‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 49 sur 184 · III. Cédules ou prêts hypothécaires · texte numérisé non relu

III. Cédules ou prêts hypothécaires

IV. Obligations des sociétés belges qui, depuis cinq ans consécutifs au moins, ont fait face à tous leurs engagements au moyen de leurs ressources ordinaires (art. 29).

La Caisse générale d'épargne est autorisée à traiter des opérations d'assurance mixte sur la vie ayant pour but de garantir le remboursement à une échéance déterminée — ou à la mort de l'assuré si elle survient avant cette échéance — des prêts consentis pour la construction ou l'achat d'une habita-

CAISSE D'EPARGNE

CAISSE D'EPARGNE

tion (loi du 9 août 1889, art. 6 juillet 1891).

et arr. roy. du

2. Une Caisse de retraite est annexée à la Caisse d'épargne. Elle lui est réunie sous le rapport administratif ; mais leurs comptabilités et leurs capitaux sont séparés.

Elle a pour objet la création de rentes viagères au profit des déposants ou de personnes tierces désignées par eux.

Les rentes peuvent être immédiates ou différées. Elles peuvent être constituées avec ou sans réserve du capital au décès de l'assuré (loi du IGmars 1865, art. 42 et 43).

Le maximum des rentes accumulées ne peut pas dépasser 1,200 francs (art. 47 de la même loi, modifié par celle du 1"" juillet 1869).

Les rentes afférentes à chaque versement s'acquièrent d'après des tarifs à régler par arrêté royal (art. 46).

Ces tarifs sont fixés par l'arrêté royal du 13 juillet 1887, modifié par celui du 10 février 1890.

Toutes les recettes disponibles de la Caisse de retraite sont appliquées en achats de valeurs des trois catégories suivantes :

I. Fonds publics belges ou autres valeurs garanties par l'État;

II. Obligations sur les provinces, les villes ou les communes de la Belgique ;

III. Cédules ou prêts hypothécaires (loi du 16 mars 1865, art. 63, modifié par la loi du 1«'- juillet 1869);

IV. Obligations des sociétés belges qui, depuis cinq ans consécutifs au moins, ont fait face à tous leurs engagements au moyen de leurs ressources ordinaires (loi du 21 juin 1894, art. 3).

Une caisse d'assurances est annexée à la Caisse de retraite.

Elle assure sur la vie des capitaux n'excédant pas 5,000 francs sur une tête déterminée.

Les primes peuvent être uniques ou annuelles.

Il peut être stipulé que la somme assurée sera, à l'échéance du contrat, versée à capital aliéné à la Caisse de retraite et employée à l'acquisition de rentes au profit du ou des bénéficiaires (loi du 16 mars 1865, art. 60 bis, et loi du 21 juin 1894, art. 1<"-).

3. Le siège de la Caisse d'épargne et de retraite est établi à Bruxelles.

Elle reçoit les versements, paye les rentes

et rembourse les dépôts dans toutes les agences de la Banque Nationale et, en outre, dans toutes les localités où le gouvernement le juge nécessaire (loi du 16 mars 1865, art. 3, et arrêtés royaux du 21 juin 1868, art. 3, et du 26 novembre 1889, art. unique).

4. Des succursales sont établies dans toutes les localités où il est possible de s'assurer le concours des communes, des établissements publics ou des personnes bienfaisantes (loi du 16 mars 1865, art. 2).

Ces succursales ou Caisses auxiliaires ont une personnalité indépendante de la Caisse centrale, mais elles peuvent y verser leurs capitaux et les en retirer à volonté.

Les conventions qui les instituent et qui règlent leurs rapports avec la Caisse centrale sont soumises à l'approbation du ministre des finances.

Les Caisses auxiliaires sont placées sous la surveillance et le contrôle du gouvernement; mais leurs opérations ne sont pas garanties par le Trésor public.

8. La Caisse d'épargne fonctionne à l'instar d'une banque établie sur de larges bases. Elle accueille tous les dépôts, quelle qu'en soit l'importance, sans qu'il soit nécessaire de les fractionner en plusieurs versements.

Toute personne qui désire déposer des fonds à la Caisse d'épargne peut les verser, soit à la Caisse centrale à Bruxelles, soit à l'une des agences de la Banque Nationale, soit chez les percepteurs des postes.

Ces versements sont reçus tous les jours, excepté les dimanches, pendant les heures fixées pour le service des postes.

Les perceptions, les sous-perceptions des postes et les dépôts reçoivent du public des sommes d'argent à verser à la Caisse générale d'épargne et effectuent des remboursements pour compte de cette Caisse (arr. roy. du 12 octobre 1879, art. 105).

Les percepteurs, sous-percepteurs, agents de dépôt et facteurs des postes reçoivent également du public les versements à la Caisse de retraite.

Les percepteurs, de même que les souspercepteurs, sont chargés, en outre, du payement des arrérages de rente et des indemnités pour frais funéraires, ainsi que du remboursement éventuel des capitaux (arr. roy. du 25 octobre 1890, art. l"'").

Il peut être fait usage, par le public en

CAISSE D'EPARGNE

CAISSE D'ÉPARGNE

fjùnôrnl, do timbn^s-poslc do 5 t-t do 10 coiiliinos, i)<)ur fonslituer dos voreoniouls do i franc k fairo à la (baisse d'ùpnrgiK!. Los fiifants dos ôcolos sont inôiiio admis à oinliloyor icotto fin dos timbros «lo 2 contiincs.

Los linibros-poslo sont ai)j)Ii«iuô8 par les intorossos sur dos fonnulos ad hoc, (luo lour l'oiirnit praliiilomont la Caisso d'ôpargno. l)(''S(iu'uno foniuilc porto dos liinbros-iK)sto jinur uno valour totalo do 1 frano, oUo i)OUt .tro prosontoo dans tous los bureaux ouverts pour lo service de la Caisso d'éparjjne, et on l'y aoceplo connno vorsomcnl do pareille somme, fait en numéraii-o (arr. roy. du 10 mai i88i).

La Caisso reçoit los excédents disponibles dos récoltes dos provinces, des communes et dos établissements publics, soit en livret, soit on compte courant.

Los dépôts en compte courant no produisent aux déposants ([u'un intérêt égal k la moitié de celui qui est attribué aux dépôts ordinaires (arrêté royal du 22 mai i805, art. 4).

6. Les livrets portent le nom et indiquent le domicile dos déposants.

Los créances dont ils forment le titre sont susceptibles d'étiH) cédées et données en nantissement. Comme elles n'ont pas un caractère commercial, la cession ne peut pas s'opérer par voie d'endossement. Un acte régulier do cession est indispensable.

La restitution d'un livret vaut décharge pour la Caisse d'éi)argno. C'est un mode de libération auquel, par la nature même des choses, toutes les Caisses d'épargne ont dû recourir (voy. l'art. 23 de la loi).

7. Les versements faits à la Caisse d'épargne sont productifs d'intérêt à partir du !"■ ou du iO du mois qui suit immédiatement le dépôt. Les sommes déposées cessent d'être productives d'intérêt le l^r ou le 16 de chaque mois qui précède l'époque de leur remboursement (loi du IG mars 1865, art. 20, modifié par la loi du l*^"- juillet 1869).

Le taux de l'intérêt est réglé à 3 p. c. pour les dépôts sur livrets d'épargne n'ayant pas dépassé 3,000 francs dans le courant de l'exercice ; l'intérêt est calculé à 2 p. c. sur la totalité de tout dépôt dont le solde a dépassé cette limite pendant l'exercice (arrêté du Conseil général de la Caisse, en date du 18 octobre 1891, art. i^r).

Tous les cinq ans, le gouvernement peut décider qu'une portion du fonds de réseno sera répartie entre les livrets existant depuis un an au moins, au marc le franc des intérêts bonifiés k chacun pendant les cinq dernières années (loi du 16 mare 1805, art. 32).

8. Le retrait îles fonds déposés peut avoir lieu sans avis préalable, si la somme réclamée n'excède point 100 francs; toutefois lo déposant ne peut user de cette faculté qu'une fois par semaine.

Pour toute somme supérieure il faut prévenir d'avance, savoir :

Quinze joure pour plus de 100 francs et moins do 500 francs;

Un mois pour 500 francs et moins de 1,000 francs;

Deux mois pour 1,000 francs au moins et moins de 3,000 francs;

Six mois pour 3,000 francs et plus (loi du 16 mars 1865, art. 22).

0. La Caisse peut, avec l'autorisation du Roi, recevoir des donations ou des fondations faites au profit de toutes ou de certaines catégories de participants du royaume ou do localités désignées (loi du 16 mars 1865, art. 5).

Des fondations peuvent également avoir lieu en faveur des succursales ou caisses auxiliaires.

10. Les bénéfices que réalise la Caisse d'épargne servent à couvrir les frais d'administration et à payer aux déposants un intérêt modéré. Le surplus est converti en un fonds de réserve destiné à parer aux éventualités imprévues.

11. La Caisse est gérée par un Conseil général, un Conseil d'administration et un directeur général.

Le Conseil général se compose d'un président et de vingt-quatre m.embres. Le Conseil d'administration est choisi dans le sein du Conseil général et compte un président et six membres (art. 6).

Les présidents et membres des Conseils sont nommés et peuvent être révoqués par le roi (art. 7).

Le directeur général est également nommé et révoqué par le Roi (art. 9).

Le Conseil général arrête les règlements

CAISSE D'EPARGNE

CAPITAINE GENERAL

organiques de la Caisse, sous l'approbation du gouvernement.

Il donne son avis sur l'acceptation des dons et des legs.

Il fixe, sous l'approbation du ministre, le taux de l'intérêt à bonifier pour les sommes déposées (art. 10).

— Le Conseil d'administration fait exécuter par le directeur général les décisions du Conseil général.

Il surveille et dirige toutes les opérations de la Caisse.

Il nomme et révoque les employés et fixe leurs traitements.

Il donne son avis sur les affaires à décider par le Conseil général et prépare les décisions.

Il autorise les mainlevées et statue sur toutes les questions relatives aux dépôts et versements de moins de 500 francs faits à la Caisse (loi du 16 mars 1865, art. 11).

Il s'agit ici d'une véritable juridiction. Il s'élève fréquemment, surtout en cas de décès, des doutes sérieux sur la question de savoir comment doivent être réparties les sommes provenant d'un seul et unique versement ou inscrites sur un seul et même livret. Le Conseil d'administration est compétent pour trancher ces difficultés. Les intéressés ont la faculté de se pourvoir en appel auprès du Conseil général contre ses décisions, dans les quinze jours qui suivent la notification qui leur en est faite par lettre chargée (art. 12).

La connaissance des litiges dont l'importance dépasse 500 francs demeure soumise aux tribunaux.

— Le directeur général est chargé de l'exécution des décisions du Conseil général et du Conseil d'administration.

Il représente la Caisse dans les actes publics et sous seing privé.

Les actions judiciaires sont intentées et défendues à sa poursuite et diligence. Mais il doit y être autorisé par le Conseil d'administration (art. 13).

Il rend compte chaque année au Conseil d'administration des opérations de la Caisse. Ces comptes sont publiés par le ministre des finances et soumis au contrôle de la Cour des comptes (art. 16).

— La Banque Nationale, qui remplit les fonctions de caissier de l'État, est chargée de centraliser les recettes et les dépenses de la Caisse générale d'épargne.

C'est elle aussi qui, conjointement avec la Caisse des dépôts et consignations, place les fonds déposés et les fait fructifier.

L'administration de la Caisse d'épargne n'a donc pas à s'occuper de la gestion matérielle. Son action se borne à diriger les opérations que ces deux établissements effectuent en son nom.

12. Aux termes d'un arrangement conclu le 31 mai 1882 entre la Belgique et la France, les fonds versés, à titre d'épargne, soit à la Caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique, soit à la Caisse d'épargne postale de France, peuvent, sur la demande des intéressés et jusqu'à concurrence d'un maximum de 2,000 francs, être transférés, sans frais, de l'une des Caisses dans l'autre, et réciproquement, par l'entremise des administrations des postes des deux pays contractants.

Voy. l'acticle Banque Nation.vle.

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