‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 58 sur 184 · De la destruction des oiseaute insecti · texte numérisé non relu

De la destruction des oiseaute insecti

vores.

i. On appelle chasse l'action de celui qui recherche ou poursuit toute espèce de gibier ou animal sauvage qu'on est dans l'habitude de chasser (cass., U mars 1872, Pasic, 1872, 1, 173).

Il y a donc chasse lorsqu'on poursuit non seulement des gibiers, c'est-à-dire des animaux à plumes ou à poil servant à la nourriture de l'homme, mais encore des animaux non comestibles appartenant à la catégorie de ceux qu'on est dans l'habitude de chasser.

La poursuite des loups et des i-enards constitue un fait de chasse (Liège, 3 juillet 1857, Pasic.. 1857, II, 420).

Mais le fait de rechercher et de poursuivre une loutre ne tombe pas sous l'application de la loi sur la chasse, par le motif que la loutre ne rentre pas dans la catégorie des animaux qu'on a l'habitude de chasser (trib. de Mons, 2 février 1893, Pasic, 1894, III, 91).

On chasse lorsqu'on prend au moyen de filets ou de lacets, ou de toute autre manière, les oiseaux qui servent à la nourriture de l'homme, tels que des grives ou des alouettes (instruction min., du 2 mars 1882, art. 6).

Le pigeon ramier est un oiseau sauvage qui sert à la nourriture de l'homme et qu'on est dans l'habitude de chasser. La jurisprudence admet, à la vérité, que les pigeons ramiers sont compris dans la catégorie « des bêtes fauves " que les propriétaires ou fermiers ont le droit de détruire, même avec des armes à feu, lorsqu'elles portent dommage à leurs propriétés. Mais ce droit de défense, qui est de sa nature exceptionnel, nepeutpass'exercer en dehors des conditions spéciales requises par la loi du 28 février 1882, article 6. Les pigeons ramiers étant de véritables gibiers, le fait de les tirer en

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temps de chasse close constitue un délit de chasse, nonobstant les termes trop absolus de l'arrêté royal du i«'' mars 1882, article 9, portant que les pigeons ramiers peuvent être détruits en tout temps, même au moyen d'armes à feu (trib. de Dinant, 25 avril 1882, Pasic, 1884, III, 7).

Celui qui s'exerce à tirer aux hirondelles, celui qui tire des mouettes le long d'une plage maritime, ne chasse pas dans l'acception légale de ce mot (Liège, 5 juillet 1833 ; Gand, 21 mars 18G4, Pasic, 1864,11, 420).

Les étournoaux ne sont pas non plus considérés comme un gibier dans le sens attaché à ce mot par les lois sur la chasse (Gand, 23 mai 1893, Belcf.jud., LI, 907).

— Le terme chasser comprend tous les moyens à l'aide desquels on s'empare des animaux sauvages, les armes à feu, les arcs, les arbalètes, les lacets, les filets, les gluaux, les chiens, les furets, les faucons, etc.

2. D'après le droit romain les animaux sauvages étaient des rcs millius, des choses qui n'appartenaient à personne et que chacun pouvait s'approprier par droit d'occupation.

La chasse est demeurée libre jusqu'au treizième siècle.

A l'époque féodale on considéra les animaux sauvages comme des accessoires du sol, et le droit de chasse, érigé en droit seigneurial, devint le privilège des propriétaires de fiefs.

La Révolution française a supprimé ce privilège. Le décret du 4 août 1789 dispose :

« Art. 2. Le droit exclusif de la chasse et « des garennes ouvertes est... aboli; et tout " propriétaire a le droit de détruire et faire « détruire, seulement sur ses possessions, « toute espèce de gibier, sauf à se conformer » aux lois de police qui peuvent être faites » relativement à la sûreté publique. »

D'après cette loi le droit de chasse est inhérent à la propriété du sol ; l'exercice de ce droit n'est limité que par les exigences de la sûreté publique. Tel est encore le principe qui domine aujourd'hui la matière.

3. Il est défendu de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit, sous peine d'une amende de 50 francs, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

L'amende est portée à 100 francs, quand

le terrain est clos de murs ou de haies (loi du 28 février 1882, art. 4).

Le chasseur qui tire ou blesse un gibier sur son propre terrain peut, sans commettre un délit de chasse, aller le ramasser sur le terrain d'autrui.

Celui qui se trouve sur le terrain d'autrui a le droit de tirer le gibier qui se trouve sur le terrain dont il est propriétaire ou sur lequel il a le droit de chasse.

Celui qui, après avoir fait lever un gibier sur son propre terrain, le tire au moment où il arrive sur le terrain d'autrui, commet une contravention à la loi.

Mais il a été jugé que celui qui, après avoir fait lever un faisan sur son propre terrain, l'abat d'un coup de fusil pendant qu'il plane au-dessus de la propriété voisine, ne commet pas un délit, attendu que le propriétaire du sol n'est point propriétaire de l'espace aérien qui le domine. L'air atmosphérique est, en effet, hors du commerce (Gand, 6 décembre 1869, Belg.jud., XXVII, 1561).

La simple tentative de braconnage échappe à toute répression, attendu que les tentatives de délits ne sont punissables que dans les cas spécialement prévus par un texte de loi. Voy. l'article 53 du code pénal.

La loi pénale n'est applicable que si le délit a été consommé. La question de savoir si un fait considéré comme tel par la partie publique n'est pas simplement une tentative de délit ou môme un acte préparatoire à la consommation du délit est une question d'appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation (cass., 10 juillet 1884, Pasic,, 1884, I, 264).

Sont punis d'une amende de un franc à dix francs ceux qui ont sciemment laissé chasser ou vagabonder leurs chiens sur les terres où le droit de chasse appartient à autrui.

Peut être considéré comme ne tombant pas sous l'application de cet article, le fait du passage des chiens sur l'héritage d'autrui, lorsqu'ils sont à la poursuite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile en cas de dommages (loi sur la chasse, art. 5).

4 Le propriétaire du sol ou l'usufruitier a la faculté de concéder son droit de chasse à des tiers.

Les simples permissions ou concessions à

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litre gratuit sont do leur nature personnelles ft révocables. Elles peuvent ôtre accordées k plusieui's pei*sonnes simultanément.

Ct'lui qui a obtenu le droit de chasser sur le terrain d'autrui à titnî pi-écaire et révocable, n'a i)as qualité pour porter plainte contre les bracoiiniei's.

La concession à titre onéreux ou bail do chasso a pour elFi't de subroger complétenuMit le concessionnaire dans les privilég«;s (lu bailleur et lui confère le droit de poui^ suivre les braconniers devant les tribunaux cl de porter plainte contre eux.

Lorsqu'un bien appartient en indivis à plusicui-s, l'acte de cession doit émaner de tous les copropriétaires. Le défaut de consentoniciit «l'un seul rendrait inetficace le consentement des autivs.

Quand le propriétaire ou l'usufruitier a (•(Uicédé un bail de chasse à plusieui*8 personnes, chacun des cessionnaires est recevable à i)orter plainte isolément (cass., 12 juin 1876, Pasic, 187G, L 313).

Il importiî i)eu (pie la concession du droit (le chasse ait été fait(î i)our un prix minime ou même gratuitement ; le cessioiuuiire est, dans tous les cas, habile à i«»rter plainte, pourvu que la i)ernussion qu'il a obtenue ne soit i)as purement piijcaire et révocable (Hnixelles.SO mai-s 1849, Pasic, 1840, II. 124).

Quand le bail de chasse n'a pas accjuis, au moment où le fait incriminé a été constaté, date certaine par l'enregistrement ou par l'un des autres modes que spécifie l'article 1328 du Code civil, la pei"sonne poursuivie peut-elle se prévaloir de cette absence do date certaine et repousser la poursuite par une fin de non-recevoirî

Elle le peut loi'squ'elle excipe également dun droit concurrent sur le même fonds et antérieur à celui dont on se prévaut contre elle.

Mais si le délinquant ne se prétend pas investi d'un droit de chasse sur le terrain où le délit a été commis, la cession faite au plaignant, par le propriétaire, du droit de chasse n'a pu lui causer aucun préjudice, anéantir ou restreindre aucun droit qui lui soit propre. L'article 1328 du Gode civil est, dès lors, sans application (1).

Le fermier d'un bien rural doit-il être

(1) Cass., 22 mars 1875, Pafic, 1875 I, 1892, Punie, 1892, 1, 271.

réputé cessionnaire du droit do chasse 7 Le> discussions parlementaires établissent que, dans la pensée du législateur, le droit do chasse est rései-vé en faveur du propriétaire, s'il ne l'a pas cédé expressément au fermier. Il i*ésulte de là que celui (jui chasse en vertu d'une permission émanée, non du propriétaire, mais du fermier, s'expose aux peines comminées par la loi (cass., 16 juillet 1888, Piuic, 1888, I, 297).

B. Il est interdit, sous peine d'une amende de 50 francs, de chasser sur les chemins publics k tout autre (ju'au propriétaire riverain ou à son ayant droit(loi du 28 février 1882, art. 3).

Il résulte des termes dans lesquels est conçue cette disposition que le droit de chasser sur les chemins publics, lorstjue ceux-ci confinent à des propriétés sur lesquelles ce droit appartient d'un côté et do l'autre à des propriétaires distincts, est commun entre eux, tandis qu'en matière de pèche, l'article 6 do la loi du 19 janvier 1883 dispose formellement que, dans les cours d'eau non désignés i l'article 2, les propriétaires riverains ont le droit de pèche chacun de son côté et jusqu'au milieu du cours d'eau seulement (Liège, 23 janvier 1892, Pwsic., 1892, II, 228).

La chasse sur les voies ferrées, qu'elles soient concédées ou non à des compagnies, est intenlite d'une manière absolue, à cause des dangers ([u'elle ferait courir aux voyageui's qui se trouvent dans les trains.

Les riverains ont, néanmoins, le droit de chasser le lapin sur les berges des chemins de fer au moyen de bourses et de furets. Cette faculté leur est accordée par la raison qu'ils sont responsables des dégâts que la multiplication des lapins pourrait causer aux propriétés voisines {ibid.).

C. Il n'est permis de chasser dans les domaines de l'État proprement dits, tels que les forêts nationales, les lais et relais de la mer, qu'en vertu d'une adjudication publique.

La chasse dans les forêts de Soignes, de Saint-Hubert et d'Hertogenwald, ainsi que dans les propriétés de l'État avoisinant le domaine d'Ardenne, est réservée à la Couronne (loi du 28 février 1882, art. 13).

7. Il est défendu, sous peine d'une amende de 50 francs, de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par le

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gouvernement (loi du 28 février 1882, art, 6).

Le gouvernement fixe, chaque année, les époques de l'ouverture et celles de la clôture de la chasse dans chaque province ou partie de province. Les arrêtés relatifs à l'ouverture et à la fermeture de la chasse sont publiés huit jours au moins avant la date des époques fixées (art. l^^').

Il peut, notamment, interdire toute espèce de chasse quand les champs sont couverts de récoltes ou quand la terre est couverte de neige, fixer des époques spéciales pour la chasse à la bécasse, pour la chasse au gibier d'eau, etc.

En dehors des époques fixées par le gouvernement, toute espèce de chasse est interdite. Cette prohibition concerne la chasse de toute espèce de gibier, c'est-à-dire de tous les animaux sauvages qui peuvent servir à la nourriture de l'homme. Elle s'applique à la chasse aux grives, aux alouettes et à tous les oiseaux comestibles. Elle s'étend, enfin, à la chasse des loups, des renards et des autres animaux sauvages qu'on est dans l'habitude de chasser, lors môme qu'ils seraient impropres à l'alimentation.

8. La défense de chasser en temps de chasse close ne fait pas préjudice au droit qu'ont les propriétaires ou fermiers de repousser ou détruire, même avec des armes à feu, lesbêtes fauves qui porteraient dommage à leurs propriétés (loi du 28 février 1882, art. 6).

Il résulte des discussions parlementaires que le législateur a considéré comme une question de fait, laissée à l'appréciation du juge, le point de savoir ce qu'il faut entendre par bêtes fauves ou animaux nuisibles (1).

On doit ranger dans cette catégorie le loup, le sanglier, le renard, la loutre, le putois, la fouine, le blaireau, la belette, etc. (circulaire min. du 2 mars 1882).

« Les Députations permanentes des Gon- « seils provinciaux sont autorisées à ordon- « ner, sur la demande des administrations « communales ou des particuliers, des bat- " tues dans les bois des communes et des « particuliers pour la destruction des loups " et des sangliers, conformément aux dispo- " sitions qui seront prescrites par un arrêté

(1) Skiivais, Comm. législ. de la loi

(2) Belgique Jud., XXV, 447.

la chueàè, ait. 6.

" royal. Les battues d'office ne pourront être « ordonnées que lorsque les propriétaires ou « locataires de la chasse auront été mis en " demeure par les Députations permanentes " de faire eux-mêmes des battues et qu'ils « n'auront pas obtempéré à cette injonction " dans le délai qui leur aura été déterminé.

« Les Députations permanentes devront » statuer d'urgence sur les demandes dans « leur première réunion et en informer, sans " retard, les intéressés » (Code rural du 7 octobre 1886, art. 13).

Ces battues sont organisées par les autorités locales des communes sous lesquelles les bois sont situés ; elles requièrent, à cet effet, les tireurs et les traqueurs nécessaires (arr. roy. du 12 janvier 1887).

Les oiseaux qui nuisent aux propriétés rurales sont également compris dans la catégorie des bêtes fauves.

L'arrêté royal du l^r mars 1882, article 9, dispose à cet égard ce qui suit :

« Le présent règlement ne s'applique pas « aux oiseaux de proie diurnes, au grand-duc, « au geai, à la pie, au corbeau et au pigeon « ramier, lesquels peuvent être détruits en " tout temps, môme au moyen d'armes à feu. »

Les cultivateurs peuvent détruire, en tout temps, même avec des armes à feu, les pigeons ramiers qui brisent les plantes de colza, ainsi que les moineaux et les corbeaux qui portent dommage aux champs de blé (2).

Il est permis de se servir, pour détruire les bêtes fauves qui portent dommage aux propriétés, de trappes et des autres engins qui ne rentrent pas dans la catégorie des engins prohibés par l'article 9 de la loi sur la chasse.

Le droit qu'ont les cultivateurs de se défendre contre les bêtes fauves et nuisibles ne doit pas servir de prétexte au braconnage. De ce qu'il leur est permis de protéger leurs récoltes contre les dévastations des cerfs et des daims, il ne suit pas que la destruction des cerfs soit permise d'une manière absolue. Les tribunaux sont appelés à décider, dans chaque cas spécial, si les cultivateurs ont ou non excédé les limites de leur droit (3).

Lorsqu'il est constaté que la présence d'une trop grande quantité de lapins nuit aux produits de la terre, le ministre de l'intérieur peut en autoriser la destruction, ajjrôs avoir

(3) Rapport de la commission du Sénat, Doc. pari., 1881- 882, p. 8.

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pris l'avis do la Dôputulion pcrmancnlo du C'.oiisimI i)r()viiicinl (loi sur la chasse, art. 7). Kii vt^rtu tir coltt! disposition, lo ininislro (le riniôrieur délivre des autorisations do (k'iruiroles lapins dans les bois et dans les (lunes, au moyen d'armes à feu, mùmo on temps de chasse dose. Il peut aussi i)ermcttro, en tout tenjps, la chasse au lapin au moyen de bourses et de furets.

0. La défense do chasser en It-mps île chasse clostî comporte une dtnixième excoi)tion, ([ue l'article (") de la loi formule en ces termes :

« Le i)roi)riétaire ou possesseur peutchas- •• ser ou faire chasser, en tout temps, sans •• permis de port d'annes tle chasse, dans ses '. possessions attenantes à son habitiition et " entourées d'une clôture continue faisant " obstacle à toute communication avec les .. héritages voisins et à tout passage de " gibier, n

Celle immunité iirofite à ceux dont les propriétés sont clôturées par des murailles, ou simi)lement par des fossés remplis deau, loi"S(iue ces fossés sont assez larges et assez profonds pour faire obstacle au passage du gibier.

10. La chasse est interdite, sous peine d'une amende de 100 francs, après le coucher et avant le lever du soleil.

Toutefois, le ministre de l'intérieur peut autoriser dans certaines provinces ou parties de provinces, à des époques et moyennant des conditions déterminées, la chasse au canard pendant la nuit et l'affût à la bécasse (loi sur la chasse, art. 2).

11. Il est interdit en tout temps, sous peine d'une amende de 100 francs à 200 francs et d'un emprisonnement de huit joui"s à un mois, d'employer des tilets, lacets, bricoles, appâts et tous autres engins propres à prendre ou à détruii'e les lapins, les faisans, les perdrix, les cailles, les gelinottes, les râles de campagne ou de genêts, les coqs de b.'uyère, les vanneaux, les bécassines, les canards sauvages, les jaquets, les lièvres, les chevreuils, les cerfs ou les daims, ou à faciliter soit la capture, soit la destruction de ces gibiei'^.

Le transport et la détention de ces engins f . prohibés sont punis d'une amende de 100 à ^ 200 francs. Ils peuvent être recherchés et

saisis conformément aux règles prescrites par le Code d'instruction criminelle.

L'eniploi et le transport de ces mêmes engins sont punis d'une amende de 200 à 400 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois, si les délinquants étaient armés, déguisés ou masqués, ou si les faits ont été commis en bande ou pendant la nuit.

Dans tous les cas, les engins susmentionnés doivent être saisis et confisqués, et le juge doit en ordonner la destruction (loi sur la chasse, art. 8;.

La confiscation des engins qui ont servi k commettre des délits de chasse n'est pas subortlonnée à la saisie préalable de ces objets. Lo juge de répression doit, en tout cas, en ordonner la conllscalion, libre au fisc de réclamer par toutes les voies de droit les choses dont la propriété lui est attribuée (cass., 2 août 1880, Pasic, 1880, 1, 287).

— Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas :

1» Aux établissements de canardières en temps de chasse ouverte.

Mais les canardières doivent être fermées à partir du jour où la chasse au canard sauvage n'est plus permise;

2» Aux bourses propres à prendre le lapin ;

3" Aux lacets destinés à prendre la bécasse, poun'u que l'usage n'en ait lieu que dans les bois d'une étendue de dix hectares au moins, aux époques et dans les provinces ou parties de provinces qui sont désignées par le gouvernement ;

4" Aux engins que le propriétaire ou son ayant droit est autorisé par le ministre de l'intérieur à enqiloyer pour reprendre dans ses bois les faisans destinés à la reproduction (loi sur la chasse, art. 9).

Il a été jugé que l'on doit assimiler aux engins prohibés par l'article 8 de la loi les trappes connues sous le nom de fosses à sanglier, formées au moyen de trous profonds pratiqués sur la lisière d'un bois et recouverts de branchages et de feuilles qui en dissimulent l'existence (Liège, 16 février 1889, II, 221).

12. Dans chaque province ou partie de province, il est défendu d'exposer en vente, de vendi-e, d'acheter, de transporter ou de colporter, pendant le temps où la chasse n'y est point permise, et à compter du troisième jour après la clôture de la chasse, des fai-

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sans, perdrix, cailles, gelinottes, râles de campagne ou de genêts, coqs de bruyère, vanneaux, bécassines, canards sauvages, jaquets, lièvres, chevreuils, cerfs ou daims.

Il est également interdit aux marchands de comestibles, traiteurs et aubergistes de détenir, même hors de leur domicile, les gibiers susmentionnés, comme à toute personne de les receler ou de les détenir pour le compte de marchands ou trafiquants.

Ces gibiers ne peuvent être exposés en vente, vendus et achetés qu'à partir du jour qui suit celui de l'ouverture de la chasse (loi sur la chasse, art. 10).

Ces prohibitions, dont le but est d'empêcher les braconniers de tirer profit de leur coupable industrie, ne sont efficaces qu'à la condition d'être absolues. Aussi la jurisprudence en a-t-elle étendu l'application au gibier qui n'est pas le produit d'un délit de chasse. Il a été jugé qu'un restaurateur qui sert des cailles dans son établissement en temps de chasse close, commet un délit même lorsqu'il les a fait venir de l'étranger (cass., 8 novembre 1875, Pasic, 1876, I, 7).

Il n'est même pas permis de transporter en temps prohibé des chevreuils qui ont été déposés dans un entrepôt frigorifique où ils ont été soumis à la congélation avant la fermeture de la chasse (Bruxelles, 5 décembre 1888, Pasic, 1888, II, 314).

Comme conséquence des défenses qui précèdent, la loi permet de rechercher et de saisir, en observant les formes prescrites par le code d'instruction criminelle, le gibier chez les marchands de comestibles, traiteurs et aubergistes, dans les lieux publics et dans les voitures publiques. La saisie ne peut être pratiquée en d'autres lieux que si le gibier y est déposé pour être livré au commerce (loi sur la chasse, art. 11).

— La vente des oiseaux exotiques qui ne se multiplient pas dans notre pays et que le commerce reçoit de l'étranger est permise en tout temps. On range dans cette catégorie le lagopède ou perdrix blanche, la poule de prairie, la bécasse, le grouse d'Ecosse, la perdrix rouge, la perdrix de Virginie et la perdrix Francolin (1).

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