‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 57 sur 184 · CHAPITRES CATHÉDRAUX · texte numérisé non relu

CHAPITRES CATHÉDRAUX

On appelle Chapitre une communauté d'ecclésiastiques qui desservent une église cathédrale sous le nom de chanoines.

Les chanoines prennent part aux offices delà cathédrale; ils sont les conseillers de l'évêque; ils siègent au tribunal de l'officialité.

Le concordat du 26 messidor an ix disjiosait, par son article 11 : « Les évoques pour- " ront avoir un Chapitre dans leur cathé- « drale et un séminaire pour leur diocèse, « sans que le gouvernement s'oblige à les « doter. "

L'article 35 de la loi organique du 18 germinal an X ajoutait : " Les archevêques et « les évoques qui voudront user de la faculté " qui leur est donnée d'établir des Chapitres " ne pourront le faire sans l'autorisation du " gouvernement, tant pour l'établissement " lui-même que pour le nombre et le choix « des ecclésiastiques destinés à le former. «

Sous ce régime, l'établissement des Chapitres était facultatif, subordonné au bon vouloir de l'évêque comme à l'autorisation de l'empereur.

La fonction officielle des chanoines consistait à présenter au ministre des cultes les vicaires généraux qu'ils avaient élus, en cas de vacance du siège épiscopal, pour administrer provisoirement le diocèse. La nomination de ces vicaires généraux devait être reconnue par l'empereur (décret du 28 février 1810, art. 6).

La convention passée entre le roi des Pays-Bas et le Saint-Siège le 18 juin 1827 et approuvée par l'arrêté royal du 2 octobre de la même année, stipulait que chaque diocèse aurait son Chapitre et son séminaire, et chargeait les Chapitres de chanoines de procéder à l'élection des archevêques et des évoques, sous réserve de l'institution papale.

Cette disposition n'est plus observée depuis 1830 : le gouvernement considère les concordats de l'an ix et de 1827 comme abrogés par la Constitution belge (1).

(1) Voy. la séance du Sénat du 23 juin 1881, Xnn., pari., p. 353.

CHASSK.

— Il y a douze clianoi : ijo mvhirpisoopnl, et huit tlumoiiKs ii:iiis duiqu»,' évoi-hi"'.

La iioininaliou tics chanoines appartient i aux évoques.

— Les traitements des chanoines, «'élevant ensemble à la somme annuelle do 112,000 fr., étaient autivfois à la charge du Trésor puhlic.

Le traitement do chacun des chanoines de l'urchevéclié était fixé par l'arrêté royal du 21) mars 1834 à 2.400 francs et celui de chacun des chanoines «tes évéchésà 2,000 francs.

La loi budgétaire du 24 mars 1883, article 27, a supprimé pour l'avenir les traitements des chanoines en fixant k la somme de 281,400 francs les traitements - du clergé " supérieur du culte catholi([ue, y compris •» les traitomeiils des chanoines jusqu'à la " vacance des ])laces des titulaii'es actuels «.

Les traitements des chanoines ont été rétablis par la Chambre des représentants en 1885(1).

— Il semble résulter des termes de l'article 49 du décret du (5 novembre 1813 que le corps de chatiue cliapitre cathédral a la capacité d'acquérir et <le posséder des biens. Voy. l'article Puissance kcclésiastique, n<»97.

CHARGES DES CORlIflUNES.

Vt)y. lartide Dkpensks dks communes.

CHASSE

CHASSE

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