‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 42 sur 184 · La dotation des bureaux de bienfaisance comprend · texte numérisé non relu

La dotation des bureaux de bienfaisance comprend

A. Les biens dont le produit était anciennement atfecté à des distributions de secours à domicile et qui ont été restitués aux bureaux de bienfaisance en exécution de la loi du 20 ventôse an v, article l"^"";

(1) Ben4e de Vndmin.. XXVI, 57.

(2) Dépêche du min. de la justice, du 22 août 1879, Revue de l'admm., XXVI, 535.

(9) Revuedel-admin.,XXYl,bl.

B. Les biens et rentes celés au domaine, qui ont été ri'ivélés k leur profit (loi du 4 ventôse et arrêté du 9 fructidor an ix) ;

C. \Ai produit des loteries destinées k des actes do bienfaisance et autorisées par l'administration supérieure (loi du 31 décembre 1851, art. 7). Voy. l'article Lotkriks. n» 3.

0. B. I.« produit des dons et legs qu'ils sont autorisés k recevoir, en vertu de la loi du 7 frimaire an v, article 8, et de la loi communale, article 7(). n" 3.

1x^8 bureaux de bienfaisance ont seuls capacité pour recueillir et pour régir les libéralités qui ont pour objet la répartition des secours à domicile.

On doit réputer non écrite la clause testamentaire qui stipule au profit d'un tiers la faculté de n'îglcr la distribution de ces secours.

Telle est la clause testamentaire suivant laquelle la somme d'argent léguée aux pauvres d'une commune sera distribuée par le curé (4).

Los clauses de ce genre et. généralement, toutes les conditions contraires aux lois sont nulles et non avenues, quand mémo le testateur aurait expressément déclaré que si la condition n'est pas exécutée, il révoque le legs (5).

Est-il permis aux donateurs de spécifier les catégories de personnes appelées à bénéficier de leurs libéralités?

Ils peuvent, sans nul doute, donner ou léguer au profit de telle ou telle catégorie de pauvres ou de misérables, par exemple au profit des vieillartls. au profit des orphelins, au profit des sourds-muets. Le bureau de bienfaisance est, en effet, le représentant des malheureux en général et de chaque catégorie de malheureux en particulier.

j Le gouvernement n'admet pas d'autre spécification. Il a, notamment, refusé d'apj prouver une donation dont le revenu devait I être distribué annuellement à des cultiva- ! tours devenus invalides.

Si l'on peut, dit à ce sujet l'arrêté royal du 18 novembre 1880, reconnaître aux fondateurs le droit de déterminer les catégories de personnes appelées à profiter de leurs

(4) Arrêté royal du 27 juin 1892, Berne de ladmin., XXXIX, 247.

(5) Arrêté royal du 14 janvier 1880, Moniteur du 24 janvier. Yoy. l'article Étabussemests pubucs, nos 28 et suiv.

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BUREAUX DE BIENFAISANCE

libéralités, il ost néanmoins indispensable, pour que cette désignation puisse être admise, que la qualité des personnes instituées soit une cause détei~minante de misère. Tel est le cas pour les secours institués on faveur des malades, des vieillards et des orphelins; mais il n'en saurait être ainsi de l'exercice de telle ou telle profession, lequel n'entraîne pas par lui-même l'indigence et ne peut, en conséquence, servir de base pour l'attribution des secours (1).

Le gouvernement a également refusé aux hospices de Bruxelles l'autorisation d'accepter un legs de 10,000 francs fait en faveur des pauvres de l'Église évangélique, par le motif que la bienfaisance publique no peut pas faire entre les indigents des distinctions fondées sur la diflFérence des religions qu'ils professent (2).

lO. E. Le produit des droits accordés aux indigents sur les billets d'entrée aux spectacles, bals, concerts, etc. Voyez l'article Hôpitaux, n» .32.

H. F. Le produit des quêtes autorisées par les lois.

L'article 8 de la loi du 7 frimaire an v porte que « chaque bureau de bienfaisance « recevra les dons qui lui seront offerts ".

Il suit de ce texte que les bureaux de bienfaisance ont le droit de solliciter des dons, de faire en tous lieux des quêtes ou des collectes en faveur des pauvres.

L'exercice public des cultes ayant été rétabli en l'an x, le gouvernement, en même temps qu'il rendait au clergé la faculté de disposer des églises et des temples, reconnut expressément aux administrateurs des bureaux de bienfaisance le droit d'y pénétrer pour y faire des quêtes.

L'arrêté ministériel du 5 prairial an xi autorisait les bureaux de bienfaisance « à « faire quêter dans tous les temples consa- « crés à l'exercice des cérémonies reli- « gieuses et à confier la quête, soit aux filles " de charité vouées au service des pauvres ■" et des malades, soit à telles autres dames « qu'ils le jugeront convenable ".

Cet arrêté a été abrogé par le décret du 12 septembre 1806, qui a été porté, suivant

(1) Revue eomm., XIV, 87. Voy. l'nrticlo Hôpitaux, no 28. , (2) Arrêté royal du 17 septembre 1894, Reme de Vadmin., XLI, 488.

le rappoi-t de Portails, ministre des cultes, on vue de faire cesser les conflits qui se produisaient entre les curés, d'une part, et les bureaux de bienfaisance, d'autre part, et d'empêcher les bureaux de bienfaisance « de disposer arbitrairement des églises, d'y " faire des incursions quand et comme ils le « voudraient, sans être astreints à aucun " ordre et sans autre régie que leur propre « volonté ".

Le décret de 180G autorise uniquement leg administrateurs des bureaux de bienfaisance à faire par euœ-mêmes des quêtes dans chaque église de l'empire.

Cet office leur est personnel et n'est pas susceptible d'être délégué à des personnes tierces (Liège, 6 décembre 18G2, Pasic., 18()3, II, 84).

Le décret du 12 septembre 1800 chargeait les évêques de déterminer le nombre des quêtes de bienfaisance, les jours et les offices où elles devaient avoir lieu.

Ce régime restrictif a été remplacé par l'article 75 du décret du 30 décembre 1809, ainsi conçu :

« Tout ce qui concerne les quêtes dans'.les " églises sera réglé par l'êvêque, sur le rap- " port des marguilliers, sans préjudice des " quêtes pour les pauvres, lesquelles devront " toujours avoir lieu dans les églises toutes « les fois que les bureaux de bienfaisance le « jugeront convenable. "

L'arrêté royal du 22 septembre 1823 a confirmé cette prérogative dans les termes suivants :

« On pourra continuer, sur le pied actuel, " les collectes de deniers ou d'autres valeurs « faites dans les églises... par des institu- « tiens... de bienfaisance reconnues. »

Le droit de collecter au profit des pauvres est donc resté tel qu'il était en 1809. L'étendue de ce droit est encore fixée par l'article 75 du décret organique des fabriques d'église.

La disposition de ce décret qui autorise les évêques à régler, sur le rapport des marguil- ■ liers, tout ce qui concerne les quêtes dans les églises, est placé sous la rubri({uo de la régie des biens de la fabrique.

Les règlements diocésains sur cet objet n'ont aucune force en ce qui concerne les quêtes pour les pauvres, lesquelles, dit le décret, doivent toujours avoir lieu dans les églises, toutes les fois que les bureaux de bienfaisance le jugent convenable.

miRKArX DM HIKNFAISANCK.

BURKAUX DE lURNFAISANCE. 91

On doit, notamment, conaidéror comme ('ilinit sans valeur la disposition rt'plementaire ii(»rtant <\\hi les (iuèt<'iii*8 s«> suivront dans l'ordre suivant : 1" le ((u/^teur de la fahricjuo de l'ùglise; 2" les (ju^^teui-R des fonfrèries ; 3*» celui du bui'cau de bienfaisance (1).

Le droit de ([m'Icr i)(>ur li-s pauvres dans les ôfjliscs appai-ti<Mit exclusivement aux l)urcaux de hiiMifaisancc, jian-e <pi'ils sont l(>s seuls repiHJsentants légaux des jjauvres.

Il s'agit ici des pauvres en géniiral, des pauvres pris en niasse ou par catégories.

Comme individu, le jiauvre a la même capacité (pi'un citoyen (pielcouipie. Chacun peut lui faii-e une aumône ou lui faire parvenir untî aumône par l'intermédiain^ d un prètn> ou duiu> autre personne.

Les indigents c(uisidérés collectivement constilu(Mit une personne incertaine et ne peuvent légalement nv-evoir ce qu'on leur donne que parce (ju'ils ont pris corps dans une personne civile établir» par la loi. Leur pei-sonnitication n'est autre chose qu'une fiction législative.

Le seul corps moral qui personnifie les pauvres en général (autres que ceux qui sont rt^cueillis dans les hospices), c'est le bureau de bienfaisance.

Le bureau do bienfaisance existe comme personne civile en vertu de la loi du 7 frimaire an V. C'est en vertu de cette loi qu'il représente les indigents.

1^ Aucune autre personne civile n'a été créée

par d'autres lois en vue du même objet.

Quelques auteurs pensent (juc les évèques ont encore aujourd'hui le droit, (ju'ils avaient autrefois, d'ordonner ou d'autoriser, en faveur des pauvres, des quêtes dont le produit reste aux mains du curé. C'est, disentils, ce qui se pratique tous les jours (2).

On api>uic cette affirmation sur l'article 70 de la loi du 18 germinal an x, qui porte : « Il sera établi des fabriques pour veiller à « l'entretien et à la conservation des temples « et à l'administration des aumônes. »

Mais cet aiHicle n'a pour objet, comme le dit Merlin, que les aumônes offertes pour les frais du culte, l'entretien et la conservation des temples (3).

(1) Revue eomm., XIV, 247.

(2) Cabré, GoiivementetU des paroisses, nos 107 et 311.

(3) Répertoire, vo Aumônes, n» 3. L'opinion de Merlin a d'autant plus de poids qu'il était ministre de la justice en

L'interprétation do Merlin trouve sa confii*mation dans l'article l" du décret du 30 tiécembnï 180*.), aux termes ducpiel « les

- fabri([ueR... sont chargées do veiller à l'en- " tretien et à la conservation des temples, « d'administrer les aumônes et les biens, •• rentes et perceptions autorisées par les » lois et règlements, les sommes supplémen- « taires fournies par les communes, et géné- « ralemcnt tons les fonds qui sont affectés à •• l'exercice du culte <'.

L'article 3<>, qui énuméro avec provision les revenus des fabriques, dit textuellement quo. ces revenus comprennent notamment » les quêtes faites pour les frais du culte -.

Il s'agit évidemment dans ces deux articles des aumônes qui ont pour objet les frais du culte, et non de celles (jui ont pour but le soulagement des indigents.

Cette distinction se révèle également dans l'article 75 du décret de 1809, ainsi conçu : » Ttuit ce qui concerne les quêtes dans les

- églises sera n'iglé par l'évêquc, sur le •» rapport des marguilliers, sans pn'îjudico ," des quêtes pour les pauvres, lesquelles " devront toujours avoir lieu..., etc. "

Le législateur oppose clairement les quêtes pour les pauvres à celles qui doivent être réglées par l'évêque et qui ont le culte pour objet.

L'administration des aumônes dévolue aux fabricpies par la loi du 18 germinal an x n'a donc pour objet que les aumônes pour les frais du culte (4).

La jurisprudence est fixée dans ce sens.

Chaque espèce d'établissements, dit un arrêt dt> la cour de cassation, est instituée en vue d'attributions spéciales qui ne peuvent être envahies par les autres. Or, les bureaux de bienfaisance ont seuls reçu de la loi la mission de quêter dans les temples au profit des pauvres; l'exercice de ce droit ne peut être paralysé ou entravé par des quêtes rivales organisées pour le même objet, sans ■ contrôle ni responsabilité quelconque. L'article 75 du décret du 30 décembre 1809, portant que tout ce qui concerne les quêtes dans les églises est réglé par les évêques, est donc exclusivement relatif aux quêtes à faire par les fabriques, pour les nécessités du

Tan T et qu'il connaissait mieux que personne la portée de la loi du 7 frimaire an v, organique des bureaux de bienfaisance.

(4) Conclusions Detroz, Bclg.jud., XXV, 664.

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BUREAUX DE BIENFAISANCE

culte, en exécution de l'article 36 du même décret; il n'a point délégué aux évoques le pouvoir d'autoriser les quêtes dans les églises par toutes personnes et pour quelque objet que ce soit (1).

Quelques auteurs pensent qu'il convient de faire une distinction entre les aumônes qui sont recueillies pour être distribuées instantanément et les capitaux qui sont donnés pour que les revenus en soient employés au soulagement des pauvres. Toutes les fois qu'une libéralité a pour objet des fonds ou des capitaux dont les revenus doivent être périodiquement distribués, le bureau de bienfaisance est la seule personne morale qui peut les acquérir. Il en est autrement des libéralités qui ne revêtent pas le caractère de fondations. Aucun texte formel n'attribue aux bureaux de bienfaisance le privilège de distribuer des aumônes. La charité est libre, et les particuliers peuvent choisir, pour l'exercer, des distributeurs autres que les bureaux de bienfaisance. Si le produit des quêtes faites dans les églises par les administrateurs des bureaux de bienfaisance, en exécution de l'arrêté du 5 prairial an xi, doit être versé dans les caisses de ces bureaux, cette attribution spéciale n'existe pas à l'égard des quêtes faites pour les pauvres par le curé ou son délégué : c'est au curé qu'il appartient de distribuer le montant de ces quêtes (2).

Cette distinction paraît arbitraire. Si des garanties sont désirables quand il s'agit d'assurer la conservation des capitaux affectés au soulagement des pauvres, elles ne le sont pas moins quand il s'agit de distribuer immédiatement ces capitaux.

En résumé, il résulte des textes qui viennent d'être analysés que le droit de quêter au profit des pauvres est institué par la loi, et que l'exercice en a été attribué aux institutions de bienfaisance publiques, exclusivement.

Nul ne peut exercer ce droit sans une délégation expresse ou tacite des administrations charitables, et ceux qui l'exercent, avec ou sans délégation, doivent rendre des comptes à ces administrations (3).

12, G. Le produit des collectes à domicile. Le droit de faire ces collectes dérive de la

(1) Cass. 24 juillet 1862, Pasic, 1862, 1, 394.

(2) Caen, 12 janvier 1881, Pasic. franc., 1884, p, Voy. la notice approbative de M. Labbé, ibid., p. 356,

loi du 7 frimaire an v, article 8, aux termes duquel chaque bureau de bienfaisance peut recevoir les dons qui lui sont offerts.

Il a été consacré de nouveau par l'arrêté royal du 23 septembre 1823.

Le droit de collecter au profit des pauvres appartient sans restriction aux bureaux de bienfaisance, qui sont leurs représentants légaux.

L'arrêté royal du 22 septembre 1823 dispose que tous autres établissements ou particuliers qui voudront faire des collectes à domicile pour adoucir des calamités et des malheurs, devront, au préalable, en obtenir l'autorisation par écrit :

a. De l'administration communale, si la collecte n'a lieu que dans une commune;

b. De la Députation provinciale, quand la collecte se fait dans plus d'une commune;

c. Du Roi, si la collecte s'étend sur plus d'une province. Voy. l'article Coli,p;ctks.

— Los aumônes recueillies dans l'intérêt des pauvres en général ou d'une catégorie de pauvres, par exemple dans l'intérêt des indigents atteints du choléra, sont une sorte de propriété commune dont l'administration appartient aux Jjureaux de bienfaisance, par application de l'article 4 de la loi du 7 frimaire an V, portant que les bureaux de bienfaisance ont pour fonction de faire la répartition des secours à domicile.

Il résulte de là que les particuliers qui font des collectes 2^oicr adoucir des calamités et des malheurs, agissent comme mandataires ou, tout au moins, comme auxiliaires des bureaux de bienfaisance. Ils sont comptables envers ceux-ci des deniers qu'ils ont recueillis, soit qu'ils aient été autorisés à collecter par l'administration, soit qu'ils aient agi sans autorisation (4).

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