CENTRALISATION
Il y a deux espèces de centralisations : la centralisation politique et la centralisation administrative.
Un État est centralisé politiquement lorsque le gouvernement dispose de toutes les forces de la Nation, en hommes et en argent, pour lutter contre les ennemis du dehors et contre les ennemis de l'intérieur. C'est en centralisant, à la fin du siècle dernier, les ressources de la France que la Convention, d'abord, et Bonaparte, ensuite, ont pu étouffer la guerre civile et lutter victorieusement entre l'Europe féodale.
L'exemple de la France a été suivi par l'Allemagne et par les grandes puissances militaires, et aujourd'hui une forte centralisation politique existe dans toute l'Europe.
Il y a centralisation administrative quand les bureaux du ministère décident en dernier ressort toutes les affaires d'intérêt local.
Cette espèce de centralisation, quand elle est poussée à l'excès, est plus nuisible qu'utile : « Les hommes ", disait d'Argenson, « ne font bien que ce qui les intéresse direc- " tement. Dieu, qui est le plus puissant des " souverains, laisse aux hommes le soin des " choses qui les regardent. Il laisse agir les « causes secondes, les surveille, mais il ^ n'agit pas à leur place (2). «
(2) D'Aroessos, Considc rations sur k gouvernement de la France.
108 CHAMBRES LEGISLATIVES.
CHAPITRES GATHEDRAUX.
Le décret du 14 décembre 1789, qui est encore la base de notre régime municipal, a défini dans quelle mesure l'administration des affaires i^ubliques peut être centralisée dans un gouvernement bien réglé : les corps municipaux, dit ce décret, ont deux espèces de fonctions à remplir, les unes propres au pouvoir municipal, les autres propres à l'administration générale de l'État. Les premières s'exercent sous la surveillance et Vinspection de l'administration supérieure; les autres sont déléguées aux municipalités, pour les exercer sous l'autorité de cette môme administration.
Ces dernières fonctions, dit l'instruction annexée au décret, intéressant la Nation, les officiers municipaux ne peuvent les exercer en qualité de simples représentants de leur commune, mais seulement en celle de préposés et d'agents de l'administration générale.
Les applications de ce principe sont développées aux articles Collège kchevinal et
GONSEILCOMMUNAL.