‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 50 sur 184 · CANTONS · texte numérisé non relu

CANTONS

Voy. les articles Divisions territoriales, n» 6 ; — Organisation politique, n» 4.

CAPITAINE GÉNÉRAL

Les Pays-Bas autrichiens formaient une espèce de monarchie, composée de dix provinces qui conservaient, chacune, son individualité politique et, dans une certaine mesure, son autorité souveraine.

Les princes autrichiens, à qui la souveraineté des Pays-Bas échut par voie d'héritage, s'y firent représenter par un gouverneur capitaine général, qui était ordinairement un membre de la famille régnante.

Le lieutenant gouverneur et capitaine général des Pays-Bas jouissait des prérogatives les plus brillantes et d'une autorité très étendue.

Il était chargé de la direction suprême de toutes les affaires du pays, du soin de maintenir la religion, de faire exécuter les lois et de veiller à l'administration de la justice par

CAPITAINE GÉNÉRAL

CAPITAINE GÉNÉRAL

l08 tribunaux et juges oommis k cet effet.

Il pouvait faire assembler les ohcvallers de la Toison d'or oi los membres du Conseil d'Klal, du Conseil privé et du Conseil des Hnances, aussi souvent qu'il le trouvait eonvenable.

Il convoquait, quand il le jugeait à propos, les États de toutes les provinces ou de chaque province en particulier.

Il avait le droil d.- l.iir-' des lois, ôdits, statuts et (»rdonnani('s pour h; bien, l'utilité et la bonne police du pays.

D'après un ancien usage, le gouvornemont devait, avant de promulguer un édit, le soum(!ttre à l'avis des Conseils de justice.

Quand les Conseils n'y trouvaient rien k reprendre, ils le publiaient. Dans le cas contraire, ils en suspendaient la publication et faisaient des remontrances.

Le Conseil de lirabant prétendait môme avoir un véritable droit de veto, fondé sur une disposition do la Joyeuse Kntrée, aux termes de laquelle « aucune loi, statut ou •» ordonnance ne pouvait être exécuté dans « les provinces de Brabant et de Limbourg, " que do l'avis du Conseil, sous la signature » d'un secrétaire brabançon et sous le sceau » que Sa Majesté tient en particulier pour « le Brabant et dont le chancelier a la » garde ".

— Le gouverneur capitaine général exerçait, à tous égards, l'autorité supérieure, au nom du Souverain, en la même force et manière que le Souverain pouvait le faii*e lui-même.

Il avait le droit de faire grâce et d'accorder des amnisties.

Il conférait tous les offices et bénéfices qui étaient à la disposition du Souverain.

Toutefois, l'empereur s'était réservé la disposition de plusieurs dignités et emplois, notamment la collation des évêchés et des abbayes, la concession des titres de noblesse, celle des lettres d'amortissement en faveur des gens de mainmorte, et le droit de battre monnaie à son coin ad itsicm Belgii.

Pour exercer ces prérogatives en pleine connaissance de cause, il entretenait à Vienne un Conseil suprême qui était, autant que faire se pouvait, composé de Belges.

Ce Conseil suprême fut supprimé en 1757 par Marie-Thérèse (1).

(1) Depacqz, Anàen r.roit belgiqxu, 1, 11.

— Les restrictions dont nous venons de parler n'affaiblissaient pas l'état extérieur de la dignité de gouverneur général; il avait toute la représentation d'un souverain, et deux compagnies de gardes étaient constamment k son sen'ice.

Le pape entretenait k Bruxelles un représentant, qui avait le rang de nonce lorsque le gouverneur général était prince du sang. Les rois do France et d'Angleterre, la République des Provinces-Unies, le prince-évCquo de Liège avaient pareillement des ministres auprès du gouverneur général des Pays-Bas.

De leur côté, les Gouverneurs généraux ont souvent envoyé en leur nom des ministres, avec le caractère d'ambassadeurs, dans les différentes cours de l'Europe, où ils étaient reconnus pour tels sans difficulté (2).

— Les pouvoirs du gouverneur général résidaient dans sa personne, sans qu'il pût, dans aucun cas, transmettre à d'autres l'autorité souveraine.

Mais, depuis les guerres de la succession de Charles II, la maison d'Autriche eut presque constamment aux Pays-Bas un ministre plénipotentiaire, qui était subordonné au gouverneur général et qui était chargé de le remplacer en cas de mort ou d'absence (ordonnance du 29 mars 1718, art. 3 et 13).

Le maréchal de Konigsegg, qui prit possession des Pays-Bas pour le compte de l'empereur Charles VI, en 1716, fut, le premier, revêtu de cet emploi. Il fut remplacé par le marquis de Prié, dont le ministère dura jusqu'en 1727.

En 1749,1e marquis de Botta arriva à Bruxelles avec le titre de ministre plénipotentiaire de l'impératrice Marie-Thérèse auprès et sous les ordres du duc Charles de Lorraine, gouverneur général. Le comte de Cobenzel lui succéda en 1753 et mourut à Bruxelles en ITTO. Il fut remplacé par le prince de Staremberg, auquel succéda, en 1783, le comte de Belgioso (De Nény, chap. XVIII).

Enfin le comte Mercy d'Argenteau repré-

(2) En 1668, le baron de Bergeyck fut nommé ambassadeur près le Congrès d'Aix-la-Chapelle par le marquis de Castel Rodrigo, gouverneur des Pays-Bas. Ses pouvoirs, communiiiués à Coibert, ambassadeur du roi très chrétien, furent reconnus pour suffisants, et le roi de France ne fit aucune difficulté de conclure la paix avec l'Espagne par son entremise. (Prié, Traité sur la forme du gouvernemait des Pays-Bas, Bibliothèque royale, manuscrit n» 16262, p. 86.)

CARRIERES.

CARRIERES.

senta en Belgique le gouvernement autrichien de 1790 à 1794.

— Il y avait, sous l'autorité du gouverneur capitaine général, un gouverneur spécial dans chaque province , excepté dans le Brabant.

En Flandre, la charge de gouverneur avait été supprimée à la suite des troubles religieux du xvi« siècle, à cause de la grande puissance qu'elle donnait à celui qui en était revêtu (1).

Les gouverneurs de province se recrutaient dans la plus haute noblesse. Ils avaient, dans l'origine, des attributions fort étendues, que la politique autrichienne travailla longtemps à amoindrir. Au xvm" siècle, ils perdirent leurs attributions militaires et on cessa de les consulter sur la politique générale ; on leur enleva également le droit de renouveler les lois, c'est-à-dire de nommer les magistrats des villes, et de conférer les offices de quelque importance.

Quand les charges de gouverneurs de province ne furent plus qu'honorifiques, on les supprima l'une après l'autre, si bien qu'à l'avènement de Joseph II, il n'y avait plus dans les Paj's-Bas autrichiens qu'un seul gouverneur, celui de Namur, dont le titre avait été conservé par égard pour la maison de Gavre, qui occupait cet emploi.

Par suite de la suppression des gouvernements provinciaux, les Cours de justice, et surtout les officiers fiscaux, devinrent les principaux organes provinciaux de la souveraineté (2).

— En outre, chaque ville avait son gouverneur particulier, délégué par le Prince, sous le nom de bailli, prévôt, drossard, amman, etc. Yoy. l'article Amman.

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