'il articule à l'appui do sa demande.

Il a aussi la faculté de faire constater les faits de contrefaçon avant d'intenter son action : " Les possesseurs de brevets ou leurs « ayants droit pourront ", dit l'article G de la loi, « avec l'autorisation du président du tri- « bunal de première instance, obtenue sur " requête, faire procéder par un ou plu- " sieurs experts à la description des appa- « rcils, machines et objets prétendus contrc- « faits.

« Le président pourra, par la môme or- « donnance, faire défense aux détenteurs « des dits objets de s'en dessaisir, permettre « au breveté de constituer gardien, ou « même de mettre les objets sous scellé. « Cette ordonnance sera signifiée par un " huissier à ce commis. "

La saisie-description des appareils, machines et produits d'un établissement industriel est de nature à jeter du discrédit sur cet établissement. Elle a lieu aux risques et périls de celui qui la provoque. Le président du tribunal de première instance peut lui imposer l'obligation de consigner un cautionnement. Dans ce cas, l'ordonnance n'est délivrée que sur la preuve de la consignation faite (1) (loi du 24 mai 1854, art. 8).

— La saisie du produit d'une contrefaçon peut-elle avoir lieu dans un établissement militaire sans la permission du ministre do la guerre ?

Le sieur Lejeune-Chaumont avait obtenu du président du tribunal de Liège une ordonnance qui l'autorisait à faire la saisie-description de certains projectiles qui se fabriquaient à la fonderie royale de canons, à Liège, et qui ressemblaient aux projectiles

(1) La disposition finale do l'article 8 de la loi du 24 mai 1864 était ainsi conçue : " Le cautionnement sera toujours imposé à l'étranger, n

Cette disposition a été abrogée par la loi du 5 juillet 1884, article 2.

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imKVKTS D'INVENTION.

jtour riuveiiUon desquels il éUiit breveté. Loi-siiu'il se présenta, accompagné du Jugo ilo i>uix, pour mettre l'ordonnance à exécution, l'entrée de la fonderie de canons lyl fut refusée par l'autorité militaire.

Ia\ question de savoir si cette inteixliction était légale fut déférée au pouvoir judiciaire. La Cour trai)pel de Liège décida qu'aux termes de la loi du 8 juillet 1791, titre III, articles 14, 15 et 16, et du décret du 24 décembre 1811, article 68, nul ne i)eut pénéli'or, sans l'autorisation du commandant d'arnics, dans l'intérieur des établissements militaires, et qu'en conséquence l'autorité militaire avait pu, à bon droit, empêcher le (Icuiaïulour d'entrer dans la fonderie de canons, mémo pour y mettre à exécution une sentence de justice (Liège, 13 janvier 1864, Pasic, 18G4, II, 343). Voy. l'article

DoMAlNK MILITAIRE, n" 2.

IC. L'article 5 de la loi du 24 mai 1854 règle comme suit la nature et l'étendue des réparations auxquelles le coutix'facteurpeut être conilamné :

« Si les i)orsonnes poursuivies en vertu de •• l'article 4, litt. b, ont agi sciemment, les " tribunaux prononceront, au profit du bre- •• veté ou de ses ayants droit, la confiscation " des objets confectionnés en contravention >• du brevet et des instruments et ustensiles " spécialement destinés à leur confection, .- ou alloueront une somme égale au prix des .. objets ([ui seraient déjà vendus.

« Si les pei'soanes poui-suivies sont de •• bonne foi, les tribunaux leur feront dé- " fense, sous les peines ci-dessus, d'em- - ployer, dans un but commercial, les ma- " cliines et appareils de production reconnus .. contrefaits et de faire usage, dans le même " but, des instruments et ustensiles pour >• confectionner les objets brevetés.

« Dans l'un et l'autre cas, des dommages « et intérêts pourront être alloués au « breveté ou à ses ayants droit. "

Ce texte fait une distinction entre le contrefacteur de bonne foi et le contrefacteur de mauvaise foi.

Il y a mauvaise foi, et, par suite, il y a lieu à confiscation, dans le cas où le conti-efacteur a agi sciemment, avec connaissance du brevet. Il serait néanmoins réputé de bonne foi sil avait de justes raisons de croii*e que le brevet qu'on lui oppose est nul, si, par exemple, ce brevet a été déclaré nul, dans

le pays d'origine, par un arrêt coul6 eu force de chose jugée (1).

— Le contrefacteur do mauvaise foi encourt une triple condamnation, savoir la confiscation des objets contrefaits, la i*estitution du prix des objets déjà vendus, le payement éventu(;l des douunages et intérêt».

Le contrefacteur de bonne foi est exempt de la confiscAlion. La loi se borne à lui défendre d'employer, dans un but commercial, les machines et appaix'ils de production i*cconnus contrefaits et de faii-e usage, dans le même but, des instrument» et ustensiles pour confectionner les objets breveté». Elle est muette en co qui concerne les produits qu'il a fabriqués pendant qu'il était de bonne foi. On doit en conclure qu'il conserve le droit d'en disposer et môme de les vendre.

Le contrefacteur peut être condamné à des dommages-intérêts, même s'it est de bonne foi. En ne s'enquérant pas avec soin de l'existence du privilège qu'il aurait dû respecter, il a commis une faute, et cette faute, quelque légère <iu'elle soit, sufflt pour engager sa responsabilité.

Il est enfin permis aux tribunaux d'ordonner, suivant la gravité des circonstances, l'impression et l'afliche des jugements prononcés contre les conti'efacteurs (code de proc. civ., art. 1036).

17. L'article 3 do la loi du 24 mai 1854 frappe l'obtention et la jouissance des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, d'une taxe annuelle et progressive, qui est de 10 francs pour la première année, de 20 francs pour la deuxième, de 30 francs pour la troisième, et ainsi de suite jusqu'à la vingtième année, pour laquelle la taxe est de 200 francs.

Toutefois il n'est pas exigé de taxe pour les brevets de perfectionnement lorsqu'ils sont délivrés au titulaire du brevet principal.

Cet impôt est facultatif en ce sens que le breveté peut, quand il lui plaît, cesser de le payer. Mais, dans ce cas, il encourt la déchéance de son brevet.

La première annuité doit être payée avant le dépôt de la demande de brevet. Aucun dépôt, dit la loi, ne sera reçu que sur la production d'un récépissé constatant le ver-

Ci) Jugement du tribunal d'Anvers, Belg.jud., XXI, 1191.

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sèment de la première annuité -de la taxe du brevet (art. 17).

Il est à remarquer que le payement de la première annuité de la taxe n'est pas prescrit à peine de nullité. Cette formalité n'est pas de l'essence du brevet et ne l'empêche pas d'exister lorsqu'il a été délivré par le gouvernement. Les tiers sont tenus de le respecter lors même que la taxe n'aurait pas été acquittée (cass., 20 juillet 1871, Pasic, 1871, I, 294).

— Les annuités doivent toujours être payées par anticipation (loi du 24 mai 1854, art. 3).

Si le breveté reste en défaut de payer la taxe à l'échéance annuelle, les conséquences de ce retard sont réglées comme suit par la loi du 27 mars 1857 :

« Lorsque la taxe fixée à l'article 3 de la " loi du 24 mai 1854 n'aura pas été payée « dans le mois de l'échéance, le titulaire, « après avertissement préalable, devra, sous « peine d'être déchu des droits que lui " confère son brevet, acquitter, avant l'expi- « ration des six mois qui suivront l'échéance, « outre l'annuité exigible, une somme de " 10 francs. »

La taxe annuelle est payéepar anticipation. Voilà le principe. Mais il y a des tempéraments. Le breveté a d'abord un mois de grâce. Il obtient, en outre, un délai supplémentaire de cinq mois s'il consent à payer 10 francs en sus de l'annuité échue.

L'administration lui envoie un avertissement àl'expiration du mois qui suit l'échéance. Cet avertissement n'est, toutefois, qu'une précaution bienveillante recommandée plutôt qu'imposée par le législateur. Il résulte des discussions auxquelles la loi du 27 mars 1857 a donné lieu qu'à l'expiration du délai de six mois la déchéance est encourue quand même le breveté n'aurait pas été averti,

18. Lorsqu'une personne a sollicité la concession d'un brevet pour une invention nonbrevetable, par exemple pour l'invention d'un produit pharmaceutique, il est d'usage que l'administration lui restitue la première taxe de 10 francs, qui a été versée anticipativement et qui a été payée sans cause.

On a soulevé la question de savoir s'il en doit être de même lorsque la personne qui a sollicité un brevet pour une invention réellement brevetable, retire ensuite sa demande spontanément.

Cette question doit être résolue affirmativement ; la cause du payement de la taxe venant à disparaître, il est équitable que la taxe soit restituée.

Toutefois, la restitution ne serait plus possible si le retrait de la demande en concession n'avait lieu que postérieurement à la signature de l'arrêté ministériel qui forme le titre du breveté (avis du comité de législation, du 10 mars 1885).

19. On ne peut pas admettre que le possesseur d'un brevet d'importation se contente de fabriquer ses produits à l'étranger, tout en empêchant les Belges de fabriquer en Belgique des produits similaires. La loi dispose, en vue de prévenir cet abus, que le possesseur d'un brevet doit exploiter ou faire exploiter, en Belgique, l'objet breveté, dans l'année à dater de la mise en exploitation à l'étranger (loi du 24 mai 1854, art. 23).

Quel est le sens de l'expression exploiter ou faire exploiter, dont s'est servi le législateur?

« Il n'estpas nécessaire ".disent MM. Picard « et Olin, « que l'objet soit fabriqué en « Belgique ; il suffît qu'il y soit livré à la " consommation, qu'il y soit appliqué. La « simple mise en vente est une exploitation, « d'après le sens ordinaire du mot. La loi n'a « pas dit : le possesseur devra fabriquer ou « faire fabriquer, ce qui lui eût cependant été « facile, si telle avait été sa pensée. »

Cette interprétation est contraire au but que se sont proposé les auteurs de l'article 23 de la loi.

L'article 23 a sa source dans un amendement formulé, dans la séance de la Chambre des représentants, le 10 décembre 1853, par M. David, qui proposa d'édicter la déchéance : « lorsque, dans l'année de la mise en exploi- " tation à l'étranger de l'objet du brevet, le « titulaire ne l'a pas également mis en « exploitation en Belgique ".

M. David justifia son amendement en disant ; " Messieurs, l'amendement que j'ai « eu l'honneur de présenter tend à poser des « entraves aux demandeurs de brevets qui « non seulement ne doivent pas être exploi- " tés en Belgique, mais qui, encore et « surtout, doivent mettre obstacle à toute « fabrication similaire en Belgique. »

Pour expliquer sa pensée il ajoutait :

« Lorsqu'il s'agit d'étoff'es de mode, par « exemple, vous pensez bien qu'un industriel

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>• français, no comptant pas exploiter son " industrie on BoIjçfi<iuo, domnndora un bro- » vrtdnns uoiro pays, tout oxprôs pour que " la Helf;i([uo ne puisse; pas fabriquer ces " étoffes, afin d'en faire lui-raômo le com- " nioree. »

Dans la môme srance M. Rogior signalait dans les termes suivants, le danger contre leciuol il fallait se mettre en garde ; « Un '. iiidiislriel est brevetô en Franco, il a » obtenu ici un bn^vet d'importation; il n'a

- pas inténU à l'exploiter, il peut fabriepier « en France et vendre en Helgiquo en vertu

- de son privilôge. «

Pour remédier à cet inconvénient, M. Ro- (x'xor proposa de confier, non pas aux tribunaux, mais À l'administration, la mission do ])roclamer la déchéance du breveté. Cette l>roposition est devenue l'article 23 de la loi.

L'article 23 a pour but de protéger le travail national contre la concuri'ence étrangér(\ M. Vermeire, rapporteur de la section centrale, l'a commenté en ces termes dans la séance de la Chambre des représentants du 20 février 1854 : « La Chambre en admettant " larlide 20 (qui est devenu l'article 23) doit " avoir voulu atteindre un but utile, c'est- " à-dire que par le fait du privilège accortlé « à un étranger, le travail national n'ait « point à en souffrir. En d'autres termes, » elle n'a point voulu accortler le monopole " de la vente d'objets fabriqués à l'étranger « à celui qui ne fait pas travailler dans le •• pays. »

Le breveté est donc tenu, s'il veut conserver le monopole du marché belge, de mettre en œuvre, d'exécuter son brevet en Belgique. Il ne suffît pas qu'il introduise en Belgique des produits manufacturés à l'étranger.

Cette mise en œuvre, cette exploitation doit avoir lieu, dit la loi, dans l'année à dater de la mise en exploitation à l'étranger.

Toutefois, le gouvernement peut, par un arrêté royal motivé inséré au Moniteur avant l'expiration de ce terme, accorder une prorogation d'une année au plus (loi du 24 mai 1854, art. 22).

— A l'expiration de la première année, ou du délai qui aura été accordé, l'annulation du brevet doit être prononcée par arrêté royal.

L'annulation est également prononcée lorsque l'objet breveté, mis en exploitation à l'étranger, a cessé d'être exploité en Belgique pendant une année, à moins que le

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possossour du brevet ne justifie dos causes do son inaction (ibid.).

30. Il se peut qu'un brevet soit originairement nul et sans valeur. Il peut aussi arriver qu'étant valable à l'origine il tombe plus tanl en déchéance.

Un brevet est nul lorsque l'une ou l'autre des conditions essentielles à sa validité fait défaut (voy. supra, n"* 3 et suiv.).

Il est nul aussi pour vice de forme, quand le breveté, dans la description jointe à la demande, a, avec intention, omis de faire mention d'une partie de son secret ou l'a indiqué d'une manière inexacte (loi du 24 mai 1854, art. 24, litt. b).

IjCS causes de nullité peuvent être proposées par toute personne qui a intérêt à en faire constater l'existence. Les contestations qui s'y rapportent sont de la compétence des tribunaux.

Les décisions judiciaires qui prononcent la nullité d'un brevet d'invention ont une portée plus générale que les autres jugements. Elles font autorité non seulement vis-à-vis des personnes qui ont été parties au procès, mais même à l'égard des personnes tierces. Lors<iue la nullité d'un brevet a été prononcée par un jugement ou arrêt coulé en force de chose jugée, cette nullité doit être proclamée par un arrêté royal (art. 26).

SI. Un brevet originairement valable tombe en déchéance si le breveté ne remplit pas les obligations que la loi lui impose.

Ces obligations sont au nombre de deux, savoir : l'obligation de payer la taxe annuelle et l'obligation d'exploiter l'invention en Belgique, dans l'année à dater de la mise en exploitation à l'étranger, et de ne pas cesser cette exploitation.

— Quand la déchéance est encourue pour défaut d'exploitation, le brevet doit être annulé par arrêté royal. L'article 23 de la loi le dit formellement.

La décision prise à cet égard par l'administration n'est pas susceptible d'un recours auprès des tribunaux. La Chambre des représentants s'est prononcée dans ce sens par un vote formel le 13 décembre 1853 (1) {Ann.parl, 1853, p. 228).

— En cas de non-acquittement de la taxe

(1) Picard et Olin, Traité des brevets d'invention, n» 882.

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BUREAUX DE BIENFAISANCE

dans le délai légal, la déchéance doit être également constatée et prononcée, non par les tribunaux, mais par le gouvernement (1).

Les arrêtés royaux qui prononcent ces déchéances sont rendus publics par insertion au Moniteur (loi du 24 mai 1854, art. 22 et 23).

Ils sont, en outre, insérés au Recueil spécial qui contient la description des brevets.

22. Les gouvernements de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne, de la France, du Guatemala, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, du Salvador, de la Serbie et de la Suisse sont constitués à l'état d'union pour la protection de la propriété industrielle.

Les sujets ou citoyens de chacun des États contractants jouissent, dans tous les autres Etats de l'Union, en ce qui concerne les brevets d'invention, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce et le nom commercial, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. Ils ont la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des formalités et des conditions imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque État (voy. la loi du 5 juillet 1884, approuvant la convention pour la protection de la propriété industrielle, conclue à Paris, le 20 mai 1884, entre la Belgipue et plusieurs pays étrangers* et la circulaire ministérielle du 14 juillet 1884, qui développe le sens de cette convention et qui est insérée dans la Pasinomie, 1884, n" 234).

Les États-Unis d'Amérique ont adhéré à cette union le 18 mars 1887 {Pasinomie,

— Il résulte des procès-verbaux des séances de la conférence chargée de préparer la convention de 1884, et il a été, au surplus, déclaré, dans les discussions de la loi, que cette convention ne porte aucune atteinte à la législation de chacun des États contractants en ce qui concerne la procédure suivie devant les tribunaux, et qu'elle n'a, par conséquent, pas dérogé aux règles relatives à la caution judicatum solvi (Liège, G mars 1888, Pasic,

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