‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 43 sur 184 · H. Le produit des troncs placés dans les lieux publics · texte numérisé non relu

H. Le produit des troncs placés dans les lieux publics

L'arrêté du 5 prairial an xi, pris en exécution de l'article 8 de la loi du 7 frimaire an v, porte que les administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance sont autorisées à faire poser dans tous les temples, ainsi que dans les édifices affectés à la tenue des corps civils, militaires et judiciaires, dans tous les établissements d'humanité et dans tous les

(.3) Trib. de Liège, 1er mai 1867, Belg.jud., XXV, 651. (4) Trib. de Liège, 1er mai 1867, Belg.jud., 1867, p. 651, et trib. de Termonde, 24 juillet 1868, Belg.jud., 1868, p. 1245.

CABARETS

CABARETS

autres lieux où l'on peut ôtre excité k faire la churitô, <le8 troncs destinés k reccîvoir les ;luul(^ne8 et les dons que la bienfaisance individuelle voudrait y déposer.

Les fabri(iues d'église ont également le droit de poser des troncs, mais seulement dans les églises et pour les frais du ^•ull^^ Voy. le décret du 30 décembre 1809, art. .•}(•).

14. Kn cas d'insuffisance des rc880un*es des bureaux do bienfaisance, les Conseils communaux sont tenus de leur allouer des subventions. Voy. l'article Hôpitaux, n» 33.

Celle charge est devenue accablante pour les finances communales, grâce aux prati<iueg vicieuses de l'assistance publique. Les distributions de secours à domicile ont pris pi-esquo partout un caractère permanent, ce (jui produit deux résultats funestes. D'une part, on dissipe en vaines prodigalités le produit des impôts, ou, ce qui revient au même, des fondations charitables; et, d'autre part, on anéantit chez les pauvres le sentiment de la responsabilité, ce sentiment qui est lié k la dignité personnelle et qui leur inspire l'amour du travail, de l'ordre et de l'économie (1).

CABARETS

Il entre dans l»>s allribulions du pouvoir municipal d'assurer le maintien du bon ortlre dans les cabai*ets. Mais il n'a i)as le droit de soumettre l'ouverture des cabarets à la nécessité irritante dune autorisation préalable. Celui qui prend une patente de cabaretier acquiert le droit corrélatif d'exercer la profession mentionnée dans cette patente (2).

Sous le régime do la loi du 28 pluviôse an VIII, les préfets faisaient les règlements sur la police des cabarets. Le préfet de l'Escaut, notamment, détermina, par un arrêté en date du 15 germinal an ix, l'heure à laquelle tous les cabarets et autres lieux publics de son département devaient être fermés.

Les Députations permanentes des États provinciaux se sont arrogé le même pouvoir sous le régime hollandais.

Aujourd'hui, les autorités communales ont recouvré le droit exclusif de faire des règlements sur cet objet. Voy. les articles Pouvoir COMMUNAL, no 4 ; — Conseil provincial, n" 29 ; — Association (Liberté d), n" 5.

Lorsqu'un règlement local défend aux citoyens de se trouver dans les cabarets

(1) Séance de la Chambre des représentants, du 17 novembre 1873.

après une certaine heure, par exemple après 10 heures du soir, ce règlement se réfère nécessairement, en ce qui concerne l'heure k laquelle cette défense vient à cesser, au moment où le jour succède à la nuit, suivant le cours naturel des saisons (cass., 6 octobre 1854, Pasic., 1854, I, 432).

Les officiers de police ont le droit de pénétror à toute heure du jour et de la nuit dans les cabarets, pour prendre connaissance des contraventions aux règlements. Voyez l'article DoMicnji (Iyviolabilitk du).

Les cabaretiers doivent également souff"rir les visites de la gendarmerie ; mais celles-ci ne sont jamais permises après l'heure de la retraite (loi du 28 germinal an vi, art. 129, et arrêté du 30 janvier 1815, art. 17).

L'arrêté du Prince souverain, du l^' octobre 1814, disposait :

" Art. 4. Les portes des cabarets et autres « lieux dans lesquels l'on débite des bois- « sons, seront fermées pendant la durée des « temps consacrés à l'olfice divin de la « paroisse où les dits cabarets se trouvent » situés. »

Cette disposition, incompatible avec l'article 15 de la Constitution, est aujourd'hui abrogée.

(2) Loi du 21 mai 1819, art. 2 ; cass., 25 mai 1840 ; trib. de Courtrai, 28 novembre 1801, Poste, 1892, III, 201.

Page 1