‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 53 sur 184 · CENS ÉLECTORAL · texte numérisé non relu

CENS ÉLECTORAL

Le cens est une (luotité <l'iniiu*)ts vei-firs ou à vei-ser au Trésor de l'Ktat, <!n contributions dirooles, elcjui rend nptiî à («xercor le droit d'électoral.

On consitiérait autrefois les c^Misituiiv^s c(unine étant, i)lus <iu(! les i)rolétaiivs, attachés aux institutions établies. Le payement du cens apj)araissait comme une ^'arnntie d'ordre et de stabilité. Le maintien de la propriété était, aux yeux des hommes d'Ktat, le but essentiel do la société; c'est pourquoi on n'admettait (jue les propriétaires à participer, par l'élection des députés, à l'organisation de la puissance publi(iue.

Sous l'empire de la Constitution do 1831, il fallait, i)our étrr> électeur frénéral, payer le cens déterminé par la loi électorale, lequel ne pouvait excéder 1(KJ tlorins d'impôt direct, ni être au-dessous de 20 florins.

La loi du 12 mars 1848 avait abaissé le cens électoral au mininuun fixé parla Constitution, soit 20 florins (42 fr. 32 c).

Ij» Constitution du 7 septembre 1893 a aboli le cens électoral. Elle a attribué le droit de vote à tous les citoyens âgés de vingt-cinq ans accomplis, domiciliés depuis un an dans la même commune et qui ne se trouvent pas dans un des cas d'exclusion prévus par la loi.

Un vote supplémentaire est accordé aux citoyens mariés et aux veufs ayant descendance légitime, qui sont âgés de trente-cinq ans accomplis et qui payent à l'État au moins 5 francs d'impôt du chef de la contribution pei*sonnelle sur les habitations ou bâtiments occupés, à moins (qu'ils n'en soient exemptés à raison de leur profession.

Ce vote supplémentaire est attribué, pour les élections communales, à l'électeur âgé de trente-cinq ans accomplis, marié ou ayant, s'il est veuf, descendance légitime, qui paye en principal et en additionnels au profit de l'Etat, dans les communes au-dessous de 2,000 habitants, au moins 5 francs, dans celles

(1) Voy. la Rmtc de Vndmin., XXXV, 184.

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