CARRIÈRES
La loi du 21 avril 1810, article 4, énumère les substances minérales ou fossiles qui doivent être considérées comme des carrières. Voy. l'article Mines, no 1.
Le propriétaire d'une carrière a seul le droit de l'exploiter. Dans aucun cas, ce privilège ne peut être concédé à des tiers par l'autorité administrative.
Mais le propriétaire a la faculté d'aliéner
(1) Mémoires manuscrits do Hovines.
(2) PouiLET, Hiitoire polit, interne de la Belgique, p. (
le droit d'exploiter à perpétuité les carrières que renferme son terrain. Il confère ainsi au concessionnaire une propriété immobilière, distincte du sol, analogue à la propriété sui generis qu'obtient le concessionnaire d'une mine (3).
L'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu sans permission, sous la simple surveillance de la police, et avec l'observation des lois ou règlements généraux et locaux (loi du 21 avril 1810, art. 81).
La police dont il est ici question n'est autre que la police ordinaire, c'est-à-dire la police locale.
Les lois et les règlements généraux que les exploitants doivent observer sont :
La loi du 25 juillet 1891, qui défend d'ouvrir des carrières le long des chemins de fer dans la distance de 20 mètres, sans l'autorisation du gouvernement. Yoy. l'article Chemin DE FER, n" 34 ;
L'arrêté royal du 14 août 1824, qui soumet à des conditions spéciales l'ouverture dos carrières à proximité des forteresses ;
L'arrêté royal du 17 janvier 18.57, qui charge les Députations permanentes de prendre les mesures nécessaires à l'effet d'empêcher que l'exploitation des carrières à ciel ouvert ne compromette la sûreté publique;
Enfin, les règlements provinciaux sur la matière.
On peut citer notamment le règlement sur les plans et coupes des ardoisières, arrêté par le Conseil provincial du Luxembourg le 16 juillet 1840 (Bolle, Législation des mines,]}. 194).
Quand l'exploitation des carrières a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de l'administration des mines, conformément aux presciiptions de l'arrêté royal du 29 février 1852.
— En principe, l'exploitation d'une carrière par le propriétaire constitue un acte purement civil, lorsqu'elle se réduit à l'extraction et à la vente de la pierre brute. J
Il en est de même lorsqu'à l'extraction J
vient se joindre le simple fait de la taille de la pierre, parce que cette opération est indispensable pour pouvoir placer les produits de la carrière. Mais il en est autrement lors- 'f
(3) Liège, 18 avril 1889, Pasic, 1889, II, 316.
CAUTIONNEMENT
qu'A In tnillo propromont (litn on substilun imo piV>pnrnlion induslriollc de lollo nature que la main-d'œuvre doive Cire oonsidér«''e coninio la chose principale et l'oxlraction comme un simple accessoire. Dans ce cas, la transformation de la pierre brute et sa préparation constitue une véritable entreprise de manufacture, rôputée commerciale par l'article 2 de la loi du 15 dôcembro 1872. Les contestations qui s'élèvent entre la société et des tiei-s doivent, dés lors, être déférées à la justice consulaire (1).
CASERNEfflENT DES TROUPES.
\(iy. 1 .uticlc Dom.vim; mii.itairk, n^MctS.
CAUTIONNEHIENT DES COMPTABLES PU- BLICS.
Voy. l'article C(i.mi'taiui.itk dk l'État, n» 17.
CAUTIONNEIVIENT DES RECEVEURS COIlIfflU-
CAUTIONNEMENT
NAUX.
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