‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 45 sur 184 · Remboursement des sommes consignées · texte numérisé non relu

Remboursement des sommes consignées

1. La loi presciit, recommande ou permet, ^dans plusieurs cas, de déposer des sommes d'argent dans la Caisse de l'État, afin d'en assurer la conservation.

La gestion de ces sommes est confiée à une administration spéciale, qui s'appelle la Caisse des dépôts et consignations et qui ressortit au département des finances.

La Caisse des dépôts et consignations est administrée par le même directeur et surveillée parla même commission que la Caisse d'amortissement. Toutefois les comptes et les registres de chaque caisse sont tenus séparément, et leurs fonds ne peuvent jamais être confondus (loi du 15 novembre 1847, art. l"'")-

La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations autorisées par la loi à quehfuo titre que ce soit, même quand la loi ii'iudi(jue pas le lieu de la consignation, même quand elle désigne une caisse publique autre que la Caisse instituée par la loi du 15 novembre 1847 (arr. roy. du 2 novembre 1848, art. 13 et 14, n» 15).

La Caisse des dépôts et consignations reçoit notamment :

a. Les cautionnements en numéraire exigés des personnes qui prennent i)art aux adjudications, ou qui obtiennent des concessions de travaux d'utilité publique (1);

b. Les cautionnements des comptables et d'autres agents de diverses administrations publiques soumis à cette obligation (loi du 15 novembre 1847, art. 7);

(1) Voy. l'article Travaux pubucs, n<»34.

CAISSE DKS DEPOTS ETC.

CAISSE DES DEi'OTS ETC.

'Jo

c. Les doniors provenant do siu-oessions vacantes;

d. Ceux (jui appartiennent k «les absents ; c. Les indemnités du elief d'expropriation

)>(iur cause d'utilité publique ;

/'. Les sommes iirov«!nant de saisies-arrêts et de saisies-exécutions (arr. ruy. du 2 novembre 1848, art. 13 et 14);

//. Les sommes ajjpartenant à des mineurs • Ml à des interdits, Le conseil de famille p(.'Ut ordonner cpie ces sommes, en allemlant un iiiipini détlnitif, soient ver.sées par le tuteur à la Caisse des dépôts et consij,'nalions, à la tlilife'ence du subro^'é tuteur ou d'un membre du conseil de famille (loi du IG décembi-e 1851, art. 55 et suiv.).

S. La recette du fonds des consi{,'nations a lieu par les conservaleui-s des liypothèques; ils en opèrent le remboursement et eu payent Jos intérêts (arr. roy. du 10 décembre 1808,

art. 1<>).

5. Les reconnaissances des consignations s(Uit à talon; elles forment titre envers la Caisse des dépots et eonsi','nations, à la ihar^'e, par les déposants, dt> les faire viser et séparer dos talons, dans les vingt-quatre lieuros, par les fonctionnaires et agents ailminislratifs à désig-ner à cet eiFet (loi du ■.\S décembre 1807, art. 8).

Antérieurement à l'année 1841), loi"squ'un .vei*semont était fait entre les mains du caissier do l'État, il en était donné récépissé sans imputation et sans talon. Le caissier n'avait pas à s'eliquérir du service pour lequel le versement se faisait, «!t il délivrait une quittance sans imputation de vereemont.

La loi du 15 mai 1840 a établi le régime des récépissés à talon. Elle dispose, article 4 : •• Tout versement ou envoi en numéraire et >• autres valeurs fait dans les caisses de l'Etat •• pour un service publie, donne lieu à la •• délivrance d'un récépissé à talon avec •• imputation de versement. Ce récépissé est .. libératoire et forme titre envers le Trésor •• public, à charge, toutefois, par la partie •• versante do le faire viser et séparer de son •• talon, dans les vingt-quatre heures, par les •• fonctionnaires et agents à désigner à cet " etfot. »

Le fait et la nature de chaque versement sont ainsi authentiquement constatés par un document dressé en double, savoir : le talon

que retient le caissier de l'État, et le récépissé qui est remis à la partie vei-sante et ({ui doit 011*0 visé par l'agent du Trésor et annoté dans les écritures do la Tré'sorcrie géuorale.

Cu rôgimo a été appliqué aux vcrscincuts que reçoit la Caisse des dépôts et consignations. Les l'econnaissances des consignations sont à talon. Elles énoncent les noms, prénoms et qualités des déposants et des parties saisies, la cause et le montant des consignalions (instruction concernant le service des agents du Trésor, art. 155, formant le u" i du Recueil ailmin. de la TrAiurerUs).

Ce sont les conservateui*8 des hypothèciues qui délivrent ces reconnaissances aux agents du Tré'sor. Ceux-ci les visent et les séparent des talons (instruction du dlivcteur général de la Trésorerie, du 22 décembi-e 1808, § l"'. Recueil admiu. de la Trésorerie, n" 45).

4. Les sommes déposées ou consignées sont placées en rentes sur l'État ou en obligations du Tré'sor. Les opérations de placement, ainsi (jue les transferts ou mutations, se font sous l'autorité injmé<liate du ministre des finances (loi du 28 décembre 1807, art. 11).

Le ministre n'est pas t<;nu do soumettre ces placements et ces réalisations à l'avis préalable de la commission de surveillance de la Caisse. Il en est seul responsable.

5. Les arrérages ré'sultant du placement des fomls consignés sont attribués au Trésor, à la charge par celui-ci d'acquitter les intérêts courus au profit des tiei-s pour le compte et à la tiécharge de la Caisse des dépôts et consignations, d'après le taux fixé par les lois et règlements, et d'en régler les comptes avec la dite Caisse.

En conséquence, on [)orte annuellement :

a. Au budget des voies et moyens et dans les conîptes, les an^érages à percevoir au profit du Trésor;

b. Au budget des dépenses et dans les comptes, les intérêts à payer aux tiers (loi du 15 novembre 1847, art, 14).

6. La recette, le remboursement et le payement d'intérêts des consignations sont imputés sur l'exercice de l'année (arr. roy. du 2 novembre 1848, art. 15).

Cette disposition concerne uniquement les intérêts des sommes consignées. L'État per-

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CAISSE DES DEPOTS ETC

çoit le produit des fonds de consignation (1), et, d'un autre côté, il se charge de payer aux intéressés un intérêt dont le taux normal est calculé à 2 1/2 p. c. (2).

Quant aux capitaux consignés, ils sont dus par la Caisse des consignations, et non par le Trésor public.

7. La loi du 28 nivôse an xiii, article 2, dispose : » La Caisse d'amortissement tiendra « compte aux ayants droit de l'intérêt de « chaque somme consignée , à raison de « 3 p. c. par année; cet intérêt courra du « soixantième jour après la consignation « jusqu'à celui du remboursement. "

Le terme de soixante jours accordé à la Caisse pour convertir les dépôts en rentes sur l'État a paru excessif. Il a été modifié par la loi du 28 décembre 1867, qui dispose :

« Art. 6. L'intérêt des consignations et des « cautionnements qui leur sont assimilés « court du l^r du mois qui suit celui du ver- « sèment; il cesse le dernier jour du mois " qui précède le remboursement. Le mois « est compté à raison de trente jours. »

Le taux normal de ces intérêts est réglé à 3 p. c. par la loi du 28 nivôse an xni, article 2.

La loi du 28 décembre 1867, article 7, a disposé que le taux d'intérêt des fonds des enfants mineurs, des interdits, des absents et des faillis peut être modifié, par arrêté royal, dans les limites de 3 à 4 1/2 p. c.

L'arrêté royal du 20 octobre 1884, pris en exécution de cette loi, avait fixé à 3 p. c. l'intérêt des fonds consignés pour le compte des faillites, et à 3 1/2 p. c. l'intérêt des fonds consignés au profit des mineurs et des interdits sous tutelle.

Actuellement, la loi annuelle qui contient le budget de la dette publique fixe à 3 p. c. l'intérêt des cautionnements versés en numéraire dans les caisses du Trésor; mais elle limite à 2 1/2 p. c. l'intérêt des consignations en général, ainsi que des cautionnements assimilés aux consignations par l'article 7 de la loi du 15 novembre 1847, ce qui comprend notamment les cautionnements des comptables et d'autres agents de diverses administrations publiques soumis à cette obligation.

La loi budgétaire annuelle fixe à 3 p. c.

(1) Voy. la loi du 30 dùcembre 1889, contenant le budget dos voies et moyens pour l'exercice 1890, art. 32.

(2) Loi du 26 décembre 1889, contenant le budget de la dette publique, art. 24

l'intérêt des fonds consignés au profit de mineurs et d'interdits, en vertu de la loi du 16 décembre 1851 (3).

îî. Les intérêts des consignations non litigieuses sont payables par année (arr. roy. du 24 novembre 1868, art. 7).

L'article 2277 du Code civil est applicable aux intérêts des consignations non litigieuses (loi du 28 décembre 1867, art. 9).

Ces intérêts se prescrivent donc par cinq ans.

Il faut, pour interrompre cette prescription, une réclamation telle qu'elle est requise par le Code civil, article 2244, c'est-à-dire une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire (cass., 19 mars 1885, Pasic, 1885, I, 96).

Le délai établi par l'article 2277 du Code civil ne concerne pas les consignations litigieuses.

Est considérée comme litigieuse, toute consignation dont les ayants droit ne peuvent disposer, soit par suite d'un empêchement légal, soit par suite d'un empêchement de fait indépendant de leur volonté, par exemple la consignation provenant de la vente des meubles d'un négociant failli (arr. roy. du 24 novembre 1868, art. 7, § 3; Bruxelles, 28 mars 1876, Pasic, 1876, II, 253).

9 Le remboursement des sommes consignées s'effectue dans le lieu où la consignation a été faite, dix jours après la notification, faite aux préposés de la Caisse, de l'acte ou du jugement qui en a autorisé le remboursement (loi du 25 nivôse an xni, art. 4).

Les consignations faites par des débiteurs au profit de leurs créanciers peuvent être retirées tant que ceux-ci ne les ont point acceptées (code civ., art. 1261).

La Caisse des consignations ne peut réclamer que la remise de son propre récépissé, revêtu de la décharge du consignateur, pour faire, quand elle en est requise, le remboursement des consignations volontaires qui n'ont été accompagnées ni suivies d'aucune acceptation ou opposition dûment notifiée.

Mais,dans le cas d'une acceptation ou opposition régulièrement notifiée, le remboursement ne peut s'eff"ectuer qu'à la vue et sur la

(3) Loi du 28 mai 1894, cliap. 111, art. 25 et 27

CAISSE D'ÉPARGNE

CAISSE D'EPARGNE

romiso d'un jugement ou d'un aclo notarié (•Diitenanl lo cuiiscntcmcnt des tiers acceptants ou opposants (avis du Conseil d'État, (lu iC) mai 1810).

Le rembouretiinent des consignations volontaires non acceptées et non frappées <l'opposition doit avoir lieu dans les dix jours (le la demande en restitution (argum. de la loi (lu 28 niv(*istj au xiii, art. 4).

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