‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 44 sur 184 · CAISSE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL · texte numérisé non relu

CAISSE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

La loi du 21 juillet 1890 est ainsi conçue :

« Art. l"!-. A l'occasion du XXV» anniver- « saire de l'inauguration de S. M. Léopold II, « il est institué une Caisse de i)révoyance et " de secours en faveur des victimes des acci- " dents du travail.

" Art. 2. La Caisse jouira de la personni- « fication civile. Elle pourra recevoir par « dons ou legs ; mais les libéralités à soi^ « profit n'auronl leur effet que pour autant « qu'elles aient été autorisées dans les formes « établies par l'article 76 de la loi communale.

« Art. 3. Il lui est alloué à charge du « Trésor public un capital de doux millions « de francs qui sera affecté à l'acquisition de " titres de la dette publique. Ces titres seront " inscrits en son nom au grand-livre de la " dette publique.

« Tous les dons et legs faits à la Caisse « seront également affectés à l'acquisition « de pareils titres.

« Art. 4. Les ressources de la Caisse seront •' affectées soit à encourager l'assurance « contre les accidents du travail, soit à « l'octroi de secours aux victimes de sem- « blables accidents ou à leurs familles.

« Art. 5. L'administration de la Caisse » sera confiée à un collège de cinq membres i» nommés par le gouvernement. Ils éliront " eux-mêmes leur président. Leurs fonctions « seront gratuites. Il pourra être nommé un « secrétaire, dont la rémunération sera fixée « par arrêté royal. »

• L'organisation de la Caisse de prévoyance fait l'objet des arrêtés royaux du 10 octobre 1890 et du 21 février 1891.

CAISSE D'AfflORTISSEIIIENT.

Voy. l'article Dettes de l'État, n° 11.

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