Il est défendu, sous peine d'une
(1) Circulaire du 10 r.ovembrc 18S2, Rcmie de l'udmin,, XXX, 42.
amende de 50 francs, d'enlever ou de détruire sur le terrain d'autrui, d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter des œufs ou des couvées de faisans, de perdrix, de cailles, de gelinottes, de râles, de coqs de bruyère et d'oiseaux aquatiques (loi sur la chasse, art. 0).
Cette disposition a pour but de mettre un terme au commerce d'œufs de gibier dérobés dans les campagnes. Elle ne concerne pas les œufs de vanneau, dont le commerce reste libre.
t4. Nul ne peut chasser sans être muni d'un permis de port d'armes de chasse.
Quiconque est trouvé chassant et ne justifiant pas d'un permis de port d'armes de chasse est puni d'une amende de 100 francs.
Est puni de la même peine, celui qui chasse au lévrier sans être muni d'un permis spécial.
Les permis de port d'armes de chasse et les permis de chasse au lévrier sont personnels; ils ne sont valables que pour une année à partir du 1'^'' juillet (loi sur la chasse, art. 14).
L'arrêté royal du 1"' mars 1882 a réglé le mode, la forme et les conditions de la délivrance de ces permis (voy. aussi l'arrêté modificatif du 23 septembre 1884).
Les commissaires d'arrondissement, qui sont chargés de la délivrance des permis de port d'armes, ont le droit de les refuser à tous ceux qui, à liaison de leur mauvaise conduite ou de leurs antécédents, seraient jugés pouvoir faire un mauvais usage de leurs armes.
— Pour que l'on soit passible de l'amende édictée par la loi contre ceux qui chassent sans permis de port d'armes de chasse, la réunion des deux conditions suivantes est requise :
En premier lieu, il faut qu'il y ait port d'armes de chasse sans permis ;
En second lieu, il faut qu'il y ait en même temps fait de chasse.
Celui qui, par exemple, s'exerce à tirer aux hirondelles ne chasse pas dans l'acception légale du mot. Il n'est donc pas tenu de justifier d'un permis de port d'armes de chasse (Bruxelles, 7 novembre 1822).
Celui qui chasse sans faire usage d'armes de chasse, qui, par exemple, prend des lapins au moyen de bourses et de furets, n'est pas non plus tenu de se munir d'un permis de port d'armes.
CHASSE
Ne coinnirliuis non plus le ih'.MX piV-vu jmr 1 arliilo 14 do la loi du 28 février 1882, celui (|ui, 8uns nriiie, saisit un liùvro et le tuo 1 1 il), de Tournai, 24 février 1800, Belg.jud., WlII. 81G).
On enlrnd par armes de olinsso les fusils et, en ^«''néral, Ifs annes à fou. Quant aux arcs, aux urbalèles, aux sarbacanes, on a t'ssô depuis longtenijjs de ranger ces cni^ius primitifs au nombre des armes do (•liasse (Hruxelles, 24 février 1859, Paaic., iS5U, 11. 1(12).
Ceux ([ui en font usage pour poursuivre ou détruire le gibier, tombent sous l'application de l'article 8 de la loi, mais on ne peut leur imputer à grief de n'avoir i>as sollicité la délivrance d'un permis de port d'armes do chasse.
Celui qui traque, à l'aide d'un bftton, dans un bois appartenant à autrui, en cherchant à diriger le gibier vere l'endroit où sont postés des chasseui-s armés de fusils, se rend couj)able du délit de chasse sur le terrain d'autrui, mais n'est i)oint passible des peines édictées contre ceux qui chassent sans permis de port darmes (Liège, 14 février 1861, Pasic, 18G1, II, 374).
iiî. Les infractions prévues par la loi du 28 février 1882, sur la chasse, sont prouvées soit i)ar procés-verbaux ou raj^ports, soit par témoins (loi sur la diasse, art. 23).
Les procès-verbaux des bourgmestres, des échevins, des commissaires de police, des gendarmes, des gardes forestière, des cantonniers, des chefs de station, des gardes champêtres et des gardes assermentés des particuliers font foi jusqu'à preuve contraire (art. 24).
Les gardes champêtres des communes sont chargés, dans le territoire pour Icqu^ ils sont assermentés, de rechercher et de constater, concurremment avec la gendarmerie, les délits de chasse et de pêche.
Les gardes forestiers de l'État, des communes et des établissements publics ont également qualité pour constater, dans les champs, les délits de cette espèce (Gode rural du 7 octobre 1886, art. 67).
Les gardes des particulière peuvent constater par procès-verbaux les délits de chasse commis soit en plaine, soit dans les bois, loreque leur qualité de gardes champêtres ou de gardes forestiers a été reconnue par l'autorité publique.
CHASSE
Les yanlcs cfiampétrrs particulière doivent étro agréés par le gouverneur de la province (Code rural du 7 octobre 1886, art. 61).
Ils ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté, devant le juge de paix du canton de leur résidence, le serment prescrit aux gai-des champéti-es des communes (art. 63). Voyez l'article Gardks aiAMi'ËTRKS, n" 7.
Les gaules forestiers particuliers doivent être agr«>és par le gouverneur, sur l'avis do l'agent forestier du ressort, et pi-êter serment devant le tribunal de première Instance (1).
Les gardes particuliers doivent donc être agréés soit comme gardes champêtres, soit comme gardes forestière. Aucune disposition législative n'autorise les particulière à établir des ganles-chasse proprement dits. Mais du moment qu'un garde a été soumis à l'agi'éation requise pour les gardes champêtres ou pour les gardes forestière, et a prêté serment en l'une de ces deux qualités, même avec une mission restreinte à la surveillance de la chasse, il devient un fonctionnaire public et il a le droit de dresser des procès-verbaux faisant foi en justice (2).
Les procès-verbaux des employés des douanes font foi juscju'à preuve contraire, loreque, dans les lieux où ils sont autorisés à exercer leure fonctions, ces agents recherchent et constatent l'emploi ou le transport des filets, lacets et autres engins prohibés et l'achat ou le transport du gibier en temps de chasse close (loi sur la chasse, art, 24).
— Dans les quarante-huit heures de l'infraction, les procès-verbaux sont, à peine de nullité, atïirmés par les rédacteure devant le juge de paix ou devant le bourgmestre ou l'échevin de la commune de leur résidence ou de celle où l'infraction a été commise
16. Les chasseure surpris en flagrant délit ne peuvent être désarmés, sauf dans les cas suivants :
I. Loreque le délinquant est déguisé ou masqué, lorequ'il refuse de faire connaître son nom ou qu'il n'a pas de domicile connu. Dans ces différents cas, il peut être arrêté et
(1) Loi du 20 décembre I8W, art. 11 et 117; Circulaire du 16 novembre 18715, Moniteur du 19 novembre. Voy. l'article Bois et for^s, n» 12.
(2) Arrêté royal du 19 septembre 1881, Circulaires du département de la justice.
CHASSE
CttASSË.
conduit devant le bourgmestre ou devant le juge de paix, lequel s'assure de son identité et le met, s'il y a lieu, à la disposition du procureur du Roi ;