‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 60 sur 184 · II. Lorsque l'infraction est commise pendant la nuit · texte numérisé non relu

II. Lorsque l'infraction est commise pendant la nuit

III. Lorsque le délinquant s'est livré à des menaces, à des outrages ou à des violences envers les agents de l'autorité ou de la force publique (loi sur la chasse, art. 22).

L'arme qui a servi à commettre un délit de chasse est sujette à confiscation, à moins que le délit ne consiste uniquement dans le fait d'avoir chassé, sans autorisation, sur le terrain d'autrui.

Le délinquant est tenu de remettre immédiatement son arme entre les mains de l'agent verbalisant, et, s'il reste en défaut d'opérer cette remise, il encourt une amende spéciale de 100 francs (loi sur la chasse, art.20).

L'amende de 100 francs est encourue par cela seul que la remise de l'arme n'a pas été opérée immédiatement au moment du délit, quand même le délinquant n'aurait pas été surpris chassant et n'aurait, par conséquent, pas eu l'occasion de remettre son arme entre les mains de l'agent qui verbalise contre lui (cass., 12 février 1883, Pasic, 1883, I, 83).

Cette amende n"a pas le caractère d'une peine subsidiaire édictée pour suppléer à l'inexécution d'une peine prononcée par le juge en ordre principal.

Elle est encourue irrévocablement et définitiven:ient par cela seul que le délinquant n'a pas remis son arme à l'offlcier de police judiciaire au moment de la perpétration du délit. Il en résulte que s'il y a concours de plusieurs infractions, le tribunal appelé à en connaître doit, si l'arme n'a pas été déposée, prononcer pour chaque infraction l'amende spéciale de 100 francs (cass., 10 mars 1885, Pasic, 1885, I, 92).

17. L'action pour l'application des peines en matière de chasse appartient au ministère public.

Il a toujours été admis que l'administration forestière a qualité pour poursuivre en son nom les délits de cha'sse commis dans les bois soumis au régime forestier, et l'article 120 de la loi du 19 décembre 1854 a maintenu cette attribution (cass., 21 -novembre 1887, Pasic, 1888, I, 24).

Aucune disposition légale ne subordonne l'exercice de ce droit à la plainte du proprié-

taire de la chasse (Bruxelles, 10 janvier 1895, Pasic, 1895, II, 136).

Les poursuites ont lieu d'office (art. 20).

Toutefois, lorsqu'il s'agit uniquement d'une contravention aux articles 4 et 5 de la loi, qui défendent de chasser ou de laisser sciemment chasser ou vagabonder des chiens sur le terrain d'autrui, les poursuites n'ont lieu que sur la plainte du propriétaire de la chasse ou de son ayant droit. Le plaignant n'esttenu de se constituerpartie civile que s'il veut conclure aux dommages-intérêts (^6^■rf.).

Lorsqu'il ne s'agit pas iiniquemoit d'une contravention aux articles 4 et 5 de la loi et que, par conséquent, le délit de chasse sur le terrain d'autrui se complique d'un autre délit, le ministère public peut poursuivre d'office, sans qu'il y ait plainte.

— Si la contravention à l'article 4 de la loi, aux termes duquel il est défondu de chasser sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, a été commise sur une dépendance du domaine public, par exemple sur les berges d'un chemin de fer, le ministère public peut poursuivre d'office.

Il en est de même si la contravention a été commise sur une propriété qui fait partie du domaine privé de l'État, de la province, de la commune ou des établissements publics et dont la chasse n'est pas louée (loi sur la chasse, art. 26).

Cette disposition doit recevoir son application à l'égard des délits de chasse commis dans les propriétés qui apjiartiennent à l'État et sur lesquelles la chasse est réservée à la Couronne par l'article 13 de la loi, savoir : dans les forêts de Soignes, de Saint- Hubert et d'Hertogenwald, ainsi que dans les propriétés de l'Etat avoisinant le domaine d'Ardenne.

■ Le ministère public peut-il agir d'office lorsque le délit a été commis dans les dépendances du domaine privé du Roi?

La Cour de Liège a admis l'affirmative. Elle a décidé que le procureur du Roi en cette qualité et, en outre, comme délégué par l'article 09, n» 4, du code de procédure civile, doit être considéré comme le représentant et le mandataire légal du Roi pour toutes les actions relatives à ses domaines, et qu'ainsi la faculté de porter plainte en matière de chasse lui appartient en ce qui concerne le domaine privé du chef de l'État. Or, le réquisitoire du procureur du Roi équivaut à une plainte; il peut donc agir d'office

CHASSE

CHASSK.

(Liôgo, 15 janvier 1848. Pa*/c.. isis, u, \ù{). Cette solution est contestai)!»;. Lu |ii<>c«reur du Roi a (lualité pour recevoir les assiguation» (|ui sont adressées à la pei-sonne royale, mais il est douteux qu'il ait le pouvoir de le i-eprésenter en justice et de porter plainte en son nom. Voy. l'article Rkspon-

S.VBll.lTK DKS KONCTIONNAIRKS PLBl.ICS, H» 13.

18. Les tribunaux correctionnels sont seuls compùtents pour connaître des df'dits de chasse commis dans l<>s l)(>is soumis au régime foi*estier (Code f()r<"vli(>r du 20 décembre 1854. art. 132).

Kn ce qui concerne 1< s miliis dilits do chasse, on doit appliquer les régies onlinaires en matière de compétence pénale.

Il est à remarquer que toutes les infractions à la loi sur la chasse sont réprimées par des peines qui excédent le taux des peines de police. Les délinquants sont donc toujours justiciables des tribunaux correctionnels.

Les délits de chaf se n'étant pas compris parmi ceux dont la connaissance a été déférée aux juges de paix par la loi du 1" mai 1840, ils sont restés, en premier ressort, de la compétence des tribunaux de police correctionnelle et. en second ressort, de celle des Cours d'appel (cass., 9 mai 1870, Pasic, 1870, L291).

Les militaires poursuivis à raison d'infractions prévues par la loi sur la chasse sont, comme les non-militaires, soumis à la juridiction ordinaire (loi du 28 fô\Tier 1882, art. 30).

— En cas de concours de plusieurs infractions, les i)eines sont cumulées, sans (pi'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum do la peine la plus forte(loi sur la chasse, art. 17).

Cette disposition, qui reproduit les termes mêmes de larticlc OOdu Code pénal, doit être combinée avec l'article 65 du même Code, portant que si le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte doit seule être prononcée.

Il en résulte que loreque plusieurs infractions de chasse procèdent d'une seule et même action, lorsque le délinquant a, par exemple, chassé en temps prohibé sans être muni d'un permis de port d'armes de chasse, il y a lieu de ne lui appliquer qu'une seule peine (cass., 13 novembre 1882, Pasic, 1882, I, 377; cass., 26 février 1883, Pasic, 1883, I, 43).

10. Toute action pour une des infractions prévues par la loi sur la chasse est prescrite par lo laps de trois mois, à compter du jour où l'infraction a été commise (loi du 28 fô« vrier 1882, art. 28).

Le délai est de trois mois francs. Lo jour du délit n'est pas compris dans le délai (Bru< xclles, 19 mars 1840).

ÎO, Le gouvernement est autorisé à prévenir, par un règlement d'administration générale, la destruction, la chasse, l'exposition, la vente, l'achat, le transport et le colportage des oiseaux insectivores, de leurs œufs ou de leurs couvées (loi du 28 février 1882, art. 31).

L'exécution de cette disposition fait l'objet de l'arrêté royal du 14 aoiit 1889, modifié par \ celui du 5 septembre suivant.

' Les faits prévus par ces règlements sont ! punis d'une amende de 5 à 25 francs, outre la : confiscation des oiseaux saisis, ainsi que des filets, lacets, appâts et autres engins.

En cas de récidive, l'amende est élevée au j maximum, avec faculté, pour le tribunal, de prononcer, outre l'amende, un emprisonnement de trois à sept jours.

Le règlement du 14 août 1889 ne s'applique pas aux oiseaux de proie diurnes, au grandduc, au geai, à la pie, au corbeau et au pigeon ramier, lesquels peuvent être détruits en tout temps, même au moyen d'armes à feu (1).

Il n'est pas applicable non plus aux oiseaux exotiques, ni au gibier à plumes mentionné aux articles 6, 9 et 10 de la loi du 28 février 1882 (art. 9 du i-êglement).

Les mesures réglementaires qui ont pour objet d'assurer la conservation des oiseaux insectivores, ne font pas obstacle à l'application des pénalités que commine la loi du 28 février 1882, en tant qu'il s'agit d'empêcher la destruction des mêmes oiseaux considérés comme gibiers (cass., 14 juillet 1890, Pasic, 1890, 1, 260).

La chasse aux grives, aux alouettes et à tous les oiseaux propres à la nourriture de l'homme, au moyen d'armes à feu, de filets, lacets, etc., reste donc absolument interdite en temps prohibé, et ceux qui s'y livrent sont passibles des peines comminées par larticle 6 de la loi du 28 février 1882.

(1) L'arrêté royal du 28 avril 1891 a interdit la destruction des corbeaux et pigeons ramiers dans certaines parties du royaume, jusqu'à disposition contraire.

CHEMINS DE FER

CHEMINS DE FER

Ceux qui pratiquent cette chasse au moyen d'armes à feu sans permis de port d'armes ou sur le terrain d'autrui, même en temps de chasse ouverte, sont passibles des peines édictées par les articles 14 et 4 de la môme loi (1).

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