‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 46 sur 184 · Rapports entre la Caisse d'épargne de · texte numérisé non relu

Rapports entre la Caisse d'épargne de

Belgique et la Caisse d'épargne jtostale de France.

I. L'objet des caisses d'épargne est de recueillir les économies des travailleurs et de les faire fructifier par des placements intelligents.

L'article 92 de la loi communale dispose que, dans toutes les villes manufacturières, le Collège écliexinal veille à ce qu'il soit établi une caisse d'épargne.

Cette prescription n'a reçu d'exécution que dans sept localités, savoir : Bruxelles, Louvain, Nivelles, Malines, Mons, Tournai et Ostende.

La loi du IG mars 18G5 a institué une Caisse générale d'épargne.

Le gouvernement pati'onnc et garantit les opérations de cet établissement. Il s'est réservé le droit de nommer le personnel qui l'administre.

Les placements des fonds déposés à la Caisse d'épargne sont combinés de manière qu'une partie demeure complètement disponible et qu'une autre partie puisse être réalisée sur-le-champ ; une troisième partie est immobilisée dans des conditions telles que la Caisse est à même de la donner en garantie des emprunts qu'elle serait obligée

DICT. T. I

do contracter dans des époques de crise. Le fonds do roulement, qui est toujours disponible, reste dans la caisse do la lianquo Nationale (loi du IG mars 18G5, art. 27).

La part do l'actif destinée à être placée l)rovisoirenient est utilisée d'une des manières suivantes :

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