‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 41 sur 184 · Subsides des com,m,unes · texte numérisé non relu

Subsides des com,m,unes

\. La loi du 7 frimaire an v a organisé les bureaux de bienfaisance et leur a donné pour mission de secourir les indigents qui ne sont pas dans les hospices.

L'article 8 de cette loi porto ([ue chaque bureau de bienfaisance " recevra h^s dons (jui " lui seront offerts ". Ce texte caractérise clairement la mission des iMireaux de bienfaisance, mission qui consiste à représenter les pauvres en général, du moins ceux qui ne; sont pas dans les hospices. Tout ce qui est donné, légué, remis manuellement pour les pauvres considérés en masse et non à des individus déterminés, doit être recueilli, administré et distribué par les bureaux de bienfaisance. Les secours publics sont une propriété publique dont la régie api)ai'ti(Mit à l'Etat ou aux bureaux de bienfaisance, qui sont ses délégués.

2. Au moyen âge, le patrimoine des pauvres était administré par le (•l('rgr\

Il existait dans les i)aroisses iniporlantes une administration spéciale qu'on appelait la Table des pauvres ou du Saint-Esprit.

L'administration de ces établissemenls ne se confondait pas avec celle des fabri<fues. Les biens et rentes que les fabriques étaient, en vertu de fondations, tenues de remettre aux pauvres, devaient passer par les mains du trésorier des pauvres, membre de la Table des pauvres (2).

(2) DeTroz, Belg.jud., XXV, 651-653.

niTREArX DE HIENFAISANCB.

BUREAUX DE BIENFAISANCE. 87

A i>nrtir du xvi" sitNclo, los rolg do Franco s»tlrihu<>i'('nt lo pouvoir do ivgloinontor los ilistrihutions do socours public». ly»» lettres p;itt'iit<>s dos rois ol les nrrôts des Pnrlelueiils, tout en laissant au clerjfi'î uno part pn'pondéranle dans l'administration de ces secours, dén>ontrent (juo le pouvoir civil avait pris en main la direction do la bienfaisance publi<iuc.

Les évOciuos et les curùs n'intorvenaicnt dans ce service qu'en vertu d'un mandat expiés ou tacite de l'autorité séculière, mandat (juo cette autorité pouvait à son gré rcstreindro ou révo<iuer.

La Révolution française ayant nationalisé les biens atTectés à la subsistance des pauvres, a orjjanisé civilement le service do l'assistance publiciue.

Les frais de celle assist.iiice él.iient, dans le principe, à la char;;e de l'i'Mal. La Convention avait décidé (luiim* somme de, 7 millions 544 mille livres serait mise annuellement à à la disposition de la commission executive des socours publics pour être distribuée aux vieillards et aux infirmes (déenH du 22 floréal an II).

Ce système, qui prrevait It^ Trésor d'une dépenst> énorme et impossible à contrôler, •ne tarda pas à être abandonné. La loi du 7 frimaire an v chargea les municipalités de former, dans chaque canton, par une nomination au scrutin, un ou plusicui-s bureaux do bienfaisance composés de ciiui membn^s. Elle constitua en faveur de ces établissements une dotation spéciale et leur accorda le bénéfice de la personnalité civile.

3. Les bureaux de bienfaisance sont des établissements publics dont la fonction consiste à faire la répartition des secours à domicile (loi du 7 frimaire an v, art. 4).

Cette fonction leur appartient exclusivemont. Les Conseils communaux ne peuvent pas l'usurper d'une façon indirecte, en prescTivant aux bureaux de bienfaisance le mode suivant lequel doit s'effectuer la distribution des secours à domicile.

La loi elle-même a réglé ce mode en disposant que les secours à domicile seront donnés en nature, autant qu'il sera possible (art. 10).

Toute clause testamentaire qui impose à un bureau do bienfaisance l'intervention obligatoire d'un tiers dans les distributions à faire aux indigents, doit être réputée non

écrite comme étant contraire aux loi» du 7 frimaire an v et du 3 juin 18.')n (1).

— Certains bureaux do bienfaisance possèdent des biens de fondation que lo testateur a atr«!cté8 à l'entretien dos pauvres on général, on stipulant (pio ses parents pauvres seront préférés aux autres pauvres.

Go droit do préférence n'est pas un droit civil. Il a un caractère politique. Los réclamations dos parents pauvres du tc^statour ne sont pas do la compétence du pouvoir judiciaire. En chargeant les bun^aux de bienfaisance de faire la réjjartition dos secoure à domicile et do déterminer, par conséquent, la nature, la quantité et la dun'îc dos secours à distribuer, lo législateur a virtuellement décidé quo les administrateurs dos biens des pauvres peuvent seuls, à l'exclusion dos tribunaux ordinaires, statuer sur les titres des personnes qui sollicitent ou qui réclament uno part dans les revenus des fondations (Bruxelles, 27 mai 1893, Pasic, 18'.)3, II, 380).

— Los bureaux de bienfaisance ont seuls qualité pour régir les biens et revenus destinés à ôlro ilistribués aux indigents. Cotte prérogative a été consacrée dans les termes suivants par une délibération do l'administration centrale du département de Sambre- Meuse, en date du 27 ventôse an vu :

« Los biens et les revenus des tables des " pauvres et autres établissements de bien- « faisance existants dans chaque commune « du département etqui se distribuontcommo » secours à domicile, seront régis, adminis- « très et distribués par un bureau do bienfai- " sance, sous la surveillance de l'administra- " tion municipale du canton, conformément " à la loi du 7 frimaire an v.

« Les commissions administratives des « hospices civils conserveront seulement « l'administration des biens et revenus dos « hospices civils proprement dits, con- " formément à la loi du 16 vendémiaire " an v (2). -

L'autorité de cette délibération n'est pas limitée au territoire de la province de Namur. Elle a été approuvée et rendue commune aux neuf départements de la Belgique par un

(1) Arrêté royal du 11 septembre lS8l,Reviude l'adim'n., XXVIIl, ««.

(2) Brixhe, de l'Admin. des bureaux de bienfaisanee p. 153 ; BivoRT, Jicpertoire adinin. du Hainmd, p. 22, Pasic, 1858,11,160.

BUREAUX DE BIENFAISANCE

BUREAUX DE BIENFAISANCE

arrêté directorial du 12 messidor de la même année (1).

— Les bureaux de bienfaisance n'ont pas seulement pour mission de soulager matériellement les indigents, ils doivent aussi chercher à en réduire le nombre en les mettant à même, par une bonne instruction primaire, de subvenir à leurs besoins par le travail.

C'est pourquoi l'écolage des enfants pauvres est à la charge de ces établissements.

Ils ne peuvent pas, néanmoins, s'immiscer dans la gestion des biens affectés à l'enseignement public, ni construire des écoles, pas même des écoles gardiennes (2).

4, Les bourgmestre et échevins veillent à ce que dans chaque commune il soit établi un bureau de bienfaisance (loi comm., art. 92).

D'après les premières instructions ministérielles qui ont réglé l'exécution de la loi du 7 frimaire an v, il y avait un bureau de bienfaisance par canton, et chaque bureau central dirigeait des bureaux auxiliaires composés, dans chaque cqmmune, du maire et des deux contribuables les plus imposés.

L'arrêté royal du 7 décembre 1822 a supprimé les bureaux centraux qui existaient dans les provinces de Brabant, Liège, Namur, Limbourg et Hainaut, et a chargé les administrations provinciales de veiller à ce qu'un bureau de bienfaisance soit établi dans chaque commune.

Cette organisation subsiste encore. La loi communale du 30 mars 1836, article 92, l'a complétée en disposant que, dans les communes dont la population excède 2,000 habitants, les bureaux de bienfaisance doivent établir des comités de charité, pour distribuer à domicile les secours aux indigents.

S. Les bureaux de bienfaisance sont dirigés par des commissions admini.stratives de

(1) L'original de cet arrêté se trouveau dépôt des archives nationales, à Paris. Il est ainsi conçu :

<• Paris, le 12 messidor an vu de la République française, " une et indivisible.

1 Le Directoire exécutif, ouï le rapport du ministre de u l'intérieur, vu les dispositions des lois des 16 vendémiaire I» et 7 frimaire an v, arrête ce qui suit :

0 Art. 1er. La délibération de l'administration centrale " du département de Sambre-et-Meuse du 27 ventôse der- " nier, relative aux attributions des commissions des lios- <» pices et des bureaux do bienfaisance, est confirmé.

<» Art. 2. Les dispositions de cette délibération sont

cinq membres, entièrement semblables à celles des hospices et composées de la même manière. (Voy. l'article Hôpitaux, n° 4.)

Les femmes peuvent-elles faire partie du bureau de bienfaisance?

Il est des fonctions publiques que les femmes ne peuvent pas exercer. Le bon sens, les traditions historiques les désignent suffisamment.

Mais aucune loi n'exclut les femmes des bureaux de bienfaisance. La raison, la saine entente des services de la bienfaisance, les traditions de l'assistance publique, l'esprit de la loi les convient à y prendre place (3).

Le ministre de la justice (M. Lejeune) s'est prononcé dans ce sens par une dépêche du 27 avril 1893, ainsi conçue : " La délibération « du Conseil communal de Monceau-sur- « Sambre du 11 mars dernier, nommant la « dame Bron, Alice, membre du bureau de « bienfaisance, n'est contraire à aucun texte « de loi. Aucune disposition légale ne pro- " nonce contre les femmes l'exclusion des « fonctions publiques, et l'état de dépen- " dance dans lequel la loi civile place la " femme mariée, les incapacités qu'elle éta- « blit pour les femmes quant à la tutelle et « aux conseils de famille, n'ayant pas pour " conséquence l'incapacité quant aux fonc- " lions publiques, on ne voit pas comment « on pourrait en déduire l'exclusion des « bureaux de bienfaisance (4). »

Les membres des bureaux de bienfaisance n'ont aucune rétribution et ne touchent personnellement aucun fonds; ils nomment un receveur, qui fait toutes les perceptions (loi du 7 frimaire an v, art. 5).

Cette nomination doit être approuvée de la même manière que celle du receveur des hospices. Le receveur est tenu de fournir un cautionnement (5).

L'article 3 de la loi du 16 vendémiaire an v, aux termes duquel le receveur des hospices

1 rendues communes aux commissions des hospices et buu reaux de bienfaisance des autres départements réunis.

" Art. 3. Le ministre de l'intérieur est cliargé de l'exéouu tion du présent arrêté, qui ne sera pas imprimé.

" (Signe) Merlin, Barras, Gohieb. h

(2) Dépêche min. du 20 août 1856, Bulletin intcr., 1886, p. 7.S0.

(3) Lejeune, ministre de la justice, Ch. des représ., 18 mai 1893, Ann. pari., p. 1478. Voy. la Revue comn., XXVI, 182.

(4) Belg.jud., LI, 671.

(5) Voy l'article Hôpitaux, n»s 17 et 18.

lU UKAIX DK niKNFAISANCR.

IH'REAUX DK IJI KM AISANCE.

doit (Hro prighorg du Boin de la commission. osl ai)i)li('i>l)le annloffiquomontaux roccveurs dos hiironiix df hioiifnisanco (1).

— L(> 1)11 ronu n lo droit do ohnrffor un do ses niiMiibros dos f(»n<'tions de socréiniro, à la conditioii ((iio, dans ce cas, ces fonctions no soient pas rétrihuôes.

Il peut aussi nommer un scciVjtaire rétribu(!^ hors ilo son sein (2).

— Aucun texte de loi n'a déclaré incompatihlos les fonctions do secrétaire et celles de roc(>vour d'un l)urcau do bionfaisanco. Mais il parait convcMinhlo d'applicpier k ces fonctions, autant (juo faire se peut, la disposition léffalo portant (ju'il y a incompatibilité entre les fonctions de receveur communal, d'une part, et colles do secrétaire communal, d'autre part (3) (lois élcct. cooixl., art. 239)-

6. Les réplos qui sont établies pour la gestion dos biens dos hospices, sont applicables à l'administration des biens dos bureaux de bienfaisance. Voy. l'article I^^l'ITA^x. n»» 45 et suiv.

7. Los bureaux d(^ bienfaisance sont soumis au contrôle do l'autorité supérieure, comme tous les établissomonts d'utilité publique.

La loi du 10 messidor an vu, relative k l'administration dos hospices civils, dispose, articles 10 à 12, que l'administration qui a la surveillance immédiate des hospices a le droit d'approuver ou d'improuvcr tous les arrêtés pris par les commissions. Voy. l'article HopiT.vrx, n° 38.

La loi du 7 frimaire an v n'a pas étendu cette disposition aux bureaux de bienfaisance.

Toutefois, ces établissements sont placés sous la surveillance des collèges échevinaux par l'article 91 de la loi communale.

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