P7ivilège de la commune sur le cautionnement
S. A quel moment le cautionnetnent doit
être four,,!.
9. Des eauii()ii>i,),ie,ds supplémentaires. 10. De la restitution des cautionnements. H. Des cautionnements des receveurs des établissements publics.
I. Les receveurs communaux sont tenus de fournir, pour garantie de leur gestion, un cautionnement qui ne peut être au-dessous du minimum ci-après, savoir : COO francs, lorsque les recettes s'élèvent à 2,000 et n'excèdent pas G,000 francs; 800 francs, quand les recettes s'élèvent de C,000 à 10,000 francs; 1,600 francs, loreque les recettes sont de 10,000 à 20,000 francs ; un
(1) Bruxelles, 19 août 1876, Pasic, 1876, II, 383; Bruxelles, 28 juin 1881, Pastc, 188->, II, 199.
(2) Rente coimti., XXIV, 20i.
douzième du montant do» rocottes, lorsque celles-ci surpassent 20,000 francs et ne vont pas au delà de 1,200.000 francs. Le maximum du cautionnement est fixé à 100,000 francs (loi comm,, art. 11.")).
Immédiatement après la nomination dô chaque receveur, le Conseil communal règle, sous l'approbation do la Députation permanente, le montant du cautionnement que co comptable doit fournir (loi comm., art. 110),
La Députation permanente ne peut qu'approuver ou improuver la délibération du Conseil communal. Elle n'a pas le droit do substituer son initiative à celle de celte assemblée et de régler elle-même le montant ou la nature du cautionnement (2).
La moyenne des recettes des cinq dernières années qui ont précédé la nomination du receveur, non compris les emprunts ni les capitaux provenant de remboursements et de ventes d'immeubles, est prise pour base du taux du cautionnement à fixer (loi comm., art. 116).
On ne doit pas non plus comprendre dans cette moyenne les excédents de receltes des budgets antérieurs, car ce serait un double emploi (3).
3» Le Conseil communal règle, sous l'approbation de la Députation permanente, non seulement le montant, mais encore la nature du cautionnement (loi comm., art. 116).
Il peut décider que le cautionnement sera fourni au moyen d'une affectation hypothécaire, ou bien en numéraire, ou bien en fonds publics nationaux, ou bien en obligations de la Société du Crédit communal (4).
Dans les communes où la moyenne des recettes ne s'élève pas à 2,000 francs, le cautionnement du receveur peut consister en une simple caution personnelle approuvée par la Députation permanente (loi comm., art. 116).
5. Dans quelle forme les cautionnements des receveurs communaux doivent-ils être réalisés?
Si la garantie consiste en une affectation hypothécaire fournie par une personne tierce, elle ne peut être réalisée que par un acte authentique ou par un acte sous seing
(3) Smits, Ch. des représ., 29 février 1836.
(4) Circulaire du 24 décembre 1864, rapportée par Wyve- KESS, Commentaire sur la loi communale, art. 115.
CAUTIONNEMENT
CAUTIONNEMENT
privé reconnu en justice ou devant notaire (loi du 16 décembre 1851. art. 76).
Les immeubles appartenant en propre aux receveurs communaux sont de droit hypothéqués au profit des communes (loi du 16 décembre 1851, art. 47).
Cette hypothèque légale est soumise au double principe de la publicité et de la spécialité. Elle ne produit ses effets qu'à charge d'inscription (art. 89).
Elle garantit le recouvrement de toutes les sommes dont le comptable pourrait devenir débiteur à raison de sa gestion.
L'inscription peut être prise sur tous les biens présents et futurs, à mesure qu'ils entrent dans le patrimoine du receveur.
Elle peut être prise aussi sur les biens futurs de la femme du receveur, c'est-à-dire sur les biens qu'elle acquiert postérieurement au mariage, après que son mari est entré en fonctions en qualité de receveur.
Sont, néanmoins, exempts de l'hypothèque légale, les biens que la femme du comptable acquiert soit à titre de succession ou de donation, soit à titre onéreux, de ses deniers propres (art. 48).
4. Si la garantie que fournit le receveur consiste en une simple caution personnelle, l'acte de cautionnement doit être passé devant notaire, et cet acte n'est assujetti qu'au droit fixe d'enregistrement (loi comm.,
a. Si le cautionnement est fourni en numéraire, il est reçu par la Caisse des dépôts et consignations, laquelle est chargée de faire le service des cautionnements en numéraire de tous les préposés comptables (loi du 15 novembre 1847, art. 7, n° 2, et arr. roy. du 2 novembre 1848, art. 23).
Les cautionnements en numéraire doivent être versés chez les agents du caissier de l'État (c'est-à-dire de la Banque Nationale) pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations (arr. roy. du 10 décembre 1868, art. 189).
Ces versements donnent lieu à la délivrance d'un récépissé à talon, avec imputation de versement (loi du 15 mai 1846, art. 3).
Le receveur est tenu de faire cette imputation, c'est-à-dire d'affecter les deniers à la garantie de ses obligations, au moment
même où il verse son cautionnement (arr. roy. du 2 novembre 1848, art. 21).
Le versement des deniers et leur affectation sont donc constatés par l'agent de la Banque Nationale opérant pour le Compte de la Caisse des dépôts et consignations. Cette constatation est authentique, parce qu'elle émane d'un officier public agissant dans le cercle de ses attributions légales. Elle produit les mêmes effets que l'acte public qui confère un privilège au créancier gagiste, aux termes de l'article 2074 du Code civil.
Faut-il qu'il intervienne, en outre, un acte notarié pour opérer la réalisation définitive des cautionnements en numéraire ?
Si l'on consulte uniquement le texte de la loi communale, l'affirmative semble certaine : les actes de cautionnement, dit l'article 117, seront passés devant notaire.
Mais cette disposition a cessé d'être en harmonie avec la législation sur la comptabilité de l'État.
Antérieurement à l'année 1846, lorsqu'un versement était fait entre les mains du caissier de l'État, il en était donné récépissé sans imputation et sans talon. Le caissier n'avait pas à s'enquérir du service pour lequel le versement se faisait, et il délivrait une quittance sans imputation de versement (1).
Lors donc qu'un receveur communal versait le montant de son cautionnement dans la caisse de l'État, la quittance qu'il en retirait ne spécifiait ni la cause du versement, ni l'affectation que devait recevoir la somme versée.
Il fallait, pour constater cette affectation, une convention particulière entre la commune et son receveur.
C'est pourquoi l'arrêté du 28 septembre 1816, après avoir imposé aux receveurs l'obligation de fournir un cautionnement soit en deniers comptants versés dans la caisse de l'État, soit en biens immeubles, soit en capitaux inscrits au grand-livre de la dette publique, disposait, article 6, que les actes de garantie devaient se faire par voie de justice ou par-devant notaire. v^
La loi communale de 1836 a reproduit 1
cette disposition en termes presque identiques.
(1) Rapport de la section centrale sur la loi du 15 mai 1846, Pasin.. 1846, p. 274, note 3.
CAUTIONNEMENT
li'acte notarié était, à cette époque, indispoiisiiblc. Il constatait In teneur du contrat do rnutioiincniont et il servait de titre à la coninnine.
Mais depuis la publication de la loi du 15 mai 1S4<>, (|ui a iiitnxluit le régime des rtVépissôs à talon, avi-c imputation de payement, l'acte notarié est d«'V(>nu une superfétati«tM. L'atrectiition qwo le receveur communal donne au capital déposé par lui entre les mains de laf^'cnt «le la Hanque Nationale est aiillitMili(|uem(>nt établie i)ar les nuMilions (pie l'agent du caissier de l'Ktat inscrit sur le n'H'ôpissé et sur le tal(U) du récépissé. Ce double document prouve d'une manière irréfragable l'existence et la teneur du contrat de cautionnement et disp(;nse les parties de recourir au ministère d'un notaire (1).
On doit donc admettre que l'article H7 de la loi communale est virtuellement abrogé, en ce qui concerne les cautionnements en numéraire, par le motif que la loi du 15 mai 184() a permis de donner, dans une forme administrative authentique, une affectation spéciale aux fonds déposés.
Kn fait, on a généralement cessé de recourir, pour les cautionnements en numéraire, à l'intervontion des notaires. C'est ce que constate une dépêche du ministre des finances à son collègue de la justice, en date du 4 novembre 1878, ainsi qu'une dépêche du ministre de la justice au gouverneur d'Anvers, en date du 23 août 1879 (l">dir.,2odiv., n° 20388).
— Les cautionnements en numéraire fournis par les receveurs communaux sont, de même que ceux des comptables de l'État, inscrits au graiul-livre des cautionnements.
A cet etfet, les récépissés des versements y relatif sont transmis, avec des bordereaux, à la Caisse des dépôts et consignations (arr. roy. du 10 décembre 1868, art. 192).
Des certificats constatant l'inscription des cautionnements sont délivrés aux intéressés par la Caisse des dépôts et consignations. Ils sont visés par la Cour des comptes (art. 193).
Le numéraire provenant des cautionnements est placé en rentes sur l'État. Les arrérages de ces rentes sont attribués au Trésor, à la charge d'acquitter les intérêts courus au profit des receveurs pour le compte et à la
(1) Bruxelles, 1er fév. 1888, Revue de ladmin., XXXV, 184.
(2) Mémorial adinin. de Liège, XIV, 299.
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décharge de la Caisse des dépôts et consignations, d'après le taux fixé par les lois et règlements (loi du 15 novembre! 1847, art. 14). Voy. l'article Caisse dks co-nsignations, n» 5.
Les cautionnements en numéraire sont productifs d'un intérêt dont le taux est fixé par la loi annuelle du budget.
La loi du 27 février 1893, contenant le budget de la dette publique pour l'exercic*' 1893, chapitre III, article 20, a fixé à 2 1/2 p. c. l'intérêt annuel des cautionnement assimilés aux consignations par l'article 7 de la loi du 15 novembre 1847, savoir des cautionnements des comptables et des autres agents des diverses administrations publiques, soumis à cette obligation.
Cet intérêt prend cours le premier jour du mois qui suit celui du versement. Il cesse de courir le dernier jour du mois qui précède le remboursement (loi du 28 décembre 1867, art. Ci).
6. I.rfî receveur peut, avec l'assentiment du Conseil communal, donner en garantie à la commune des fonds publics nationaux ou des obligations de la Société du Crédit communal, aussi bien que du numéraire.
Anciennement, les cautionnements de cette espèce se réalisaient au moyen d'un acte notarié. Une instruction des États députés de Liège, en date du 4 novembre 1826, explique de quelle manière on procédait : « Le « receveur communal ou un tiers possesseur « d'une inscription l'affecte par un acte nota- « rié au cautionnement fixé par les États » députés, à concurrence de la somme de « cette fixation.
« Ensuite, il présente cet acte de caution- » nementen original à la direction du grand- « livre auxiliaire établi à Bruxelles, avec « une copie authentique de ce même acte, « pour qu'elle note cet engagement dans ce « livre, au compte ouvert à celui qui possède " l'inscription engagée (2). »
Aujourd'hui, les cautionnements en fonds publics sont reçus, de même que les cautionnements en numéraire, par la Caisse des dépôts et consignations, et la remise des titres donne lieu également à la délivrance d'un récépissé à talon, avec imputation de versement (3).
(3) Lois du 15 mai 1816, art. 4, et du 15 novembre 1847, art. 7, no 2.
CAUTIONNEMENT
CAUTIONNEMENT
L'intitulé do l'inscription ost rédigé par l'agent du Trésor qui reçoit le dépôt. En voici la formule : « La présente inrcription « est affectée à titre de cautionnement, « jusqu'à concurrence de la somme de ..., « pour la garantie de la gestion du titu- « laire ... en sa qualité de ... Elle ne peut être «* transférée sans l'autorisation de la Dépu- « tation permanente du Conseil provincial « de ... (1). «
Ces récépissés, qui sont les instruments du contrat de cautionnement, établissentauthentiquement que les titres déposés sont affectés à la garantie des obligations du receveur. La passation d'un acte notarié est donc désormais sans objet et sans utilité, aussi bien à l'égard des cautionnements en fonds publics qu'à l'égard des cautionnements en numéraire.
— Le receveur communal qui a versé un cautionnement en numéraire ou en fonds publics, est tenu d'en transmettre immédiatement la quittance au gouverneur de la province (2).
Le gouverneur reçoit également un avis de l'administration de la Trésorerie, et il le transmet à la commune intéressée.
7. En cas de déficit dans la caisse du receveur communal, la commune a privilège sur le cautionnement lorsqu'il lui a été fourni en numéraire (loi comm., art. 148).
Elle a également privilège sur les cautionnements fournis en fonds publics ; cela résulte des termes généraux de l'article 20, no 8, de la loi du IG décembre 1851.
L'existence de ce privilège n'est pas subordonnée à la condition qu'il ait été dressé par un acte notarié. Le tribunal de Bruxelles l'a ainsi décidé par un jugement inédit, en date du 12 mars 1881, rendu en cause du bureau de bienfaisance d'Evere contre le curateur à la faillite Van Leeuw.
8. « Le Collège échevinal veille à ce que « les cautionnements des comptables de la « commune soient réellement fournis et « renouvelés au temps requis " (loi comm., art. 117).
En règle générale, le cautionnement du receveur doit être fourni avant son entrée en
(1) Recueil admin. do la Trésorerie, publié en 1875, no 94.
(2) Décision min. du 22 février 1841, art. 3 (Wvvekens' Commentaire sur la loi communale, art. 116, p. 319.)
fonctions. Les règlements locaux peuvent néanmoins fixer une autre date (3).
Pourquoi la loi dit-elle que les cautionnements doivent être renouvelés au temps requis ?
La section centrale de la Chambre des représentants avait proposé une disposition principale portant que les receveurs communaux sont nommés pour un terme de six années seulement, et une disposition complémentaire portant que les cautionnements doivent être renouvelés au temps requis, c'est-à-dire après l'expiration des six années. La disposition principale fut rejetée, mais l'on négligea de supprimer la proposition complémentaire, qui n'a plus désormais aucune signification (4).
9 Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il est jugé que le cautionnement fixé par le Conseil communal n'est pas suffisant, le receveur doit fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suit les mêmes règles que pour le cautionnement primitif (loi comm., art. 119).
Tout receveur qui n'a pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui ne justifie pas ce retard par des motifs suffisants, est considéré comme démissionnaire, et il est pourvu à son remplacement (art. 120).
10. Les cautionnements des receveurs communaux sont remboursables lorsqu'il est constaté qu'ils ont accompli toutes leurs obligations.
Cette constatation doit résulter d'un quitus spécial délivré, après la cessation des fonctions du receveur et l'apurement de sa gestion, par le Conseil communal et approuvé par la Députation permanente (arr. roy. du 10 décembre 1808, art. 195).
Le remboursement des cautionnements a lieu, sur l'autorisation du ministre des finances, au moyen de mandats délivrés par le directeur général de la Trésorerie chargé de la direction de la Caisse des dépôts et consignations (arr. roy. du 10 décembre 1808,
(3) Ministre de l'int., Sénat, 26 mars 1836.
(4) Instruction du ministre do Tint., du 8 décembre 1849, Revue de l'udmin., IX, p. 968, en note.